Jugement
du tribunal administratif de Montpellier du 19/09/2006 dans l'affaire du plan de table séparant les élus minoritiares du conseil municipal de Vendargues |
(Une transcription du texte reproduit en image est disponible après les images) |
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, présentée
par M. Max HERMET, élisant domicile 6, rue Jean Renoir, Saint-Aunes
(34130), M. Jean-Claude TORRENT, élisant domicile 6, rue des Razeteurs,
Vendargues (34740), Mme Virginie BEYAERT, élisant domicile 11,
rue du Salaison, Vendargues (34740), M. Bernard SUZANNE, élisant
domicile 9, rue de la Fontaine, Vendargues (34740) ; les requérants
demandent au tribunal d'annuler la délibération en date
du 24 octobre 2002, par laquelle le conseil municipal de la commune de
Vendargues a modifié son règlement intérieur en
ajoutant un article 2.8 qui fixe un plan de table pour les conseillers
dans la salle de réunion ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre
2006 : Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Vendargues : Considérant que les requérants sont tous conseillers municipaux de Vendargues et ont donc manifestement un intérêt à agir contre la délibération attaquée ; que par suite, M. Max HERMET, qui a été désigné comme représentant unique en vertu de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, a lui aussi intérêt à agir à raison de cette seule qualité, alors même qu'il ne serait pas domicilié dans la commune ; Considérant que la requête comporte l'exposé de plusieurs moyens ; que par suite, elle est conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code précité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. » ; Considérant que par délibération en date du 24 octobre 2002, le conseil municipal de Vendargues a décidé de modifier son règlement intérieur en ajoutant un article 2.8 ; que cet article 2.8 dispose : « Les conseillers sont répartis dans la salle du conseil municipal selon le plan de table tel qu'annexé au règlement intérieur » ; qu'il ressort de l'examen du plan annexé audit règlement qu'aucun des conseillers du groupe minoritaire ne siège côte à côte, contrairement à ceux du groupe majoritaire ; que la commune de Vendargues se borne à soutenir que cette répartition des places serait faite en fonction d'un critère de rationalité et de la nécessité d'éviter les rassemblements d'élus ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales n'habilitent pas le conseil municipal à porter une atteinte au droit d'expression de ses membres et à leur droit de se concerter entre eux, y compris en cours de séance ; que dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir et à demander son annulation ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à la commune de Vendargues à ce qu'il soit donné acte au représentant en exercice de la commune de ce qu'il se réserve le droit d'agir à l'encontre des requérants devant toute juridiction compétente : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à une partie de son intention d'une telle réserve ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Considérant que selon les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages de la requête dont fait état la commune de Vendargues dans son mémoire en défense ne sauraient être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'est pas possible de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Vendargues ; |
DÉCIDE : |
Article 1er : La délibération en date du 24 octobre 2002, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vendargues a modifié son règlement intérieur en y ajoutant un article 2.8, est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vendargues sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Max HERMET, à M. Jean-Claude TORRENT, à Mme Virginie BEYAERT, à M. Bernard SUZANNE et à la commune de Vendargues. Délibéré après l'audience du 5 septembre
2006, à laquelle
siégeaient : Lu en audience publique le 19 septembre 2006. |
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