Le plan d'occupation des sols
de VENDARGUES

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 Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre I - Zone UA

Caractère de la Zone

Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités, où les constructions, anciennes pour une bonne part, sont en ordre continu.

Article UA 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des Sols interdits

Article UA 2 - Types d'occupation et d'Utilisations des Sols, soumis à des conditions spéciales

Les exhaussements et affouillements de sols lorsqu'ils ne visent pas à la construction d'un immeuble ou d'une installation soumis au permis de construire peuvent faire l'objet d'une autorisation préfectorale, après avis du Maire et du Chef du service intéressé et consultation de la Commission Départementale de l'Urbanisme, ou de la conférence permanente du Permis de Construire si cette dernière a reçu délégation.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 de l'article UA 1 ci-dessus, la création d'installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que l'extension des établissements existants sont autorisées après avis du service des mines, à condition :
- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion)
- qu'ils n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d'un établissement dans la zone, soient prises.
- que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation et les autres équipements collectifs)
- que leur volume et leur aspect soient compatibles avec les milieux environnants.

Les prescriptions des articles 3 à 9 du titre 1 sont applicables.

Article UA 3 -  Accès et voies

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30 Décembre 1967).

La largeur d'un tel passage qui doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile. brancardage, etc... doit avoir au moins :

- pour un ou deux logements à desservir par un passage de moins de 50 m de longueur     4 mètres
- pour un ou deux logements à desservir par un passage de plus de 50 mètres de longueur   6 mètres
- pour trois à dix logements   6 mètres
- pour dix logements ou plus   8 mètres
- pour toutes activités artisanales, commerciales ou industrielles ainsi que pour les installations de conditionnement ou de stockage de produits agricoles   8 mètres

Les voies et impasses doivent n'être utilisées qu'exceptionnellement, ne pas excéder une longueur de 100 mètres et être terminées par un rond-point giratoire de 20 mètres de diamètre au moins, afin de permettre aux véhicules de tourner.

La zone UA est concernée par le passage de voies pour lesquelles existe une interdiction d'accès direct ou une réglementation de cet accès RN 113.

Article UA 4 : Desserte par les réseaux

1 - EAU : Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristique suffisante.

2 - ASSAINISSEMENT : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Toutefois. un assainissement individuel pourra être admis à titre provisoire, en l'attente de la réalisation d'un réseau public.

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains

NÉANT

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Voies routières

A défaut de plan d'ensemble intéressant la totalité d'un îlot ou d'une fraction d'îlot d'une superficie au moins égale à 2.500 m², les bâtiments nouveaux doivent être implantés à l'alignement. Des constructions peuvent toutefois être édifiées en retrait de l'alignement à condition que soient prévus des bâtiments en retour adossés aux murs séparatifs jusqu'à l'alignement.

2) Voie ferrée SNCF

NÉANT

3) Voies d'eau

NÉANT

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions nouvelles doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 15 mètres, à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. Au delà de cette profondeur de 15 mètres, des constructions peuvent être édifiées, le long des limites séparatives des parcelles à condition que leur hauteur totale n'excède pas 4 mètres.

2. La création, à cheval sur la limite séparative d'une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies est admise si les façades en retour sont traitées comme les façades sur rue et éloignées de cette limite séparative, conformément aux prescriptions du paragraphe 4 ci-après.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou une fraction d'îlot d'une superficie au moins égale à 2 500 m².

4. La distance comptée horizontalement de tout point d'une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. Cette distance ne doit pas être inférieure à 4 m. Dans la marge de reculement ainsi déterminée, les saillies non fermées : balcons, escaliers extérieurs sont autorisés dans la limite maximum d'un mètre.

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

a) Les bâtiments à usage d'habitation doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d'eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la hauteur de celui-ci (L = H)

Lorsque les façades qui se font vis à vis sont aveugles, ou percées d'une seule ouverture par étage la distance visée ci-dessus peut être réduite de moitié (L = H/ 2)

b) Les bâtiments affectés à des usages autres que l'habitation, doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d'eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de celui-ci (L = H/2)

c) En aucun cas, la distance entre deux bâtiments situés sur un même fonds ne peut être inférieure à 4 mètres.

Arrticle UA 9 - Emprise au sol

NÉANT

Article UA 10 - Hauteur des constructions

1) Par rapport à la voie :

1.1. -  La hauteur de toute construction doit être telle que la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, majorée de 50 %.

Une tolérance de 1 mètre est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits.

Pour conserver le caractère du vieux centre, une plus grande hauteur peut être autorisée dans les conditions fixées à l'article 4 du titre 1, et dans la limite du gabarit de la construction mitoyenne la plus élevée.

1.2. - Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles.

1.3. - Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large, sur une profondeur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de voie privée).

1.4. - Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents, est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.

2) Hauteur maximale

Le nombre de niveaux autorisés déterminé par rapport à la voie de desserte principale ne doit pas dépasser trois niveaux. En cas de terrain en pente, il peut être supérieur du côté de la façade opposée. La hauteur maximale autorisée est de 11,50 mètres.

Article UA 11 -  Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installées en souterrain, en torsadé, ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

Article UA 12 - Stationnement

Lorsque le projet intéresse la totalité d'un îlot ou une fraction d'îlot d'une superficie au moins égale à 2.500 m², le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 mètres carrés y compris les accès.

A cette fin, il est exigé :

- Pour les constructions à usage d'habitation collective, une place de stationnement par tranche de 60 mètres carrés de plancher hors œuvre de construction avec un minimum une place par logement.

- Pour les constructions à usage d'habitation individuel deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété.

- Pour les constructions à usage de bureaux, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre de l'immeuble.

- Pour les établissements hospitaliers et les cliniques 50 places de stationnement pour 100 lits.

- Pour les établissements commerciaux :

- Pour les établissements d'enseignement :

Les établissement d'enseignement doivent également comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places et que celles-ci seront mises gratuitement à la disposition des usagers, dans le cas des constructions appelées à recevoir le public.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article UA 13 - Espaces libres et plantations

Espaces boisés et classés :

- Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Obligation de planter :

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces non bâtis doivent être plantés

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain.

Article UA 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol

Le COS applicable dans cette zone est fixé à 2.

Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagement des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers ni aux équipements d'infrastructure. Il convient de se reporter à ce sujet au titre I - Article 8 du présent règlement.

Article UA 15 - Dépassement du COS

Le dépassement du COS fixé à l'article UA 14 ci-dessus n'est pas autorisé, sauf :

- Dans le cas d'adaptations mineures résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 4 du Titre I.

- Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou une fraction d'un îlot d'une superficie au moins égale à 2.500 m² ; le COS peut alors être supérieur à 2, sans dépasser 2,50.

Ces deux cas de dépassement de COS donnent lieu de versement de la participation fixée par l'article L.332-1 du Code de l'Urbanisme.

Chapitre II - Zone UD

Caractère de la zone

Il s'agit d'une zone d'habitat de faible densité, constituée d'individuels isolés et parfois d'individuels groupés.

Article UD 1 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits


Article UD 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales

Les exhaussements et affouillements de sols, lorsqu'ils ne visent pas à la construction d'un immeuble, ou d'une installation, soumis au permis de construire, peuvent faire l'objet d'une autorisation préfectorale après avis du Maire et du Chef du Service intéressé, et consultation de la Commission Départementale de l'Urbanisme ou de la Conférence Permanente du Permis de Construire si cette dernière a reçu délégation.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 de l'article UD 1 ci-dessus, la création d'installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que l'extension des établissements existants sont autorisées après avis du service des Mines, à condition :
- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins, (incendie, explosion...)
- qu'ils n'entrainent pas, pour leur voisinage de nuisances inacceptables soit que l'établissement soit en lui méme peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d'un tel établissement dans la zone, soient prises.
- que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation et les autres équipements collectifs).
- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

Les prescriptions des articles 3 à 9 du Titre 1 sont applicables.

Article UD 3 -  Accès et voies

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30 Décembre 1967).

La largeur d'un tel passage qui doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile. brancardage, etc... doit avoir au moins :

- pour un ou deux logements à desservir par un passage de moins de 50 m de longueur     4 mètres
- pour un ou deux logements à desservir par un passage de plus de 50 mètres de longueur   6 mètres
- pour trois à dix logements   6 mètres
- pour dix logements ou plus   8 mètres
- pour toutes activités artisanales, commerciales ou industrielles ainsi que pour les installations de conditionnement ou de stockage de produits agricoles   8 mètres

Les voies et impasses doivent n'être utilisées qu'exceptionnellement, ne pas excéder une longueur de 100 mètres et être terminées par un rond-point giratoire de 20 mètres de diamètre au moins, afin de permettre aux véhicules de tourner.

La Zone UD est concernée par le passage d'une ou plusieurs voies pour lesquelles existe une interdiction d'accès direct ou une réglementation de cet accès : RN 110 - RN 113.

Article UD 4 - Desserte par les réseaux

1 - EAU : Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristique suffisante.

2 - ASSAINISSEMENT : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, un assainissement individuel pourra être admis à titre provisoire, en l'attente de la réalisation d'un réseau public.

Article UD 5 - Caractéristiques des terrains

La superficie minimale des parcelles est fixée à 500 m²

Article UD 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Voies routières

1.1. Cas général

En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique à l'exclusion des voies prévues au 1.2. ci dessous, tous les bàtiments nouveaux doivent être édifiés à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres, sauf en bordure de voies nouvelles prévues dans le cadre d'un plan de masse justifiant l'intérêt de construire à l'alignement.

1.2. Cas particuliers

NÉANT

1.3. Zone non aedificandi à l'intersection de deux ou plusieurs voies

A l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux, construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent cinq mètres.

1.4. Cas des ouvrages d'intérêt général liés aux réseaux

Les prescriptions de l'article 8 du Titre 1 sont applicables

2) Voies ferrées (SNCF)

NÉANT

3) Voies d'eau

NÉANT

Article UD 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 4 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points.

La distance minimale de 4 m fixée ci-dessus, peut être réduite à 3 mètres

- pour les saillies non fermées : balcons, escaliers extérieurs etc...

- pour les constructions jouxtant partiellement la limite parcellaire.

La construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise :

- lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement équivalentes en hauteur et épaisseur.

- ou lorsqu'il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fond voisin et de gabarit sensiblement identique.

- ou à l'intérieur d'un plan de masse de lotissement ou de groupe d'habitations.

- ou lorsqu'il s'agit de constructions annexes telles que garages, remises etc... ne dépassant pas 3,50 m de hauteur totale et 10 m de longueur mesurée le long de la limite séparative.

Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

a) Les bâtiments à usage d'habitation doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d'eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la hauteur de celui-ci (L = H)

Lorsque les façades qui se font vis à vis sont aveugles, ou percées d'une seule ouverture par étage la distance visée ci-dessus peut être réduite de moitié (L  = H/2)

b) Les bâtiments affectés à des usages autres que l'habitation, doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d'eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de celui-ci (L = H/2)

c) En aucun cas, la distance entre deux bâtiments situés sur un même fonds ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article UD 9 - Emprise au sol

NÉANT

Article UD 10 - Hauteur des construction

1 - Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.

2 - Le nombre de niveaux autorisés déterminé par rapport à la voie de desserte principale ne doit pas dépasser deux niveaux. En cas de terrain en pente, il peut être supérieur du côté de la façade opposée. La hauteur maximum autorisée est de 8,50 m.

Toutefois, le nombre de niveaux maximum fixé ci-dessus pourra être porté à trois niveaux (et la hauteur maximum à 11,50 m) pour-des bàtiments situés à 35 m ou plus des limites du terrain supportant l'opération d'ensemble.

Article UD 11 - Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du soi ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installées en souterrain, en torsadé, ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

Article UD 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y compris les accès.

Il est exigé 

- Pour les constructions à usage d'habitation individuelle deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété.

- Pour les constructions à usage de bureaux, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au stationnement au moins egale à 60% de la surface de plancher hors œuvre de l'immeuble.

- Pour les établissements hospitaliers et les cliniques 50 places de stationnement pour 100 lits.

- Pour les établissements commerciaux :

- Pour les établissements d'enseignement :

Les établissement d'enseignement doivent également comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places et que celles-ci seront mises gratuitement à la disposition des usagers, dans le cas des constructions appelées à recevoir le public.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sonde plus directement assimilables.

Article UD 13 - Espaces libres et plantations

Espaces boisés classés

- Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme.

Obligation de planter

- Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au moins équivalentes.

- 20% de la superficie des terrains doivent être plantés.

Dans les lotissements réalisés sur un terrain d'une superficie supérieure à 1 ha, 10% du terrain doit être traité en espace vert commun à tous les lots et planté.

Chaque lot doit être planté à raison d'au moins un arbre par 50 m² de plancher hors œuvre.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain.

Article UD 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol

Le COS applicable à la zone UD est fixé à 0.30.

Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagements des bàtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers ni aux équipements d'infrastructure. Il convient de se reporter à ce sujet au titre 1 - Article 8 du présent règlement.

Article UD 15 - Dépassement du COS

Le dépassement du COS fixé à l'article UD 14 ci-dessus n'est pas autorisé. sauf :

- dans le cas d'adaptations mineures résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 4 du titre 1.

- dans le cas d'un ensemble de constructions à réaliser sur un terrain d'une superficie au moins égale à 5 000 mètres carrés ; le COS peut alors être supérieur à 0.30 sans dépasser 0.40.

Ces deux cas de dépassement du COS donnent lieu au versement de participation fixée par l'article L.332-1 du Code de l'Urbanisme.

Chapitre III - Zone UE

La zone UE correspond à la première tranche de la zone industrielle du Salaison, qui avait été créée sous forme de zone d'aménagement concerté (ZAC) en 1965 et était achevée lors de l'élaboration du POS en 1980. Ce sont les prescriptions du plan d'aménagement de zone (PAZ) de cette ZAC qui ont été reprises dans le règlement de la zone UE. Par contre, la seconde tranche de la zone industrielle, créée sous forme de zone d'aménagement concerté (ZAC) par arrêté préfectoral du 31 octobre 1975, n'était pas achevée en 1980 et est donc restée régie par son propre PAZ après l'adoption du POS en 1980. Comme l'achèvement de cette ZAC n'a jamais été constaté par arrêté, c'est toujours ce PAZ qui est en vigueur pour ce secteur, délimité au POS sous le nom « Z.A.C. 2ème tranche A.P. du 31.10.75 ». On pourra accéder à ce PAZ en cliquant ici.

Caractère de la Zone

Il s'agit d'une zone affectée à l'industrie, l'artisanat et le commerce.
On distingue à l'intérieur de cette zone un secteur UE 1.

Article UE 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits

Article UE 2 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à des conditions


Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, peuvent être autorisés :

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité d'aménager des bâtiments existants à usage d'habitation sous la double condition :

Article UE 3 -  Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30 Décembre 1967).

La largeur d'un tel passage qui doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... doit avoir au moins 8 mètres pour toutes activités artisanales, commerciales ou industrielles ainsi que pour les installations de conditionnement ou de stockage de produits agricoles.

L'emprise des voies :

Règle générale : Les voies publiques ou privées desservant les lotissements ou ensembles de constructions à usages industriels doivent avoir une largeur d'emprise de 12 mètres au moins avec une chaussée de 8 mètres au minimum.

Cas particuliers : En UE1, les voies privées à sens unique de circulation doivent avoir une largeur minimale de chaussée de 4 mètres. Les voies de desserte devront avoir une emprise minimum de 8 mètres.

Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec remorques.

Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction, à partir des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être aménagés de telle manière que :

Les voies en impasse doivent n'être utilisées qu'exceptionnellement, ne pas excéder une longueur de 100 mètres et être terminées par un rond-point giratoire de 20 mètres de diamètre au moins afin de permettre aux véhicules de tourner.

Toutes créations nouvelles d'accès sur les routes nationales et départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès des administrations gestionnaires.

Article UE 4 - Desserte par les réseaux

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes et dans le respect des prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental, article 16.

2. Assainissement

2.1- Assainissement - eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement.

Les eaux usées sont obligatoirement séparées des eaux pluviales ou assimilées (eaux dites « claires »).

L'immeuble doit être raccordé au réseau public d'assainissement séparatif eaux usées par un branchement souterrain présentant en limite du domaine public une boite de raccordement visitable.

Ce branchement ne peut recevoir que des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) ou des effluents de même nature et composition que les eaux à dominante domestique (eaux industrielles prétraitées).

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d'assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L. 35-8 du code de la santé publique).

Les rejets d'eaux claires (drainage, eaux de ruissellement des cours et terrasses, eaux pluviales, eaux de vidange de piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur...) de quelque nature ou provenance que ce soit ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau séparatif eaux usées.

Sont également prohibés, les rejets d'hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance de fosses.

L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

2.2 - Assainissement - Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l'eau.

Les rejets d'eau pluviale d'origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsque aucune autre solution n'est possible, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'administration départementale.

Article UE 5 - Caractéristiques des terrains

Dans les nouveaux lotissements, la superficie des parcelles ne doit pas être inférieure à 2 000 m2 pour les établissements artisanaux ; il n'est pas imposé de surface minimum.

Article UE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Voies routières

1.1- Cas général

En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des voies prévues au 1.2 ci-dessous, tous les bâtiments nouveaux doivent être édifiés à une distance de l'alignement au moins égale à 6 mètres.

1.2 - Cas particulier

- RN 113 : recul des bâtiments à 75 m de l'axe en dehors des espaces urbanisés en l'absence d'une étude dérogatoire répondant aux dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme, et à 6 m de l'axe dans les espaces urbanisés.

- RN110 : Pour le secteur UE 1 ayant fait l'objet d'une étude dérogatoire répondant aux dispositions de l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments nouveaux pourront être édifiés à 6 m au minimum de l'axe.

1.3 - Zone non aedificandi à l'intersection de deux ou plusieurs voies

A l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux, construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent cinq mètres.

1.4 - Cas des ouvrages d'intérêt général liés aux réseaux

Les dispositions de l'article 8 du titre I sont applicables.

2. Voies ferrées

Tous les bâtiments doivent être édifiés à une distance de la limite de propriété au moins égale à six mètres, sauf pour le secteur UE1 pour lequel cette distance doit être au moins égale à 3 mètres.

3. Voies d'eau

Tous les bâtiments doivent être édifiés à une distance de la limite de propriété au moins égale à six mètres.

Article UE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Tout bâtiment nouveau doit être distant des limites séparatives d'au moins 5 mètres. Toutefois, et nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessous. cette distance peut être supprimée lorsque des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu).

2. Les constructions à usage d'habitation ou de bureau doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.

3. Les installations et dépôts visés dans les modes d'occupation des sols prévus par les articles R.442-2 et 443-1 du Code de l'Urbanisme, doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites séparatives d'au moins 5 mètres de largeur. En cas de création de lotissement industriel ou artisanal en limite de zone, les bâtiments industriels devront être implantés à une distance minimum de dix mètres de cette limite.

Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d'au moins 4 mètres.

Article UE 9 - Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d'assiette de l'opération.

Article UE 10 - Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures exclues.

La hauteur maximum autorisée est de 12 mètres, sauf pour le secteur UE 1 pour lequel la hauteur maximum autorisée est de 15 mètres.

Article UE 11- Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

Article UE 12 - Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

- pour les établissements industriels,

une place de stationnement par 80 m2 de la surface hors œuvre de la construction. Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m2 de la surface hors œuvre si la densité d'occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m2. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

- pour les établissements commerciaux (commerces courants)

une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 m2 de la surface de plancher hors œuvre de l'établissement.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2 y compris les accès.

Dans tous les cas, les emplacements nécessaires pour assurer le cas échéant toutes les opérations de chargement, déchargement et de manutention devront être réservés.

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus, est celle des opérations auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.

Dans le secteur UE1, la règle applicable pour les entrepôts, les plates-formes logistiques est identique à celle applicable aux établissements industriels.

Article UE 13 - Espaces libres et plantations

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Obligation de planter

Règle générale :

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m2 de terrain. Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées aux emplacements judicieusement choisis.

Cas particulier :

En UE1 : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour deux places de stationnement.

Article UE 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol

Le COS est fixé à 0,50.

Article UE 15 - Dépassement du COS

Le dépassement du COS fixé à l'article UE14 ci-dessus n'est pas autorisé, sauf :

- dans le cas d'adaptations mineures résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 4 du titre 1.

Le dépassement du COS donne alors lieu au versement de la participation fixée par l'article L.332-1 du Code de l'Urbanisme.

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Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 30 décembre 2009