1 - Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.0.S.) : Article R.123-22 du Code de l'Urbanisme
Le C.O.S. est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés hors œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Le C.O.S. s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris le cas échéant les terrains cédés gratuitement (articles R.332-15 et R.332-16).
Le C.O.S. appliqué à la superficie déterminée comme indiqué à l'alinéa précédent fixe, sous réserve des autres règles du P.O.S. et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors œuvre nette susceptible d'être édifiée.
Cette surface hors œuvre nette (SHON) est égale à la zone des surfaces du plancher hors œuvre de chaque niveau de la construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures, terrasses, balcons, loggias, ainsi que des surfaces non closes du rez-de-chaussée ;
c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ;
e) dans la limite de 5 m² par logement, des surfaces de plancher affectées à la réalisation dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux.
- Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayants-droits ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que les constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'Occupation du Sol au terrain considéré.
II - Emplacements réservés (Article L.123-9 du Code de l'Urbanisme)
Le propriétaire d'un terrain réservé par un P.O.S. pour
une voie ou un ouvrage public, une installation d'intérêt général
ou un espace vert, peut, à compter du jour où le plan a été
rendu public, même si à cette date une décision de sursis
à statuer lui ayant été opposée au bénéfice
duquel ce terrain a été réservé, demander qu'il
soit procédé à l'acquisition du dit terrain dans un délai
maximum de trois ans à compter du jour de la demande.
Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée
de un an, sauf dans le cas où il y a eu sursis à statuer en application
des articles L.123-5 et L.123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement
exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une
procédure dont les modalités seront fixées par les décrets
prévus à l'article L.125-1.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné
ci-dessus, le juge d'expropriation. saisi par le propriétaire, prononce
le transfert de propriété et fixe le prix du terrain.
Ce prix est fixé comme en matière d'expropriation, le terrain
étant considéré comme ayant cessé d'être compris
dans un emplacement réservé.
(Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont indiqués au plan conformément à la légende et repérés par un numéro).
III - Espaces boisés classés (article L.130-1 du Code de l'Urbanisme)
Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévu à l'article 157 du Code Forestier.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un P.O.S. a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf s'il est fait application des dispositions des livres 1er et II du Code Forestier ou d'un simple plan de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi n° 63-81 du 6 août 1963.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets prévus à l'article L 130- 6.
(Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont indiqués au plan conforme à la légende).
IV - Stationnement (Article L 421-3 du code de l'Urbanisme)
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un Plan d'Occupation des Sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 421 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
« Le montant de cette participation ne peut excéder 15.000 F par place de stationnement. Ce montant pourra être périodiquement révisé par décret, en fonction de l'évolution du coût de la construction publié par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des alinéas 3 et 4 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l'alinéa 3, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes ».
V - Modes d'occupation des sols prévus aux articles R.442-2 et R.443-1 du Code de l’Urbanisme
Les installations visées sont les suivantes :
@- Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage, et constituées :
@- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 m², et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété.
@- Les parcs d'attractions permanents, de jeux et de sports, les stands et champs de tir, les pistes de karting.
VI - Interdiction ou réglementation de l'accès direct
Il est rappelé que :
L'accès direct est interdit sur les déviations des routes classées par décret, comme voies à grande circulation, sur les autoroutes sur les routes express classées par décret en Conseil d'État.
L'accès direct est interdit ou réglementé sur les routes existantes ou projetées à vocation de voie express qui n'ont pas encore fait l'objet de classement par décret en Conseil d'État. Le rétablissement de la desserte des parcelles riveraines doit être assuré conformément aux prescriptions de l'article 12 du décret n° 70-759 du 18 août 1970.
Réglementation des points d'accès
Notice sur les servitudes d'utilité publique pièces III-2-a du P.O.S. sur les routes express et les autoroutes.
VII - Définition de la surface d'une exploitation agricole
Exploitation effective de la Superficie Minimale d'Installation (SMI) exprimée en polyculture, définie par l'arrêté ministériel du 16 Juin 1975 (1)
(1) Polyculture : 20 ha ensemble du Département
Coefficient d'équivalence :
* Cultures légumières | 3 | |
* Cultures maraïchères | 20 | |
* Cultures fruitières (y compris châtaigniers) et V.C.C. | 3 | |
* A.O.C. et Muscat | 6 | |
* Serres chauffées | 100 | |
* Taillis de châtaigniers | 1 | |
* Parcours | 0,1 |
Les cas litigieux seront soumis à la commission ad hoc.
Le pétitionnaire devra explicitement et de façon détaillée faire la preuve à l'appui de sa demande, que la construction projetée est nécessaires à son exploitation agricole.
VIII - Articles du Règlement National d'Urbanisme qui restent applicables
Article R.111-2
Le Permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R.111-3
La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que :
inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut,
si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions
spéciales.
Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral
pris après consultation des services intéressés et enquête
dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6
juin 1959 relatif à la procédure d'enquête publique, et
avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme.
Article R.111-3-2
Le permis de construire peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-14
En cas de construction d'immeubles à usage d'habitation, groupés ou non, dont l'implantation suppose soit des aménagements, des réserves d'emplacements publics ou des servitudes particulières d'utilisation, soit une division parcellaire, ainsi qu'en cas de construction de bâtiments ou d'installations industriels, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger :
a) la réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations ;
b) la contribution du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins des constructions et rendues nécessaires par leur édification, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière.
Annexe IX - Nature des essences à planter en zone NAf1 et NAf2
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ARBRES : - Mélia ARBUSTES : - Laurier tin - Chêne kermès - Buplèvre arbustif - Myrthe - Chèvrefeuille - Coronille glauque - Osmantlie - Alaterne |
- Mélia azedarach - Viburnum tinus - Quercus coccifera - Bupleurum fructicosum - Myrthus communis - Lonicera étrusca - Coronilla glauca - Osmanthus hétérophyllus - Rhaninus alaternus |
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- Baguenaudier - Olivier - Olivier de bohème - Buddleïa - Laurier noble - Chêne vert - Lilas de Perse - Gattilier - Caroubier |
- Coltitea orientalis - Olea europea - Eléagnus angustifolia - Buddleïa alternifolia - Laurus nobilis - Quercus ilex - Syringa X persica var. laciniata - Vitex agnus castus - Ceratonia silliqua |
2. Champs de visibilité
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- Othonopsis cheirifolia - Convolvulus mauritanicus - Aptenia cordifolia |
- Matricaria tchihatchewii - Pennisetum alopecuroïdes - Festuca ténuifolia - Dorycnium hirsutum |
3. Bande des 35 m
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- Saule marsault - Cornouiller mâle - Canne de Provence |
- Salix grandifolia -Cornus mas - Arundo donax |
Prairie rustique, graminées et fleurs champêtres annuelles pour la bande des 35 m |
4. Plantations de haies pour les parcelles ouest
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- Platane - Amandier - Arbre de Judée - Figuier - Grenadier - Pistachier lentisque - Chêne blanc - Chêne vert - Érable de Montpellier - Plaqueminier - Arbousier |
- Platanus X acerifolia - Prunus amygdalus - Cercis silliquastrum - Ficus carica - Punica granatum - Pistacia lentiscus - Quercus sessilifolia - Quercus ilex - Acer monspesulanum - Dyospiros kaki - Arbutus unédo |
Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal
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