Les finances communales

Les dépenses obligatoires

Les dépenses qui sont obligatoires pour une commune sont listées dans l'article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, reproduit ci-après (commentaires ajoutés en rouge) :

Art. L. 2321-2 - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1º L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

2º Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;

3º Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 (indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux titulaires de délégations, dont les plafonds sont fixés par les articles L. 2123-17 à L. 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales ; le code fixe non seulement un plafond individuel pour chaque type de fonction : maire, adjoint, conseiller délégué, mais aussi un plafond global au total des indemnités versées à l'ensemble des élus rémunérés de la commune ; ces plafonds dépendent du nombre d'habitants de la commune), les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;

4º La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (cet article stipule : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. »), les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (cet article stipule : « Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. »)
 ;

5º La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale (Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un organisme paritaire créé par la loi pour gérer dans toute la France la formation, l'emploi et les carrières des agents titulaires des collectivités publiques, dont les communes) ;

6º Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

7º Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.

8º Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

9º Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale (principalement, l'enseignement primaire, sachant que les enseignants sont employés et payés par l'Éducation nationale, et que les communes ont à leur charge la contruction et l'entretien des locaux--écoles maternelles et écoles primaires--et les frais de fonctionnement de ces établissements, y compris la rémunération des personnels autres que les enseignants, qui sont des employés communaux) ;

10º  (Abrogé) ;

11º (Abrogé) ;

12º Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique  ;

13º Les frais de livrets de famille ;

14º La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;

15º Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

16º Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 (cet article stipule : « Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.  ») ;

17º Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 (cet article stipule : « Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.
A défaut du maire, le représentant de l'État dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles
 »)
 ;

18º Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme  ;

19º La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

20º Les dépenses d'entretien des voies communales ;

21º Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime  ;

22º Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20º, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme  ;

23º Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

24º Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 (cet article stipule : « Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'État, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'État dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial ») ;

25º Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 (concerne uniquement les commune faisant partie d'agglomérations nouvelles : Marnes-la-Vallée, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, etc.) ;

26º Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;

27º Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

28º Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;

29º Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat  ;

30º Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

31º Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

32º L'acquittement des dettes exigibles ;

33° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée


Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 14 janvier 2015