Zone industrielle de Vendargues (2ème tranche)

plan d'aménagement de zone

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Ce plan d'aménagement de zone (PAZ) définit les règles d'urbanisme qui s'appliquent à la seconde tranche de la zone industrielle du Salaison, créée sous forme de zone d'aménagement concerté (ZAC) par arrêté préfectoral du 31 octobre 1975. L'achèvement de la ZAC n'ayant jamais été constaté par arrêté préfectoral, ce PAZ est toujours en vigueur pour la partie de la zone industrielle délimitée au POS sous le nom « Z.A.C. 2ème tranche A.P. du 31.10.75 ».

RÈGLEMENT ET SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE EXISTANTES  

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DE ZONE

Le présent règlement, les servitudes d'utilité publique existantes et le document graphique ci-annexé qui les complètent forment le plan d'aménagement de la zone industrielle de VENDARGUES - 2ème tranche - créée sur le territoire de ladite commune en application de l'article R.311-2 du Code de l'Urbanisme.

Ce plan d'aménagement est établi en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 69-500 du 30 mai 1969. Il annule, sur la zone considérée, les dispositions du plan d'urbanisme directeur de la Commune de Vendargues. Il constitue, pour la zone considérée dite 2ème tranche de la zone industrielle de VENDARGUES, le document d'urbanisme fixant le droit des sols. Il s'impose aux particuliers comme aux personnes morales tant de droit public que de droit privé et il est opposable aux tiers.

Il définit :
- la nature et les conditions d'occupation ou de l'utilisation du sol,
- les possibilités de construction,
- la localisation des équipements publics d'infrastructure et de superstructure,
- les points d'application des servitudes d'utilité publique existantes.

ARTICLE II - AFFECTATION ET SUBDIVISION DE LA ZONE EN SECTEURS

Le territoire couvert par le plan d'aménagement de zone est affecté, suivant les besoins de l'aménagement concerté, conformément aux dispositions du document graphique annexé en :

A - Emprises et surfaces destinées aux équipements publics d'infrastructures et superstructures auxquelles sont applicables les dispositions du titre II et faisant l'objet du plan des emprises publiques (secteurs Z.A.).

B - Parties constructibles selon leur affectation à un mode d'occupation du sol, auxquelles sont applicables les dispositions du titre III ci-après (sect. Z.B.).

C - Parties constructibles selon leur affectation à un mode d'occupation du sol auxquelles sont applicables les dispositions du titre IV ci-après (sect. Z.C.)

ARTICLE III - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

Sur l'étendue du territoire couvert par le plan d'aménagement de zone, les établissements classés autorisés demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS
RETENUS POUR L'ÉQUIPEMENT PUBLIC
SECTEURS Z A

ARTICLE IV - AFFECTATION

Pour les besoins des équipements publics nécessaires à l'aménagement de la zone il a été réservé :

- des emprises définies sur le document graphique sous la rubrique Z A 1, destinées à recevoir la voirie générale de la zone,

- des emprises figurées sous la rubrique Z A 2 au document graphique destinées à recevoir la voie ferrée-mère de raccordement à la ligne SNCF (Sommières aux Mazes),

- des emprises destinées à recevoir les réseaux divers et repris au document graphique sous la rubrique Z A 3,

- des emprises figurées sous la rubrique Z A 4 au document graphique, réservées à l'élargissement futur du chemin Départemental n° 112.

ARTICLE V - MODE D'OCCUPATION DU SOL

Nature d'occupation du sol :

Secteur  Z A 1 : Voies publiques dont l'emprise varie de 12 à 19 mètres.
Secteur  Z A 2 : Voie ferrée avec emprise de 9 mètres.
Secteurs Z A 3 : Secteurs réservés au passage des réseaux divers (eau, assainissement, électricité, gaz, télécommunications) par emprises réservées ou constitution de servitude de passage de réseau.
Les terrains réservés pour l'emplacement des transformateurs publics MT/BT seront définis en fonction des puissances demandées par les industriels.
Secteur  Z A 4 : Bande de terrain réservée à l'élargissement futur du chemin Départemental n° 112 en fonction de la servitude d'utilité publique visée au titre V ci-après.

TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Z B
PARTIES CONSTRUCTIBLES

ARTICLE VI - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Le secteur Z B est affecté :

  1. À la construction de bâtiments à usage industriel, commercial et artisanal et aux services et activités annexes qui y sont liés, compte-tenu des autorisations et réglementations en vigueur.
  2. À la construction et à l'exploitation de tous services ou équipements collectifs en rapport avec l'activité industrielle ou nécessaires au bon fonctionnement des industries.
  3. En outre, pourront être créés dans ce secteur des voies répondant aux caractéristiques de la voirie publique (8m d'emprise minimum), et des réseaux divers dont le tracé sera fonction du mode d'implantation des industriels et figurant, seulement à titre indicatif, sous forme de flèches au document graphique.
    Dès leur création lesdites voies et réseaux tomberont sous le coup des dispositions applicables aux terrains retenus pour l'équipement public secteur Z A du titre II du présent règlement.
  4. Les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis au réseau ferré de voies-mères qui pourrait être créé en sus de celui défini au titre II ainsi qu'aux transformateurs de distribution publique d'énergie électrique visés également au titre II.

Il est rappelé que certains modes d'occupation du sol (dépôts de matériaux et de combustibles) sont soumis à la déclaration préalable (décret n° 62-461 du 13 avril 1962 et arrêté du 25 avril 1963).

Sont interdits :

- Par le Préfet après avis du District Urbain de l'Agglomération de Montpellier et de tous services intéressés, les établissements de première et deuxième classe dont le fonctionnement serait susceptible d'occasionner un danger ou une gêne grave pour les établissements voisins.

- Les constructions ou parties de construction à usage d'habitation, autres que celles destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction et la surveillance des établissements et des services généraux.

- l'ouverture de carrière à l'intérieur des lots ou l'exécution de fouilles dans le terrain en vue de l'extraction de pierres, de sable ou de cailloux.

- le puisage de l'eau dans les nappes souterraines.

ARTICLE VII - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Dans la secteur Z.B. l'emprise maximale au sol des constructions autorisées ne devra pas être supérieure à 50 % de la superficie de la parcelle concernée.

Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) tel qu'il est défini par l'article R 123-22 1° du Code de l'Urbanisme, est fixé à 2 pour le secteur Z.B.

ARTICLE VIII - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

1) Accès des parcelles aux voies de circulation et au réseau ferré :

L'accès et la sortie des parcelles ou groupe de parcelles devront se faire dans des conditions ne compromettant pas la circulation générale de la zone.

Le raccordement au réseau ferré des parcelles embranchables s'opérera dans les conditions définies par la SNCF.

2) Marge de reculement en bordure des voies de circulation :

- d'une manière générale, les bâtiments ou installations industrielles ne pourront être implantés à moins de 6 mètres de la limite de l'emprise des voies,

- les accès des bâtiments, réservés aux véhicules, seront situés de telle façon qu'en aucun cas un véhicule garé ne déborde sur l'emprise publique des voies,

- les constructions de caractère technique présentant soit un danger pour le voisinage soit un volume ou un aspect non assimilable à des ateliers courants ou à des bâtiments de bureaux, d'entrepôts ou à des logements de fonction seront implantés en fonction des réglementations en vigueur, notamment celles concernant la sécurité,

- les espaces non aedificondi particuliers (servitudes) sont signalés au document graphique et font l'objet du titre V du présent règlement.

3) Marge de reculement par rapport aux limites séparatives :

La distance horizontale L de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, ne pourra être inférieure à la moitié de la hauteur H de ce bâtiment, mesurée du niveau du sol à l'égout de la toiture et devra dans tous les cas être au moins égale a 5 mètres.

Toutefois, si des constructeurs présentent un plan commun formant un ensemble architectural unique, les bâtiments pourront alors être jointifs auquel cas les mesures indispensables seront prévues pour éviter la propagation des incendies.

En ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation tolérés, la distance horizontale L précitée devra au moins être égale à 4 mètres et jamais inférieure à la hauteur H du bâtiment mesuré comme il vient d'être dit.

4) Édification des constructions non jointives sur une parcelle :

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient l'importance et la nature, doit toujours être ménagé un espace suffisant pour permettre l'entretien facile du sol et des constructions elles-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Les constructions à usage d'habitation tolérées, ainsi que celles qui peuvent leur être assimilées par leur mode d'occupation et d'éclairement, sont soumises aux règles suivantes :

- la distance horizontale de tout point le plus proche d'un autre bâtiment quelconque ne doit jamais être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé et en tout état de cause à 4 mètres.

5) Hauteur des constructions par rapport aux voies de desserte :

Nonobstant la limitation de hauteur résultant de l'application des dispositions qui précèdent, la hauteur totale des bâtiment (H), à l'exception des cheminées, silos, châteaux d'eau ou autres éléments à caractères strictement industriel, ne devra pas excéder une cote (L) au plus égale à la distance séparant lesdits bâtiments du point le plus proche de l'alignement (H = L).

6) Édification des constructions en bordure des voies ferrées :

En bordure de la voie ferrée existante ou des voies mères et des embranchements particuliers à créer, les constructions seront édifiées conformément aux règlements SNCF en vigueur à la date de l'édification.

7) Aspect des constructions :

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts, aire de stockage, etc... doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que l'aspect et la propreté de la ZAC n'en soient pas altérés.

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect. Leur expression architecturale devra être traitée sur toutes les façades avec le même soin.

Les matériaux utilisés pour les couvertures en grande surface devront permettre des pentes maximum de dépassant pas 20 %.

Les bâtiments annexes implantés sur les lots devront être réalisés avec les mêmes matériaux et dans les mêmes conditions que les constructions principales.

8) Clôtures Publicité :

Les clôtures sont obligatoires sur la totalité du périmètre des parcelles ; elles doivent par leurs dimensions et la nature des matériaux employés, être en harmonie avec le caractère des bâtiments avoisinants. Elles doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Clôtures à l'alignement : elles doivent être constituées par des grilles ou grillages agréés par le District Urbain de l'Agglomération de Montpellier, établis sur un mur bahut d'une hauteur de 0,50 m. et complétés par des éléments végétaux, la hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50 m.

b) Clôtures sur les limites séparatives : elles doivent être constituées par un grillage, des haies vives ou des claires-voies établies ou non sur mur bahut de 0,50 m. de hauteur, la hauteur totale n'excédant pas 1,50 m.

Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à la circulation générale doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent aucune gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements.

Les portiques d'entrée sont interdits.

La publicité et l'affichage seront conformes aux arrêtés municipaux en vigueur ou à défaut, aux prescriptions édictées par le District Urbain de l'Agglomération de Montpellier.

9) Stationnement et évolution des véhicules :

Tout stationnement de véhicules de toutes catégories et toutes opérations de chargement et de déchargement étant interdites sur les voies publiques, des aires de stationnement, d'évolution et de manutention devront être prévues à l'intérieur des parcelles et calculées en fonction des besoins de la clientèle, du personnel et de l'exploitation.

10) Espaces verts :

À l'intérieur de chaque parcelle, les surfaces non-bâties et non-aménagées en circulation et aires de service et de stationnement seront obligatoirement plantées à concurrence minimale du dixième de la surface de la parcelle et à raison d'un arbre pour 50 mètres-carrés. Ces aires plantées pourront être affectées à des aires de jeux et de repos.

11) Raccordement aux divers réseaux :

Le propriétaire de chaque parcelle a l'obligation de raccorder à ses frais celle-ci et les bâtiments qu'elle supporte aux divers réseaux de desserte publics ou concédés les plus proches.

Il subira également toutes les servitudes de passage des réseaux visés à l'article V du Titre II précité, s'il y a lieu.

Les réseaux d'assainissement, de distribution d'eau potable et industrielle, d'énergie électrique, de gaz et de télécommunications à établir par chaque propriétaire à l'intérieur des parcelles en vertu de l'obligation de raccordement de celles-ci aux réseaux publics devront être obligatoirement étanches et souterrains.

Les locaux sanitaires et ceux affectée à l'habitation du personnel seront obligatoirement alimentés en eau potable dans des conditions conformes aux règlements d'hygiène en vigueur.

Le réseau de collecte des eaux pluviales, usées et vannes et résiduaires à l'intérieur de la parcelle sera obligatoirement du type séparatif et devra satisfaire aux prescriptions suivantes :

Eaux pluviales :

Les eaux de ruissellement provenant des précipitations atmosphériques doivent être collectées en vue de leur rejet en milieu naturel par l'intermédiaire du réseau de desserte public. Toutes dispositions devront être prévues pour que ces eaux ne puissent être polluées chimiquement à l'intérieur de la parcelle ni contenir, en suspension, des corps étrangers avant leur admission au réseau public. Un bassin de décantation dimensionné de façon à ce que la vitesse d'écoulement moyenne de l'eau n'y excède jamais 0,30 m. par seconde et correctement entretenu est obligatoire.

Si le réseau de desserte public est un fossé, une différence de niveau de 0,50 m. entre le radier du fossé et le radier de la canalisation de collecte devra êtra ménagée.

Eaux usées et vannes :

Lee eaux usées et vannes seront collectées à l'intérieur de la parcelle et raccordées au réseau public au moyen d'une canalisation en amiante ciment de type « assainissement » d'un diamètre intérieur minimum de 0,15 mètres.

Les eaux rejetées devront être exclusivement justiciables du traitement biologique opéré par la station d'épuration à laquelle le réseau public sera raccordé.

Eaux résiduaires industrielles :

a) Eaux non polluantes :

Conformément aux instructions du 6 juin 1953 et du 10 septembre 1957 relatives aux prescriptions applicables dans la cas d'établissements se trouvant à proximité de prise d'eau potable, il sera admis le rejet d'eaux résiduaires industrielles au réseau pluvial sous réserve des prescriptions générales ci-après qui seront complétées pour chaque établissement en fonction de leur productivité par arrêté préfectoral, pris à la demande de l'Inspection des établissements classés et après avis du Conseil Départemental d'Hygiène conformément à l'article 44 du décret n° 64-309 du 1er avril 1964 :

- l'effluent ne contiendra pas plus de 30 mg par litre de matières en suspension,

- l'effluent devra présenter une demande biochimique d'oxygène inférieure ou au plus égale à 40 mg par litre,

- l'effluent devra présenter une concentration en matières organiques telle que la teneur en azote totale du liquide n'excède pas 10 mg par litre si on l'exprime en azote élémentaire,

- l'effluent ne devra pas présenter d'indice chimique de pollution ni de concentration en substances toxiques ou indésirables supérieurs à ceux prévus pour les eaux potables (décret n° 61-859 du 1er août 1961),

- le débit instantané de rejet ne devra pas excéder le débit susceptible de nuire à la bonne conservation et au bon fonctionnement des ouvrages.

b) Eaux industrielles polluantes :

Les eaux industrielles qui ne répondraient pas aux critères définis ci-dessus au paragraphe a) seront admises au réseau d'eaux usées mais après traitement par l'acquéreur, afin de rendre l'effluent conforme aux prescriptions ci-après :

- l'effluent ne contiendra pas plus de 1 gramme par litre de matières en suspension,

- l'effluent présentera une demande biochimique en oxygène inférieure à 500 mg par litre,

- l'effluent présentera une concentration en matières organiques telle que la teneur en azote totale du liquide n'excède pas 150 mg par litre si on l'exprime en azote élémentaire,

- l'éffluent sera neutralisé à un pH compris entre 5,5 et 8,5,

- l'effluent sera ramené à une température inférieure ou au plus égale à 30 degrés centigrades,

- l'effluent ne devra contenir aucun composé cyclique, hydroxylés et leurs dérivés allogénés,

- l'effluent ne devra contenir aucun produit susceptible de dégager en égout directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents des gaz ou vapeur toxiques ou inflammables,

- le débit instantané de rejet ne devra jamais excéder des débits susceptibles de nuire à la bonne conservation et au bon fonctionnement des ouvrages et notamment de la station d'épuration à laquelle le réseau public d'eaux usées sera raccordé .

12) Respect des dispositions légales et réglementaires :

Les établissements de toute nature devront se soumettre à toutes les obligations prévues par la législation et par la réglementation en vigueur. Ils devront notamment observer les prescriptions édictées en matière d'hygiène, de sécurité et de défense civile.

TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Z.C.

ARTICLE IX - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Les secteurs Z.C. sont des secteurs naturels non équipés pour recevoir des bâtiments à usage industriel mais sur lesquels peuvent être implantés des activités de services (bureaux, laboratoires, services publics, etc...) ou des équipements d'accueil sociaux ou de loisirs liés à la zone sous réserve que les constructeurs prennent en charge les équipements d'infrastructure et leur raccordement aux équipements publics existants.

ARTICLE X - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Z.C.

Les dispositions prévues pour le secteur Z.B. sont également applicables aux secteurs Z.C. sous réserve de ce qui est stipulé au Titre V ci-après en ce qui concerne les servitudes d'utilité publiques existantes.

TITRE V
SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE EXISTANTES

ARTICLE XI - SERVITUDES NON AEDIFICANDI

Toute construction est interdite :

- 1) À moins de 35 màtres de l'axe du chemin départemental n° 112,

- 2) À moins de 15 mètres de l'axe de la rivière « Salaison »,

- 3) Il est créé une zone non aedificendi en bordure de la limite territoriale séparent les communes de VENDARGUES et du CRÈS depuis le CD n° 112 jusqu'à la rivière « SALAISON ».

Cette zone non aedificandi devra être constituée par deux rangées d'arbres de haute tige formant un aspect de rideau à planter sur une profondeur de 15 mètres ; elle devra être complétés par des aires de stationnement plantées sur une largeur minimum de 10 mètres.

CHAPITRE III - CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS

ARTICLE 30 - ÉTABLISSEMENT DES PROJETS

Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à l'exécution des travaux susceptible d'en tenir lieu, l'acquéreur devra soumettre ses esquisses et études à la Société. À cet effet, l'acquéreur donnera à ses architectes et techniciens toutes instructions utiles et devra supporter les conséquences de tous les (retards?) qui pourraient survenir pour lui de l'inobservation de cette clause.

La demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à l'exécution de travaux susceptible d'en tenir lieu devra être adressée en quatre exemplaires par l'acquéreur à la Société, laquelle apposera son visa et transmettra le dossier à l'autorité compétente.

ARTICLE 31 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Avant le début des travaux, l'acquéreur fera implanter à ses frais les bâtiments et les clôtures prévus au projet par un géomètre-expert et fournira à la Société un exemplaire du plan de ces implantations. Les travaux ne pourront commencer qu'après accord de la Société sur le plan fourni.

ARTICLE 32 - EXÉCUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRENEURS DE L'ACQUÉREUR

Pendant le durée des travaux, l'acquéreur sera tenu de clôturer son chantier. Il ne devra effectuer aucun dépôt de matériaux hors de cette clôture.

Les entrepreneurs chargés par l'acquéreur de la construction des bâtiments, pourront utiliser les voies et ouvrages construits par la Société sous réserve de l'accord de celle-ci qui leur imposera toutes mesures de police appropriées.

L'acquéreur est responsable envers la Société des dégâts de toutes natures que ses entrepreneurs causeraient par suite de l'inobservation des mesures précitées aux ouvrages de voirie, aux divers réseaux ainsi qu'aux aménagements existants et sera tenu de faire réparer sur simple injonction de la Société.

Pour garantir son obligation de réparer, l'acquéreur devra insérer dans ses marchés de travaux les dispositions nécessaires et se réserver, éventuellement, le droit de prélever le montant des réparations sur le montant des situations de travaux.

ARTICLE 33 - DÉLAIS D'EXÉCUTION

L'acquéreur doit :

1°) présenter à la Société l'esquisse d'avant-projet de construction de ses bâtiments dans le délai d'un mois à dater de la signature de l'acte de cession ou de la signature du compromis de vente s'il est procédé à la passation d'un tel document,

2°) remettre à la Société, dans un délai maximum de six mois à dater de la signature du compromis de vente, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable à l'exécution des travaux susceptible d'en tenir lieu,

3°) avoir terminé les travaux et présenter le certificat de conformité dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date da délivrance du permis de construire ou du dépôt de la déclaration préalable à l'exécution des travaux susceptible d'en tenir lieu,

En cas de programme échelonné, les délais stipulés ci-dessus comptent à partir des dates fixées par la Société, en accord avec l'acquéreur, pour la réalisation des différentes tranches de travaux.

ARTICLE 34 - PROLONGATION ÉVENTUELLE DES DÉLAIS

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle l'acquéreur a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de l'acquéreur.

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.

ARTICLE 35 - SANCTIONS EN CAS D'INOBSERVATION DES DÉLAIS

En cas d'inobservation par l'acquéreur de l'un des délais fixés à l'article 33 ci-dessus, ou de manquement grave à l'une des obligations prévues au présent cahier des charges ou dans l'acte de vente, la Société pourra :

1°) réclamer des dommanges et intérêts pour le préjudice qui lui est ainsi causé en compromettant la bonne réalisation de l'aménagement de ses terrains,

2°) exiger le remboursement de tous les frais supplémentaires qu'elle aura été amenée à engager du fait de la defaillance de l'acquéreur,

3°) prononcer, si bon lui semble, la résolution de la vente dans les conditions prévues ci-après.

La cession pourra être résolue par décision de la Société, notifiée par acte extra-judiciaire et sans qu'il y ait besoin de mise en demeure.

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Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 20 janvier 2007