Le rapport d'observations définitives
de la Chambre régionale des comptes
sur Vendargues de 1990 à 1996
(n° 026/663)

Note : vous trouverez ci-dessous le texte intégral du rapport de la Chambre régionale des comptes, sans commentaires. Les seuls ajouts sont les mentionssur lesquelles il vous suffit de cliquer pour avoir accès au commentaire du paragraphe voisin. Ce rapport est aussi disponible sur le site de la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon (2ème rapport d'observations dévinitives pour l'année 2002 : accès direct au rapport au format pdf en cliquant ici).


 

   I - SITUATION FINANCIÈRE

 II - LES TRAITÉS D'AFFERMAGE DE LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

III - MARCHÉ À COMMANDES POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE MUNICIPALE CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ SONIRE

III-1 Conditions de la passation et de mise en oeuvre du marché
III-2 Exécution et facturation des travaux

IV - MARCHÉS CONCLUS AVEC LES SOCIÉTÉS S0NEVIE ET SONECO

Lot N°1.
Lot N°2.

 V - MARCHÉS PASSÉS POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

      Réponse du 13 septembre 2002 de M. Pierre DUDIEUZÈRE, Maire de VENDARGUES


Champ du contrôle

Outre la situation financière le contrôle (exercices 1990 et suivants) a porté sur les dépenses de fêtes et cérémonies, d'indemnités de fonction des élus et de personnel, sur l'affermage de la distribution d'eau et de l'assainissement et sur certains marchés de travaux de voirie, de collecte des ordures ménagères, de maintenance de la propreté des voies urbaines et d'éclairage public.

I - SITUATION FINANCIERE

La situation financière de la commune n'appelle pas d'observation critique majeure dans la mesure où des ressources fiscales importantes permettent de faire face sans difficulté aux charges d'une commune de 5 228 habitants (Recensement 1999).

Les dépenses de personnel ont cru de 138 % de 1989, dernière année du contrôle précédent, à 1996. Selon le maire cet accroissement est dû à l'augmentation du nombre des services municipaux et à l'enrichissement de leurs missions.

De même la chambre a noté l'accroissement des dépenses du compte « fêtes et cérémonies », multipliées par quatre entre 1989 et 1996, avant d'être un peu réduites en 1997. Selon le maire l'augmentation résulte d'une volonté politique dont l'un des objectifs est de favoriser des rapports conviviaux et la meilleure intégration de tous au sein de la communauté vendarguoise. Mais de nombreux frais de repas pris au restaurant ont été réglés sans qu'aucune disposition interne ne soit prise en vue de contrôler leur justification.

II - LES TRAITÉS D'AFFERMAGE DE LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

La commune de Vendargues est liée à la même entreprise par deux traités d'affermage :

- l'un pour le réseau d'assainissement, contrat signé le 26 avril 1983 après une mise en compétition des entreprises ;

- l'autre relatif au réseau de distribution d'eau potable, contrat du 25 octobre 1984.

Ce dernier traité --annulant un ancien contrat de 1972-- a été motivé par la réalisation de nouveaux investissements ; en effet, des travaux d'extension et de renforcement du réseau d'eau potable devenus nécessaires ont été confiés à cette même entreprise suite à un appel à la concurrence.

Il est apparu que de nouvelles conditions techniques et financières ont fait ensuite l'objet d'un avenant n° 1 le 24 janvier 1992.

La défaillance de la station de pompage de la commune, devenue inexploitable pour cause de pollution, a conduit à une transformation du système de distribution d'eau de la commune qui présente de ce fait un caractère atypique. Ainsi, l'eau distribuée à la commune de Vendargues provient des ouvrages de production et de transport du service des eaux de la ville de Montpellier et transite par les installations du service du syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Salaison ; l'exploitation de ces deux services est par ailleurs confiée aussi à la même entreprise.

Des travaux rendus nécessaires afin de substituer une nouvelle ressource au captage défaillant ont été effectués par le Syndicat de Salaison, avec une participation de la part des différentes communes. Les annuités d'emprunt correspondant à la charge de la commune sont supportées par le fermier jusqu'en 2007, date de la fin des échéances. Cependant, cette modification a entraîné une augmentation de la durée du contrat.

Initialement prévue pour vingt ans (en 1984), elle a été allongée à 25 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 1, soit le 24 janvier1992, ce qui porte le terme du contrat à 2017.

Même si le maire indique que la prolongation de la durée permettait au fermier d'amortir un lourd investissement et d'éviter une hausse excessive des tarifs et que l'équilibre financier du contrat aurait été respecté, la Chambre estime que cette durée apparaît excessive, puisque pour les dix dernières années le fermier ne supporte aucune charge d'amortissement.

III - MARCHÉ À COMMANDES POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE MUNICIPALE CONCLU AVEC LA SOCIÉTÉ SONIRE

Par délibération du 19 juillet 1990, le Conseil municipal a autorisé le lancement et la signature d'un marché à commandes pour la réalisation de divers travaux, d'aménagement, de réfection et d'entretien de la voirie pour un montant minimal de 1 500 000 F (228 673,53 €) TTC et maximal de 2 500 000 F(381 122,54 €) TTC.

À l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert sur rabais, le marché a été attribué à l'entreprise SONIRE pour un montant minimal de 990 000 F (150 924,53 €) TTC et maximal de 1 650 000 F (251 540,88 €) TTC correspondant aux seuils fixés dans l'appel d'offres, diminués de 34 %, montant du rabais consenti.

Dans le même temps, un marché de maîtrise d'œuvre a été conclu le 25 juillet 1990 avec un cabinet d'études techniques, pour un montant de 123 728,07 F(18 862,22 €) TTC, correspondant à une estimation prévisionnelle de 1 500 000 F (228 673,53 €), soit le seuil minimum du marché de voirie fixé à l'appel d'offres.

De nombreux autres travaux que ceux pour lesquels la maîtrise d’œuvre du cabinet d'études techniques a été effective ont été engagés et mandatés au titre de ce marché. Il est à noter que la totalité des mandats ont été imputés à des travaux d'investissement et ont bénéficié à ce titre de la dotation de FCTVA correspondante, alors que certains travaux étaient expressément qualifiés d'entretien de voirie.

Près de 3 Millions de Francs (0,46 Millions d'Euros) ont ainsi été mandatés et réglés à l'entreprise SONIRE au titre de ce marché sur l'exercice 1991.

Le maire a indiqué que cette somme était à répartir sur les exercices 1990 et 1991 mais aucun état des reports de dépenses d'investissement engagées en 1990 n'a été établi, comme le prévoit la réglementation comptable, à la clôture de l'exercice 1990, et le conseil municipal n'a pas délibéré précisément sur les travaux d'investissement comme le prévoyait l'article L. 211-2 du code des communes, aujourd'hui codifié à l'article L. 2311-2 du Code général des collectivités territoriales.

Le maire justifie l'emploi d'un marché à commande par l'imprévisibilité des travaux mais indique par ailleurs que le marché a porté essentiellement sur des travaux « d'aménagement, de renouvellement et de gros entretien qui représentent de réels travaux d'investissement » et cite la création d'un lotissement parmi les réalisations dépendant « de paramètres aléatoires », soulignant ainsi une contradiction certaine.

III-1 Conditions de la passation et de mise en oeuvre du marché

Le rapport du maire établi le 15 octobre 1990 pour justifier le choix de SONIRE et écarter ainsi trois entreprises offrant des rabais plus importants, se contente d'indiquer, reprenant les termes du procès-verbal de la commission d'ouverture des plis réunie le 10 septembre 1990 : « ...cette entreprise a répondu en tous points aux exigences de l'appel d'offres et notamment à l'article 1.2.3 du CCAP » ; or, cet article stipulait « l'entrepreneur déclare soit posséder une agence à Vendargues, soit disposer d'une agence locale avant le début des travaux ».

C'est donc cette clause restrictive qui a motivé la sélection. D'une part un tel critère de proximité géographique n'aurait pas dû faire partie des clauses contractuelles d'un marché public, surtout s'agissant de travaux d'investissement qui ne peuvent présenter qu'exceptionnellement un caractère d'urgence.

D'autre part, il n'est nullement établi que les autres entreprises ne pouvaient répondre à ce critère dans les mêmes conditions que la société SONIRE. En effet le siège social de la société SONIRE était situé à Vitrolles avec une agence à Nîmes ; en réalité, un simple bureau a été ouvert sur la commune, au 10 avenue des Bigos, pour les besoins du marché, et en tout cas postérieurement à la date d'ouverture des plis.

En date du même 17 octobre 1990, sont intervenus simultanément les actes suivants : l'approbation du marché, sa notification à l'entrepreneur, la signature et la notification d'un « ordre de service n° 1 » fixant le démarrage des travaux à cette même date.

Cette précipitation fait apparaître une irrégularité substantielle dans la mesure où l'ordre de service a été émis avant que le contrat ne soit exécutoire ; il ne l'a été que le 12 novembre 1990, date de sa transmission à la Préfecture. Selon le maire « à l'époque, la préfecture n'accusait réception des actes que plusieurs jours après leur arrivée ». Cette affirmation est contredite par les services de la préfecture.

III-2 Exécution et facturation des travaux

Quarante mandats ont réglé des factures de travaux de voirie à l'entreprise SONIRE sur l'exercice 1991.

Hormis le document du 17 octobre 1990 visé ci-dessus, intitulé ordre de service n° 1, signé du maire, établi de manière générale, sans aucune précision sur les conditions et la nature des travaux et fourni au comptable à l'appui du premier paiement, et hormis les états de situation fournis par le cabinet d'études technique pour les seuls travaux concernés par sa maîtrise d’œuvre (cinq mandats seulement sur quarante), aucun bon de commande ou autre ordre de service n'était joint aux mandats et n'a pu être fourni par la commune lors du contrôle.

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire a produit une version légèrement différente de l'ordre de service n° 1, comportant une liste sommaire de travaux, et signé d'un adjoint. L'existence de ces deux documents, datés du même jour et légèrement différents ne peut que susciter l'étonnement de la Chambre.

Selon les dispositions de l’article 273 du CMP applicables à cette époque, visé dans les pièces contractuelles du marché, « les quantités des prestations à exécuter sont précisées, pour chaque commande, par la collectivité ou l'établissement contractant en fonction des besoins à satisfaire ». De plus, l'article 32 du Cahier des Clauses Techniques Particulières relatif au marché prévoyait précisément : « Le Maître d'ouvrage indique à l’entrepreneur pour les interventions les renseignements nécessaires à son exécution (le délai, les conditions, la nature, le lieu des travaux). Ces renseignements dont donnés par écrit, sous forme d'ordre de service ...leurs numéros sont rappelés sur les situations de travaux ...L'entrepreneur ne doit pas entreprendre les travaux sans être en possession de l'ordre de service.. cette clause en conditionne le règlement. »

En tout état de cause, l'ordre de service n° 1, dans aucune de ses deux versions, ne pouvait valoir les ordres de services et bons de commandes nécessités par ces dispositions.

Par ailleurs, il était prévu à l'article 4.3 d u même CCTP, relatif aux travaux et fournitures hors bordereau :

- d'une part, que les prix des travaux ne pouvant pas être assimilés à ceux du bordereau contractuel seront établis, après concertation entre les parties, d'après les prix courants locaux calculés dans les conditions économiques du moment des travaux ;

- d'autre part, que les fournitures, de quelque nature qu'elles soient, pour lesquelles il n'existe pas de prix, seront remboursées à prix de facture de fournisseur, majorés de 30 % pour tenir compte des diverses charges, faux frais, bénéfices et des transports ou manutentions pour fournitures à pied d’œuvre.

Aucune de ces justifications n'a été apportée à l'appui des nombreuses factures mandatées comportant effectivement des prestations hors bordereau de prix. Le maire a juste fourni à l'appui de sa réponse aux observations provisoires une liste de prix de travaux datée du 28 janvier 1991, soit trois mois après l'ordre de service du 17 octobre 1990.

De surcroît, l'examen détaillé des prestations réglées sur certaines factures fait apparaître des incohérences inexplicables :

Ainsi, des factures, sans le rabais de 34 %, accompagnées pour certaines de la majoration de 30 %, sans justificatifs, sont produites pour des prestations ou fournitures figurant au bordereau des prix.

Il en est notamment ainsi de deux factures du 1er février 1991 d'un montant approchant chacune l’ancien seuil de 300 000 F (45 734,71 €), qui ne sont visées ni des services techniques de la mairie ni du cabinet d'études techniques.

Ces deux factures, sans rabais, portent sur des travaux dont la plupart sont prévus dans le bordereau de prix du marché. Par exemple : travaux réseau eaux usées/terrassement en terrain rocheux, facturés au prix de 520 F (79,27 €) le m3 alors que cet intitulé figure au bordereau de prix, assainissement, page 14, à 220 F (33,54 €) ; ce dernier prix, diminué du rabais, aurait dû être facturé à 145,20 F (22,14 €) le m3.

Le maire a indiqué que c'était par erreur que le rabais de 34 % avait été omis et a proposé d'émettre un titre de recette pour le montant du rabais, proposition sans portée car l'entreprise a fait l'objet d'un redressement judiciaire dès novembre 1991 et a disparu en 1992 lors de son rachat par une grande entreprise de travaux publics. À elle seule, cette erreur a coûté environ 30 000 € ou 200 000 F à la commune.

En outre, on peut observer que le montant total réglé pour des travaux hors bordereau, à hauteur de 1 156 496,55 F (176 306,76 €), représente quasiment 40 % des règlements effectués.

Dans ces conditions, l’objet du marché à commandes conclu à la suite d'un appel d'offres ouvert sur rabais a été détourné.

D'autres factures de voirie ont été réglées en 1992 à une société située exactement à la même adresse que SONIRE, au 10 avenue de Bigos, adresse qui ne comprend qu'un local unique. Cette société, aujourd'hui disparue, avait pour dénomination VTP SARL SONIRE HÉRAULT.

Le maire a répondu que la commune ignorait les éventuels liens entre cette société et SONIRE.

L'ensemble de ces éléments révèle de manifestes désordres tant sur le plan de la gestion du marché que de sa comptabilité, et introduit le doute sur la mise en concurrence réelle des entreprises.

IV - MARCHÉS CONCLUS AVEC LES SOCIÉTÉS SONEVIE ET SONECO

Un marché a été signé le 26 mars 1992 avec une autre société du même groupe, la société SONEVIE, filiale de SONIRE. Ce marché, divisé en 2 lots concernait les prestations suivantes :

- Lot n°1 : Collecte mécanisée des ordures ménagères comprenant :

- la collecte des ordures ménagères : 700 403,57 F (106 775,84 €) TTC ;
- l'entretien, mise en place des conteneurs : 142 646,54 F (21 746,32 €) TTC ;
- le lavage des conteneurs : 135 524,22 F (20 660,53 €) TTC ;

  montant total annuel : 977 580,87 F (149 031,24 €) TTC

- Lot n°2 : Maintenance de la propreté des voies urbaines ;

  montant annuel : 305 646,43 F (46 595,50 €) TTC.

L'examen des pièces produites appelle les remarques suivantes :

Lot N°1

Par délibération du 12 décembre 1991, la commune a décidé un appel à concurrence pour deux contrats de collecte des ordures ménagères et de maintenance de la propreté des voies, un ancien contrat unique arrivant à échéance au 31 décembre 1991.

À l'issue d'une procédure d'appel d'offres, le choix s'est porté sur la société SONEVIE qui, selon les termes du rapport du maire établi le 27 mars 1992, présentait « toutes les garanties demandées » pour le lot 1 et s'avérait la moins-disante pour le lot 2.

En ce qui concerne le lot 1, il était précisé que deux autres entreprises ont été écartées par manque de références en ce domaine. Ce dernier argument avancé par le maire suscite l'étonnement dans la mesure où les recherches effectuées sur le statut juridique de la SONEVIE ont permis de révéler que cette société n'avait elle-même débuté cette activité qu'en février 1991, soit moins d'un an avant la passation du marché.

Selon le maire ce sont les références du groupe à laquelle la SONEVIE appartenait qui ont paru offrir toutes les garanties. Il estime que les difficultés de ce groupe ont été postérieures à l'attribution du marché, réponse qui, comme précédemment, méconnaît le fait que la SONIRE, l'une des plus importantes entreprises du groupe, avait été mise en redressement judiciaire dès novembre 1991.

Lot N°2

Le montant du marché concernant le lot n° 2, attribué à la SONEVIE, s'élevait à 305 646,43 F (46 595,50 €) TTC.

Les prestations de maintenance de la propreté ont été réglées jusqu'au 1er trimestre 1993 à la Société SONEVIE. À compter du 2ème trimestre 1993, correspondant au terme prévu du contrat dont la durée avait été fixée à 1 an, non renouvelable, les factures concernant les prestations de maintenance ont été réglées à la Société SONECO (autre société du même groupe) sans aucun autre justificatif, alors que le paiement trimestriel supposait l'établissement d'un contrat. La confusion fut telle que la première facture SONECO, d'un montant de 74 421,50 F, pour le 2ème trimestre 1993, a fait l'objet d'un mandat de l'ordonnateur au profit de la SONEVIE et que le comptable indiquait encore les références du marché initial SONEVIE sur un mandat de février 1995, pour le règlement de la facture de la SONECO du 4ème trimestre 1994.

Le maire a indiqué qu'il avait décidé de traiter, après la première année, par commande hors marché, le montant annuel étant inférieur au seuil de 300 000 F. Mais d'une part le nouveau contrat n'a pas été transmis au contrôle de légalité ; d'autre part en 1995 il a été réglé à la SONECO, selon le maire lui-même, 98 510 F (15 017,75 €) de plus que le seuil des 300 000 F (45 734,71 €).

V MARCHÉS PASSÉS POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Jusqu'en 1996, la même société a été rémunérée par la commune pour trois types de prestations distinctes, correspondant chacune à une modalité de paiement différente :

- une première rémunération relative aux dépenses de l'entretien de l'éclairage public réalisé par le biais d'un contrat (délibération du 19 juin 1991, contrat renouvelé au 1er juillet 1994) ;

- une deuxième rémunération concernant les dépenses d'investissement du réseau électrique, effectuée dans le cadre d'un premier marché à bons de commandes, notifié le 13 juillet 1994 ;

- enfin, des prestations spéciales correspondant à des illuminations festives (fête du 14 juillet, féte du village, fin d'année) payées sur simples factures.

Les rémunérations ainsi servies à la société se sont élevées, sur la période allant de juillet 1994 à juin 1995 à la somme de 1 591 046,18 F (242 553,43 €) TTC.

Un nouveau marché à bons de commande lancé le 18 décembre 1995 est venu ensuite englober l'ensemble des prestations de travaux électriques.

Selon le maire lui-même le nouveau montant minimum a été fixé au montant forfaitaire de l'entretien de l'éclairage public, qui était déterminable, mais le montant maximum, fixé au coût du gros entretien et du renouvellement, « n'était pas chiffré dans la mesure où la commune ne pouvait qualifier à l'avance les travaux à exécuter ». C'est pourtant le principe même des marchés à bons de commandes que de porter sur des montants de travaux non entièrement prévisibles en chiffrant un minimum et un maximum.

Par ailleurs, la confusion entre les deux marchés successifs a été grande en 1996 puisque le maire justifie le paiement d'un mandat du 25 juin 1996 en faisant valoir qu'il avait été payé au titre du premier marché à bons de commandes puisque le rabais contractuel de ce marché de 3 % lui était appliqué, alors que le second marché, expiré selon lui le 13 juillet 1996, comportait un rabais de 0 %. Mais il se trouve que de nombreuses factures correspondant à des bons de commandes postérieurs au 13 juillet 1996 comprenaient également le rabais de 3 %.

Délibéré à la Chambre régionale des comptes de Languedoc Roussillon le 20 juin 2002


 

Réponse de M. Pierre DUDIEUZERE, maire de la commune de VENDARGUES
en date du 13 septembre 2002, jointe au rapport d'observations en application
de l'article L.241-1-1 du Code des juridictions financières
(article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001).

Aux termes des textes précités, cette réponse engage la seule responsabilité de son auteur.

Lettre remise par porteur contre récépissé le 13 septembre 2002


Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous adresser mes observations en réponse à la lettre d'observations définitives sur la gestion de la COMMUNE DE VENDARGUES.

Je vous prie d'annexer la présente au rapport de la Chambre, conformément aux dispositions de l’article L. 241-11 du Code des juridictions financières.

À titre liminaire, je tiens à rappeler la difficulté à retrouver les pièces administratives et comptables, eu égard à l'ancienneté de la période contrôlée (1990-1996).

II convient de noter que de nombreuses observations formulées et chiffrées dans le rapport provisoire n'ont pas été retenues suite aux observations de la commune, dans la lettre d'observation définitive.

I - SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES DÉPENSES DE LA COMMUNE :

Le dispositif de contrôle des frais de représentation est proportionné à leur montant, fort modique puisqu'il oscille dans une fourchette de 20 000 Francs à 30 000 Francs par an.

II est notoirement connu que certaines collectivités, à fortes ressources fiscales, connaissent de graves difficultés. Vendargues a toujours mis en place une politique de fonctionnement et d'investissement à la hauteur de ses moyens, sans pour autant avoir un recours abusif à l'emprunt ou à la fiscalité.

Concernant les dépenses de personnel, l'augmentation provient il est vrai, d'une volonté politique d'offrir aux administrés de meilleurs services, sans oublier pour autant que les gouvernements successifs n'ont pas hésité à ponctionner les collectivités locales pour financer les différents régimes sociaux.

II - SUR LE TRAITÉ D'AFFERMAGE DE LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE :

La règle selon laquelle la durée du contrat ne peut dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre, ne s'est imposée qu'après l'entrée en vigueur de la loi SAPIN.

Lors de la passation de l’avenant, le 24 janvier 1992, c'est donc le régime antérieur à la loi SAPIN qui s'applique.

Dans ce régime, il est reconnu un pouvoir discrétionnaire à la collectivité, qui se combine parfaitement avec le principe de liberté contractuelle. S'agissant plus particulièrement de l'affermage d'un service de distribution d'eau potable, le Conseil d'État a jugé :

« Considérant, en deuxième lieu, que les circulaires du ministre de l'intérieur fixant, à titre indicatif, la durée d'un contrat de concession ou d'affermage ne peuvent légalement limiter les prérogatives des conseils municipaux ; qu'en l'espèce, en fixant à vingt ans la durée du nouveau traité d'affermage du service de distribution d'eau potable, le conseil municipal de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. » (C.E. 23 juillet 1993 COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, RFDA 1994, p. 257).

Au demeurant, en l'espèce, la durée du contrat est bien justifiée par la durée d'amortissement des charges du délégataire.

Le captage d'eau potable de la COMMUNE DE VENDARGUES a cessé d'être exploité pour cause de pollution. Une nouvelle ressource a dû être recherchée. C'est ainsi qu'un accord a été passé avec la VILLE DE MONTPELLIER et le SYNDICAT DU SALAISON, la première fournissant l'eau potable, le second mettant à disposition ses installations.

Cette modification a nécessité la réalisation de travaux. L'amortissement de l'investissement a été pris en charge par le fermier.

La Chambre critique la durée du contrat après l'avenant du 24 janvier 1992, la prolongation étant de 13 ans et non de 25 ans, au motif que le fermier ne supporterait pas de charge d'amortissement au cours des années 2008 à 2017.

Cette observation part du postulat erroné selon lequel la durée des paiements du fermier à la collectivité correspond à la durée de l'amortissement de l'investissement à la charge du fermier ; or, la durée du contrat après avenant a été fixée après comparaison des charges supplémentaires et des produits supplémentaires, afin d'assurer l'équilibre financier du contrat.

Les charges supplémentaires sur la commune de VENDARGUES sont de (210 + 233 + 90) 533 KF/an.

Les produits supplémentaires du fermier de VENDARGUES sont donc de :

  360 000 m3/an x 1,00 F/m3
prime fixe communale
 = 
 = 
360 KF/an
70 KF/an
_________
430 KF/an

(prix moyen de 1,20 f/m3)

L'équilibre peut donc obtenu dans le temps grâce à la croissance du service.

Le tarif de VENDARGUES avant l'entrée en vigueur de l’avenant n° 1 en 1992 était un des plus bas de département. Il en est toujours de même aujourd'hui, après la très faible augmentation impliquée par l'avenant. Le préfet disposait d'autant plus de temps pour contrôler qu'il accusait réception avec retard des actes transmis.

Il est à noter que malgré l'importance de l'investissement à réaliser pour permettre une desserte en toute sécurité des usagers, le mode de calcul basé notamment sur l'augmentation potentielle des habitants, a permis de maintenir un prix au mètre cube sensiblement identique.

III - SUR LE MARCHÉ À COMMANDES POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE MUNICIPALE PASSÉ AVEC LA SOCIÉTÉ SONIRE :

Seule la citation tronquée des observations du maire, permet de relever une contradiction. En effet :

- la programmation des travaux d'entretien et de renouvellement dépend d'aléas : événements climatiques, chantiers,...
- la programmation des travaux d'aménagement dépend d'aléas, tels le dépôt de demandes d'autorisation d'urbanisme, dont l'instruction de deux à trois mois ne coïncide pas avec le cycle budgétaire.

Ce choix n'a pas été critiqué par les services du contrôle de légalité, non plus que par les représentants des administrations du trésor et de la concurrence associés à la procédure de passation.

Par ailleurs, si le COMMUNE avait décidé de dissocier les travaux susceptibles d'une programmation des autres travaux d'entretien de la voirie, et de passer deux marchés distincts, l'on aurait pu lui faire le reproche de découper artificiellement les prestations afin d'échapper à certaines règles de passation du Code des marchés publics.

L'insertion du critère d'une agence locale est justifié par l'objet du marché, à savoir l'entretien de la voirie, pour lequel il est nécessaire de disposer en permanence de moyens d'action immédiats.

Un tel critère est parfaitement légal (C.E. 14 janvier 1998 SOCIETE MARQUIN-FOURQUIN, Lebon p.12. Avis de la CCM MP n° 237,oct.-nov. 1998 p.4). D'ailleurs, les services du contrôle de légalité, qui ont procédé à un examen attentif de ce dossier, n'ont formulé aucune observation.

La commission a estimé que la SOCIETE SONIRE apportait les meilleures garanties.

Ce choix s'est révélé pertinent puisque la SOCIETE SONIRE a ouvert, avant le commencement d'exécution du marché, un établissement à VENDARGUES comprenant à la fois des bureaux et des entrepôts.

La notification peut-être prématurée de l'ordre de service, grief purement formel, n'est que la conséquence de l'urgence à commencer les travaux.

En 1991 et 1992, il n'y a pas eu de dépassement du montant global du marché.

S'agissant des prix hors bordereaux, il a été fait une stricte application des clauses du CCAP, sur lequel les entreprises ont été consultées.

Ce marché, passé pour une durée de 3 années (1990, 1991, 1992) portait sur des travaux d'aménagement, de gros renouvellement et de gros entretien. Il n'a jamais servi pour la création d'un lotissement.

L'ensemble de la procédure s'est déroulée normalement et a été soumise au contrôle de la légalité, qui nous le maintenons, mettait un certain temps à accuser réception du dépôt des actes en préfecture. Désormais, les actes sont portés par coursier afin d'obtenir le même jour date du dépôt de l'acte en préfecture.

Les travaux du programme de 1990 n'ayant commencé qu'en fin d'année (ordre de service d'octobre 1990). Les situations de travaux afférents à ce programme ont été payées sur l'exercice 1991. À ce titre, le conseil municipal lors du vote du compte administratif pour 1990 a procédé au report des crédit nécessaires pour un montant de 1 794 296.09 F, chapitre 23.105 « équipement public ».

IV - SUR LES MARCHÉS CONCLUS AVEC LES SOCIÉTÉS SONEVIE ET SONECO :

1 - Sur le lot n° 1 :

Au vu des références et moyens présentés, la SOCIÉTÉ SONEVIE est apparue la mieux à même d'assurer le service demandé. Elle s'en est acquitté avec sérieux pendant la duré du marché, ce qui n'est pas contesté par la chambre. Les sociétés en redressement judiciaire ont accès aux marchés publics.

2 - Sur le lot n° 2 :

La mise en place du service « Maintenance de la propreté des voies urbaines » a nécessité une adaptation du dispositif contractuel, qui a abouti à la passation de marchés publics sur appel d'offres ouvert à compter de 1997.

Au départ, eu égard à l'extinction inférieure à 300 000 F TTC, il a été traité sur simple facture. Après les intempéries de 1995, en raison du dépassement de seuil, le contrat a été rompu pour procéder à une mise en concurrence.

V - SUR LES MARCHÉS PASSÉS AVEC LA SOCIÉTÉ BONDON :

Les services de l'État, associés à la passation de ces marchés, par l'assistance technique de la DDAF, la participation de la DDCCRF et le contrôle de légalité de la préfecture, n'ont formulé aucune observation.

Aucun marché n'a connu de dépassement de crédit.

Contrairement aux allégations de la Chambre, un marché à bons de commandes ne fixe pas nécessairement un minimum et un maximum. En effet, l'article 76 du Code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1025 du 17 septembre 1992, dispose :

« Le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité. »

La fixation d'un minimum et d'un maximum n'était donc qu'une possibilité.

L'application du rabais de 3% au-delà de la période d'exécution du premier marché n'a pu qu'être favorable aux deniers communaux.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération la plus distinguée.

 

Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 20 mai 2007