L'ARRÊTÉ dU PRÉFET AUTORISANT
Le Centre de transfert et de tri
de SITA SUD À VENDARGUES

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Table des matières

 

PREFECTURE DE LA REGION
LANGUEDOC-ROUSSILLON
PREFECTURE DE L'HERAULT

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
3, place Paul Bec - Antigone
34000 MONTPELLIER

ARRETE N° 2006-01-1700

OBJET : Installations Classées
             SITA Sud à Vendargues
             Transfert, regroupement et tri de déchets non dangereux

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon
Préfet de l'Hérault

Vu le titre 1er (Installations Classées) du livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du Code de l'Environnement ;

Vu le décret n° 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application des dispositions susvisées ;

Vu le décret du 20 mai 1953 modifié déterminant la nomenclature des installations classées ;

Vu la demande du 2 janvier 2006 présentée par M. Jacques Warambourg, agissant en qualité de Directeur Général de la SA SITA Sud, en vue d'être autorisé à exploiter sur la commune de Vendargues une plate-forme de traitement multi-filières de déchets non dangereux ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier de demande et notamment l'étude d'impact et l'étude des dangers ;

Vu le dossier d'enquête publique à laquelle cette demande a été soumise du 3 avril au 5 mai 2006 et pour laquelle, le périmètre d'affichage de l'avis au public touchait le territoire des communes de LE CRES, ST AUNES et VENDARGUES ;

Vu le rapport et l'avis du Commissaire Enquêteur reçus en préfecture le 6 juin 2006 ;

Vu l'avis des Conseils Municipaux des communes précitées ;

Vu l'avis du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, inspecteur des installations classées ;

Vu l'avis du Directeur Régional de l'Environnement ;

Vu l'avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

Vu l'avis du Directeur Départemental de l'Équipement ;

Vu l'avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ;

Vu l'avis du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;

Vu l'avis du Chef du Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon ;

Vu l'avis de l'architecte des bâtiments de France, chef du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine ;

Vu l'avis de l'Ingénieur Terroir de l'Institut National des Appellations d'Origine ;

Vu l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène au cours de sa séance du 29 juin 2006 ;

CONSIDERANT que la nature et l'importance des installations pour lesquelles une autorisation est sollicitée et leur voisinage, les niveaux de nuisances et de risques résiduels, définis sur la base des renseignements et engagements de l'exploitant dans son dossier de demande, et notamment dans ses études d'impact et de dangers, nécessitent la mise en œuvre d'un certain nombre de précautions permettant de garantir la préservation des intérêts visés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement susvisé,

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L 512-1 du Code de l'Environnement susvisé, la demande et les engagements de l'exploitant doivent être complétés par des prescriptions d'installation et d'exploitation indispensables à la protection des intérêts visés à l'article L 511-1 dudit Code de l'Environnement,

CONSIDERANT qu'un système de suivi, de contrôle efficace du respect des conditions d'autorisation, doit être mis en place par l'exploitant afin d'obtenir cette conformité, de la contrôler, et de rectifier en temps utile les erreurs éventuelles ; que ce système pour être efficace et sûr doit comprendre la mise en œuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques fondées sur des procédures écrites et archivées,

CONSIDERANT que les conditions d'autorisation doivent être suffisamment précises pour limiter les litiges susceptibles de survenir dans l'application du présent arrêté,

SUR Proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault

ARRETE

ARTICLE 1 PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS PRÉALABLES

ARTICLE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION

La société SITA SUD dont le siège social est situé rue Antoine Becquerel, 11100 Narbonne, sous réserve des droits des tiers et de la stricte observation des dispositions contenues dans le présent arrêté, est autorisée à exploiter sur la commune de VENDARGUES, une plate-forme de traitement multi-filières de déchets non dangereux comprenant :

Les installations classées ou non classées mais connexes à des installations classées, sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, en application des dispositions de l'article 19 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.

L'exploitation de ces installations doit se faire conformément aux dispositions du titre 1er, livre V, du Code de l'Environnement susvisé et des textes pris pour leur application.

ARTICLE 1.2 SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT

L'établissement est situé sur la commune de Vendargues, ZAC « Parc de la vallée du Salaison », sur les parcelles cadastrées n° 146 et 231, section BA. L'ensemble du site couvre une superficie de 34 151 m2.

ARTICLE 1.3 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Les installations comprises dans l'établissement sont visées à la nomenclature des installations classées, sous les rubriques suivantes :

Rubrique Désignation de l'activité Capacité envisagée Régime &
Rayon
d'affichage
167

A

Installations d'élimination de déchets industriels provenant d'installations classées

• Station de transit

Centre de tri de déchets industriels banals (DIB) et de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Capacité : 25 000 t/an

Autorisation

1km
322

A

Stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains

• Station de transit

Station de transit de déchets ménagers

Capacité : 100 000 t/an puis 30 000 t/an

Autorisation

1km
286
Stockages et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses des véhicules hors d'usage, etc., la surface utilisée étant supérieure à 50 m2

Stockage des métaux triés en benne ou en caisson

Surface utilisée : 100 m2

Autorisation

0,5km
98 bis - B
Dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de caoutchouc élastomères polymères, installés sur un terrain isolé, bâti ou non, situé à moins de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à 150 m3

Stockage en benne de pneumatiques

Capacité maximale : 60 m3

Déclaration
1434 - 1
Installation de remplissage ou de distribution liquides inflammables : chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h

Distributeur de gazole (coeff. 1/5) de 5 m3/h

Débit maximum équivalent : 1 m3/h

Déclaration
1530
Dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3

Stockage de matériaux combustibles
• 182 m3 de matériaux triés
• 1 254 m3 de déchets verts et bois

Quantité maximale stockée : 1436 m3

Déclaration
2260
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage,.... des substances végétales et de tous produits organiques naturels, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

Broyeur de déchets verts et de bois

Puissance installée : 250 kW

Déclaration

Sont également exploitées les installations suivantes visées par une rubrique de la nomenclature mais non classées en raison de leurs capacités :

Rubrique Désignation de l'activité Quantification de l'activité
329
Dépôt de papiers usés ou souillés, la quantité emmagasinée étant inférieure ou égale à 50 t Stockage de papiers/cartons après tri de 16 t
1432-2
Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables représentant une capacité équivalente totale inférieure ou égale à 10 m3 Cuve aérienne de 40 m3 de gazole. (coefficient 1/5) - Capacité équivalente totale : 8 m3
2662
Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques), le volume susceptible d'être stocké étant inférieur ou égal à 100 m3 Stockage de plastiques après tri de 54 m3
2930-1
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, La surface de l'atelier étant inférieure à 2 000 m2 Atelier de 360 m2

ARTICLE 1.4 CONFORMITÉ AUX PLANS ET DONNÉES DU DOSSIER • MODIFICATIONS

Sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, les installations seront implantées, réalisées et exploitées conformément aux plans et autres documents présentés dans le dossier de demande d'autorisation.

Par application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, toute modification apportée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'exploitation ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande en autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet, avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5 RÉGLEMENTATION

Article 1.5.1 TEXTES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

Sans préjudice des autres prescriptions figurant dans le présent arrêté, les textes suivants sont applicables à l'exploitation des installations :

Article 1.5.2 RÉGLEMENTATION DES INSTALLATIONS SOUMISES À DÉCLARATION

Les prescriptions des arrêtés type n° 98 bis, 81 bis et 89 dont le texte figure en annexe du présent arrêté, sont applicables aux installations soumises à déclaration respectivement au titre des rubriques n° 98 bis, 1530 et 2260 de la nomenclature.

Pour ces installations, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour s'assurer du respect des arrêtés de prescriptions générales pris ultérieurement au présent arrêté et qui leur seraient applicables.

L'arrêté de prescriptions générales du 7 janvier 2003 également joint en annexe du présent arrêté, est applicable aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 1434 de la nomenclature.

Article 1.5.3 AUTRES RÉGLEMENTATIONS

Les dispositions du présent arrêté sont prises sans préjudice des autres réglementations applicables, en particulier du Code civil, du Code de l'urbanisme, du Code du travail, du Code Forestier et du Code général des collectivités territoriales.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 1.6 CONFORMITÉ AU PRÉSENT ARRÊTÉ

Avant mise en service des installations, les dispositions nécessaires au respect du présent arrêté doivent avoir été prises. L'exploitant doit s'assurer de la conformité des aménagements, équipements et procédures, avec les dispositions du présent arrêté.

Cette vérification prend la forme d'un audit réalisé par un organisme tiers indépendant. Le rapport d'audit est transmis à l'inspecteur des installations classées assorti de tous commentaires utiles de l'exploitant et des mesures prises le cas échéant pour remédier aux écarts constatés. Les frais afférents à cet audit sont à la charge de l'exploitant.

ARTICLE 2 ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 2.1 LA FONCTION SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT

L'exploitant met en place une organisation et des moyens garantissant le respect des prescriptions édictées par le présent arrêté et plus généralement celui des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement susvisé. L'ensemble de ce dispositif est dénommé dans le présent arrêté « fonction sécurité-environnement ».

ARTICLE 2.2 L'ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La fonction sécurité-environnement est placée sous la responsabilité directe du directeur de l'établissement ou par délégation d'un ou plusieurs responsables nommément désignés.

Ce ou ces responsables, qui peuvent avoir d'autres fonctions (qualité, hygiène-sécurité, ou autres) doivent disposer de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

L'exploitation des installations se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de leur conduite et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'établissement

ARTICLE 2.3 MISE EN PLACE ET SUIVI D'INDICATEURS SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT

Pour s'assurer du respect des présentes obligations réglementaires, et plus généralement du respect des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement susvisé, l'exploitant met en place des indicateurs adaptés aux différentes prescriptions et facteurs d'impact potentiel significatif sur l'environnement

L'entreprise se dote des méthodes et outils nécessaires à l'analyse et à la mesure de ces indicateurs, ou fait appel, dans la mesure où cela est compatible avec les prescriptions du présent arrêté, à des prestataires de service externes.

Le personnel chargé de cette surveillance doit avoir suivi au préalable une formation aux appareils et procédures de mesures.

ARTICLE 2.4 LA DOCUMENTATION SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT

La documentation sécurité-environnement est tenue à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Elle comprend au minimum :

Article 2.4.1 PROCÉDURES ET CONSIGNES D'EXPLOITATION

La liste exhaustive des procédures et consignes d'exploitation est établie et mise à jour par l'exploitant. Elle est tenue à la disposition de l'Inspecteur des installations classées.

Article 2.4.1.1 Procédures

Des procédures sont établies pour toutes les activités qui peuvent avoir un effet significatif sur les performances relatives aux différents points réglementés dans l'arrêté d'autorisation, et plus généralement sur l'environnement, au sens de la protection des intérêts visés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement susvisé.

Ces procédures permettent au personnel d'agir de telle sorte que l'impact sur l'environnement résultant de la mise en œuvre sur le site des produits et procédés soit réduit le plus possible.

Elles sont écrites avec la participation des opérateurs afin qu'elles correspondent à la réalité des moyens mis à leur disposition.

Article 2.4.1.2 Consignes d'exploitation

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal et entretien) sont obligatoirement établies par écrit et mises à la disposition des opérateurs concernés. Elles comportent explicitement les différents contrôles à effectuer de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

Outre le mode opératoire, elles comportent très explicitement :

Le respect de ces consignes est garanti par la rédaction de rapports écrits sous forme de tableaux à remplir par les intervenants avec signature, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

ARTICLE 2.5 ORGANISATION DE LA DOCUMENTATION SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT

Des procédures sont établies pour la maîtrise des documents concernant les thèmes de sécurité-environnement visés dans le présent arrêté, afin de garantir notamment :

ARTICLE 2.6 FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL

La formation du personnel travaillant à des postes pouvant avoir un impact significatif sur l'environnement et le fonctionnement des installations doit être assurée, chacun pour ce qui concerne le ou les postes qu'il peut être amené à occuper.

Le personnel doit être informé sur le fonctionnement de rétablissement vis à vis des obligations touchant à la sécurité et à la protection de l'environnement, et sur la nécessité de respecter les procédures correspondantes.

Une vérification de la bonne prise en compte et assimilation de toutes ces informations est périodiquement assurée.

De plus, l'exploitant doit informer les sous traitants, fournisseurs, et plus généralement tout intervenant sur le site, des procédures mises en place.

ARTICLE 2.7 RAPPORT ANNUEL DE SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT

Un rapport de synthèse concernant le domaine sécurité-environnement est établi chaque année par le ou les responsables sécurité-environnement à l'intention du directeur de l'établissement (dans le cas où la fonction de responsable sécurité-environnement est déléguée même partiellement).

Ce rapport argumenté comportant chiffres, schémas et diagrammes comporte :

Ce rapport est tenu à la disposition de l'Inspecteur des installations classées.

ARTICLE 3 CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION

ARTICLE 3.1 CONDITIONS GÉNÉRALES

Les installations ainsi que les bâtiments et locaux qui les abritent sont conçus, aménagés, équipés et entretenus de manière à éviter, même en cas de fonctionnement anormal ou d'accident, une aggravation du danger.

En cas de perturbation ou d'incident ne permettant pas d'assurer des conditions normales de fonctionnement vis à vis de la protection des intérêts visés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement susvisé, les dispositifs ou les activités mis en cause doivent être arrêtés. Ils ne pourront être réactivés avant le rétablissement desdites conditions, sauf dans des cas exceptionnels intéressant la sécurité et dont il doit pouvoir être justifié.

Les installations et appareils qui nécessitent au cours de leur fonctionnement une surveillance ou des contrôles fréquents sont disposés ou aménagés de telle manière que ces opérations puissent être faites aisément.

ARTICLE 3.2 ADMISSION DES DÉCHETS

Article 3.2.1 NATURE ET ORIGINE DES DÉCHETS ADMIS

Seuls sont admis sur le site et dans les diverses installations de tri, transit et traitement de déchets verts et de bois, les déchets suivants :

L'admission de tout autre déchet ne répondant pas à ces critères est interdite. Notamment, ne sont pas admis :

Il est également interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.

Article 3.2.2 INFORMATION PRÉALABLE

Avant d'admettre un déchet dans son établissement et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant doit demander au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur, une information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins deux ans par l'exploitant.

L'exploitant, s'il l'estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant dans ce recueil les motifs pour laquelle il a refusé l'admission d'un déchet.

Article 3.2.3 GESTION DES ENTRÉES

Toute livraison de déchet fait l'objet :

Pour chaque véhicule apportant des déchets, l'exploitant consigne :

Le contrôle quantitatif des réceptions et des expéditions doit être effectué par un pont bascule agréé et contrôlé au titre de la réglementation métrologique.

En cas de non-conformité avec les données figurant sur l'information préalable et avec les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspecteur des installations classées un registre des admissions et un registre des refus.

Article 3.2.4 AMÉNAGEMENTS ET EXPLOITATION

Les conditions de stockage des déchets sont définies à l'article 6 du présent arrêté.

Les installations ou aires de réception des déchets sont construites en matériaux robustes susceptibles de résister aux chocs. Les surfaces en contact avec les résidus doivent pouvoir résister à l'abrasion et, pour les trémies de réception des déchets ménagers, être suffisamment lisses pour éviter l'accrochage des matières.

Les aires de réception des déchets et les aires de stockage des produits triés et des refus doivent être nettement délimitées, séparées et clairement signalées. Leur dimensionnement est adapté aux conditions d'apport et d'évacuation de façon à éviter tout dépôt, même temporaire, en dehors de ces aires.

Il est interdit de déposer des déchets ménagers en transit sur les aires d'attente ou de circulation notamment lorsque les véhicules gros porteurs utilisés pour le déversement direct ne sont pas disponibles.

Les installations, locaux et aires de transit ou stockage de déchets sont implantés à au moins 10m des immeubles habités ou occupés par des tiers. Cette distance est portée à 35 m pour les déchets fermentescibles.

Lorsque les installations sont situées à l'intérieur d'un bâtiment, la toiture doit être réalisée en éléments incombustibles. Elle doit comporter au moins sur 2 % de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est au moins égale à 0,5 % de la surface totale de la toiture. La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les issues de secours.

ARTICLE 3.3 ACCÈS, VOIES INTERNES ET AIRES DE CIRCULATION - RÈGLES ASSOCIÉES

L'exploitant établit des consignes d'accès des véhicules à l'établissement, de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement, ainsi que de chargement et déchargement des véhicules. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés (panneaux de signalisation, marquage au sol,...).

Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations. Les installations doivent être entourées d'une clôture réalisée en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres empêchant l'accès au site. Un portail fermant à clef interdira l'accès du site en dehors des heures d'ouverture. La clôture doit être doublée par une haie vive ou un rideau d'arbres à feuilles persistantes en fonction de la visibilité.

L'accès à toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Il fait l'objet d'une signalisation appropriée, en contenu et en implantation, indiquant le danger et les restrictions d'accès. Sont notamment concernés les bassins de collecte des eaux pluviales.

Le site doit disposer d'aires de stationnement de dimension suffisante pour éviter tout stationnement de véhicule sur la voie publique en attente d'admission sur site.

Les accès, voies internes et aires de circulation sont de largeur suffisante pour éviter les risques de collisions notamment dans les secteurs à double sens. Elles sont nettement délimités et réglementés en fonction de leur usage, revêtues (béton, bitume, etc.) et maintenus en constant état de propreté et dégagées de tout objet (fûts, emballages...) susceptible de gêner la circulation et, en particulier, celle des engins des services d'incendie et de secours. Des dispositions appropriées sont prises pour éviter que des véhicules ou engins quelconques puissent heurter ou endommager les installations, stockages ou leurs annexes.

La chaussée de la voirie projetée devra permettre un accès permanent aux différents bâtiments ainsi qu'aux poteaux incendie. Elle devra répondre aux caractéristiques minimales de la « voie-engins » définie ci-après :

Les installations doivent être conçues de manière à permettre en cas de sinistre, l'intervention des engins de secours sous au moins deux angles différents.

L'ensemble des portails d'accès au site, devront être facilement déverrouillables par les sapeurs-pompiers au moyen de la clé Tricoise (Triangle de 5 mm de côté) uniquement tout autre dispositif d'ouverture des portails d'accès au site est à proscrire.

Les transferts de produits dangereux ou insalubres (hydrocarbures, acides,..) à l'intérieur de l'établissement s'effectueront suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.

Les véhicules circulant dans rétablissement ou en sortant ne doivent pas entraîner d'envols ou de dépôt de poussières ou de boues sur les voies de circulation publiques.

Sans préjudice pour te respect du Code de la Route, l'exploitant prend toutes dispositions utiles pour inciter à l'utilisation par les poids-taurds entrant et sortant de son site, des voies de desserte locale les plus adaptées à la préservation des intérêts visés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement susvisé.

ARTICLE 3.4 SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS

Une surveillance des installations doit permettre de garantir la sécurité des personnes et des biens y compris en dehors des heures de travail.

L'exploitant établit une consigne sur la nature et fréquence des contrôles à effectuer.

Le personnel de surveillance :

Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux, à tout moment, en cas de besoin.

ARTICLE 3.5 ENTRETIEN DE L'ÉTABLISSEMENT

L'établissement et ses abords sont tenus dans un état de propreté satisfaisant et notamment les voies de circulation, l'intérieur des bâtiments d'exploitation, les aires de stockage et les conduits d'évacuation doivent faire l'objet de nettoyages fréquents destinés à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes, les envols et entraînements de poussières susceptibles de contaminer l'air ambiant et les eaux pluviales. Les matériels de nettoyage doivent être adaptés aux risques présentés par les produits et poussières.

L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant doit être régulièrement entretenu et maintenu en bon état de propreté et d'esthétique (peinture, plantations, zones engazonnées, écrans de végétation,...).

Lorsque les travaux d'entretien ne portent que sur une partie des installations dont le reste demeure en exploitation, toutes les précautions telles que vidange, dégazage, neutralisation des appareils, isolement des arrivées et des départs des installations, obturation des bouches d'égout..., sont prises pour assurer la sécurité.

Toutes dispositions sont mises en œuvre pour éviter la prolifération des rongeurs, mouches ou autres insectes et de façon générale tout développement biologique anormal. L'établissement doit être tenu en état de dératisation permanente. Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant un an.

ARTICLE 3.6 ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS

Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les unités. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir la sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU

ARTICLE 4.1 PRÉLÈVEMENT ET CONSOMMATION D'EAU

L'exploitant doit rechercher par tous les moyens possibles à limiter sa consommation d'eau au strict nécessaire pour le bon fonctionnement des installations.
Le refroidissement en circuit ouvert est interdit.

Aucun forage d'alimentation en eaux à usage industriel n'est autorisé.

L'exploitant met en place les moyens de comptage nécessaires au suivi de sa consommation en eau.

L'usage du réseau d'eau d'incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

ARTICLE 4.2 AMÉNAGEMENT DES RÉSEAUX D'EAUX

Les réseaux de collecte, de circulation ou de rejet des eaux de l'établissement sont du type séparatif. On doit distinguer en particulier les réseaux d'eaux pluviales externes, d'eaux pluviales internes en distinguant les eaux de voiries susceptibles d'être polluées et les eaux de toitures, d'eaux usées de lavage des locaux ou des véhicules et d'eaux sanitaires.

Les réseaux de distribution d'eaux à usage sanitaire sont protégés contre tout retour d'eaux polluées, en particulier provenant d'installations industrielles, par des dispositifs conformes aux prescriptions du Code de la santé publique.

Toute communication entre les réseaux d'eaux à usage sanitaire et les autres réseaux est interdite.

Tout rejet direct depuis les réseaux transportant des eaux polluées dans le milieu naturel doit être rendu physiquement impossible.

Tous les circuits de collecte, de transfert ainsi que les ouvrages de stockage des eaux sont conçus pour qu'ils soient et restent étanches aux produits qui s'y trouvent et qu'ils soient aisément accessibles pour des opérations de contrôle visuel, d'intervention ou d'entretien.

ARTICLE 4.3 SCHÉMAS DE CIRCULATION DES EAUX

L'exploitant tient à jour des schémas de circulation des eaux faisant apparaître les sources, les cheminements, les stockages, les dispositifs d'épuration, les différents points de contrôle ou de regard, jusqu'aux différents points de rejet qui sont en nombre aussi réduit que possible tout en respectant le principe de séparation des réseaux évoqués ci-dessus.

Ces schémas sont tenus en permanence à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

ARTICLE 4.4 AMÉNAGEMENT DES POINTS DE REJET

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent être prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.5 ENTRETIEN DES RÉSEAUX, BASSINS ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Le bon état de l'ensemble des installations de collecte, de traitement, de stockage ou de rejet des eaux est vérifié périodiquement afin qu'elles puissent garder leurs pleines utilisations.

Les observations relevées au cours de ces opérations ainsi que les anomalies constatées figurent sur le registre prévu plus loin.

Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en diminuant voire en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

Dans tous les cas, l'exploitant informera l'inspecteur des installations classées de cette indisponibilité, auquel il remettra sans délai, un rapport d'incident, analysant les mesures à prendre pour prévenir son renouvellement

ARTICLE 4.6 EAUX PLUVIALES

L'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour que les eaux pluviales et de ruissellement ne soient pas affectées, dans la mesure du possible, par les installations et leur activité.

Tous les ouvrages de collecte et de traitement sont dimensionnés pour accepter les effets d'une précipitation au moins centennale.

Les eaux pluviales du bassin versant extérieur à l'établissement sont collectées, détournées de l'établissement et rejetées dans le milieu naturel.

Les eaux pluviales tombant à l'intérieur de l'établissement sur les aires de stationnement, les voies de circulation et l'aire de distribution d'hydrocarbures sont collectées par un réseau spécifique et dirigées vers un bassin étanche d'au moins 2050 m3 équipé avant rejet dans le milieu naturel d'un séparateur d'hydrocarbures conforme aux normes en vigueur.

Les autres eaux pluviales tombant à l'intérieur de l'établissement ne doivent pas être en contact avec tes produits traités ou entreposés. Elles sont collectées et rejetées au milieu naturel via un bassin d'au moins 200 m3.

ARTICLE 4.7 EAUX INDUSTRIELLES

Les eaux industrielles sont constituées des eaux de lavage des bâtiments, des installations et des véhicules.

Le réseau de collecte des eaux industrielles doit être raccordé au réseau d'eaux usées après passage dans un dégrilleur et dans un débourbeur/déshuileur correctement dimensionnés.

Le rejet de ces eaux, sans traitement, dans le milieu naturel ou dans un réseau d'eaux usées urbaines, est interdit en toute circonstance.

ARTICLE 4.8 EAUX USÉES SANITAIRES

Les eaux usées sanitaires doivent être raccordées au réseau communal d'assainissement dans le respect des prescriptions du règlement édicté par le gestionnaire de ce réseau.

ARTICLE 4.9 ENTRETIEN DES VÉHICULES ET ENGINS

Hormis leur lavage, l'entretien des véhicules et autres engins mobiles s'effectuera exclusivement sur des aires couvertes spécialement aménagées à cet effet permettant de limiter autant que possible les risques de pollution et reliées au circuit des eaux usées industrielles de l'établissement.

ARTICLE 4.10 LIMITATION DES REJETS AQUEUX

Article 4.10.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

Le rejet d'eaux industrielles.ou pluviales souillées dans une nappe souterraine, direct ou indirect, même après épuration, est interdit.

Le raccordement des réseaux d'eaux industrielles à une station d'épuration collective n'est envisageable que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et à traiter ces eaux sans qu'il n'en résulte de perturbation ou de détérioration de cette infrastructure. L'exploitant doit être en mesure d'attester de cette aptitude. Les présentes prescriptions s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L 35-8 du Code de la Santé Publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

Article 4.10.2 VALEURS LIMITES ET SURVEILLANCE

Les valeurs limites des rejets doivent être conformes aux dispositions contenues dans la réglementation en vigueur. Elles s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. 10 % des mesures journalières (comptées sur une base mensuelle) peuvent dépasser ces valeurs limites sans toutefois dépasser le double de ces valeurs.

Les rejets d'eaux pluviales du bassin de collecte de 2050 m3 et d'eaux industrielles après traitements tels que définis ci-dessus, doivent respecter sans dilution, en particulier, les valeurs limites suivantes :

• pH : ............................... 5.5-8.5 u pH
• température : ................ inférieure à 30 °c
• DCO :............................. 125 mg/l
• DB05 :............................ 30 mg/l
• MES :.............................. 35 mg/l
• Hydrocarbures totaux :.. 10 mg/l

ARTICLE 4.11 SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

L'exploitant met en œuvre des moyens de surveillance de ses eaux résiduaires et de leurs effets sur l'environnement lui permettant de connaître les flux rejetés et les concentrations avec une précision et dans des délais suffisants pour agir sur la conduite et le réglage des installations, en cas de dérive. Ces actions garantiront le respect des nonnes de rejet.

Pour le moins, l'exploitant procède à un contrôle trimestriel des différents rejets aqueux portant sur les paramètres définis ci-dessus.

ARTICLE 4.12 AUTRES CONTRÔLES

Des mesures et des contrôles supplémentaires pourront à tout moment être prescrits ou réalisés par l'inspecteur des installations classées, tant sur les rejets que dans l'environnement des installations. Les frais qui en résulteront sont à la charge de l'exploitant

ARTICLE 4.13 INFORMATION CONCERNANT LA POLLUTION AQUEUSE

Un registre spécial sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Ces registres doivent être archivés pendant une période d'au moins deux ans. Ils pourront être remplacés par d'autres supports d'information définis en accord avec l'inspecteur des installations classées.

ARTICLE 5 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES

ARTICLE 5.1 ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES

L'établissement est tenu dans un état de propreté satisfaisant et notamment l'ensemble des aires, pistes de circulation et voies d'accès, l'intérieur des ateliers et des conduits d'évacuation doivent faire l'objet de nettoyages fréquents, au moyen d'un matériel suffisamment puissant, destinés à éviter l'envol de poussières. Les produits de ces dépoussiérages doivent être traités en fonction de leurs caractéristiques.

En particulier, l'aire de traitement des déchets végétaux est nettoyée au moins chaque fin de semaine.

Les différents appareils et installations de réception, stockage, manipulation, traitement et expédition de produits de toute nature doivent être construits, positionnés, aménagés, exploités, afin de prévenir les émissions diffuses et les envols de poussières.

Ils doivent être implantés et exploités dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception, de la localisation (implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation doivent être mises en œuvre. Pour le moins, les déchets sont stockés dans les conditions fixées à l'article 6.2 du présent arrêté.

Lorsque les activités se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification ou la pulvérisation de liquides adaptés pour limiter les envols par temps sec. Ces dispositions concernent notamment les stockages et les installations de broyage des déchets végétaux.

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à limiter les envols. En particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les produits doivent être couverts d'une bâche ou d'un filet avant le départ de l'établissement.

La combustion à l'air libre, notamment de déchets, est interdite.

ARTICLE 5.2 ODEURS

L'exploitant prend toutes dispositions pour éviter les dégagements d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage.

Les durées maximales de séjour sur site de déchets fermentescibles (déchets ménagers, déchets verts ) seront celles fixées à l'article 6.2 du présent arrêté.

Les matériels, installations, engins de transport sont nettoyés aussi souvent que nécessaire afin d'éviter les émissions d'odeurs.

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents et en particulier pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert Les bassins, canaux et stockage susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

ARTICLE 5.3 CONTRÔLES

Des mesures et des contrôles occasionnels peuvent à tout moment être prescrits ou réalisés par l'inspecteur des installations classées, tant à l'émission que dans l'environnement des installations. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'exploitant

ARTICLE 6 GESTION DES DÉCHETS

ARTICLE 6.1 GESTION GÉNÉRALE DES DÉCHETS

Les déchets entrants, traités ou produits dans l'établissement sont collectés, stockés et éliminés dans des conditions qui ne soient pas de nature à nuire aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement susvisé.

Sont notamment concernés les déchets :

Toute disposition est prise afin de limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation économiquement possibles. Les diverses catégories de déchet sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

Sans préjudice du respect des prescriptions du présent arrêté, la collecte et l'élimination des déchets doivent être réalisés conformément aux dispositions du titre IV, livre V, du Code de l'Environnement susvisé sur les déchets et des textes pris pour leur application.

ARTICLE 6.2 STOCKAGE DES DÉCHETS

Les déchets sont stockés dans des conditions telles qu'ils ne puissent être une source de gêne ou de nuisances pour le voisinage (prévention des envols, des odeurs,...) et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.

Tous déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont stockés à l'abri des intempéries et dans des conditions conformes aux prescriptions du présent arrêté concernant notamment :

Les déchets sont stockés par catégories de déchets compatibles entre eux ou avec les matériaux constitutifs des équipements de stockage et dont le mélange n'est pas susceptible :

Tout stockage de déchets hors des zones prévues à cet effet est interdit.

En particulier :

ARTICLE 6.3 ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Lorsque l'exploitant cède tout ou partie des déchets qu'il produit à une entreprise de transport, de négoce ou de courtage de déchets, il s'assure au préalable que cette entreprise répond aux obligations du décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 et peut en particulier justifier de sa déclaration d'activité en préfecture.

Sans préjudice de la responsabilité propre du transporteur, l'exploitant s'assure que les emballages et les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à respecter l'environnement et conformes aux réglementations en vigueur notamment concernant le transport de matières dangereuses.

Il s'assure avant tout chargement que les récipients utilisés par le transporteur sont compatibles avec les déchets enlevés.

Article 6.3.1 DÉCHETS BANALS

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique caoutchouc, ...) peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Conformément au décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.

L'exploitant doit pouvoir justifier du caractère ultime au sens de l'article L 541-1 du Code de l'Environnement susvisé des déchets mis en centre de stockage.

Article 6.3.2 DÉCHETS DANGEREUX

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination; les documents justificatifs sont conservés au minimum pendant 3 ans.

Cette disposition concerne également les déchets banals souillés par des produits toxiques ou polluants.

Les huiles usagées sont récupérées dans des cuves ou des récipients spécialement destinés à cet usage. Elles sont cédées à un ramasseur ou à un éliminateur agréé dans les conditions prévues à l'article 8 du décret modifié n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.

Sans préjudice de la responsabilité propre du transporteur, l'exploitant s'assure que les emballages et les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à respecter l'environnement et conformes aux réglementations en vigueur notamment concernant le transport de matières dangereuses.

Il s'assure avant tout chargement que les récipients utilisés par le transporteur sont compatibles avec les déchets enlevés.

Il est enfin tenu à l'émission d'un bordereau de suivi tel que défini par l'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et doit s'assurer de son retour en provenance de l'éliminateur.

ARTICLE 6.4 SUIVI DE LA PRODUCTION ET DE L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'exploitant assure une comptabilité précise des déchets produits, cédés, stockés ou éliminés.

À cet effet, il tient à jour un registre daté sur lequel sont notées les informations suivantes :

Pour les déchets dangereux, ce registre est conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2005 susvisé.

Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées pendant une durée minimale de 3 ans.

ARTICLE 7 PRÉVENTION DES BRUITS ET VIBRATIONS

Les installations sont implantées, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la tranquillité du voisinage.

ARTICLE 7.1 VÉHICULES - ENGINS DE CHANTIER

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article L 571-2 du Code de l'Environnement susvisé.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts payeurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit sauf si leur emploi est peu fréquent, de courte durée et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Dans le cadre de la maintenance préventive de tels appareils et sans préjudice des obligations résultant d'autres réglementations, l'exploitant met en œuvre tous moyens appropriés permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement tout en limitant les effets sonores de leur déclenchement

ARTICLE 7.2 VIBRATIONS

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 (JO du 22 octobre 1986), relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées, sont applicables.

ARTICLE 7.3 LIMITATION DES NIVEAUX DE BRUIT

Article 7.3.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Au sens du présent arrêté, on appelle :

Article 7.3.2 VALEURS LIMITES DE BRUIT

Les bruits émis par les installations ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure à :

Les différents niveaux de bruits sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré . L'évaluation de ce niveau se doit faire sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant des installations.

Article 7.3.3 AUTOCONTRÔLES DES NIVEAUX SONORES

Dans les 6 mois suivant la mise en service de ses installations puis tous les trois ans, l'exploitant fait réaliser à ses frais une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par un organisme ou une personne qualifié et indépendant. Ces mesures se font aux emplacements définis dans l'arrêté préfectoral c'est à dire en. limite de propriété et dans les zones à émergence réglementées les plus sensibles.

L'acquisition des données à chaque emplacement de mesure se fait conformément à la méthodologie définie dans l'annexe technique de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997. Les conditions de mesurages doivent être représentatives du fonctionnement des installations. La durée de mesurage ne peut être inférieure à la demi heure pour chaque point de mesure et chaque période de référence.

ARTICLE 8 CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 8.1 INFORMATION DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspecteur des installations classées, les accidents et incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement susvisé.

Il fournira à ce dernier, sous 24 heures, un premier rapport écrit sur les origines et les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour y remédier. Un rapport complet lui est présenté sous quinze jours au plus tard.

ARTICLE 8.2 PRÉCAUTIONS VIS À VIS DES PRODUITS CHIMIQUES

Article 8.2.1 CONNAISSANCE DES PRODUITS - ÉTIQUETAGE

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R 231-53 du code du travail.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses,

Les produits dangereux doivent être stockés de façon à éviter toute implication de ces produits dans un incendie.

Article 8.2.2 REGISTRE ENTRÉES/SORTIES

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 8.3 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX

Article 8.3.1 AMÉNAGEMENTS - EXPLOITATION

Toutes les dispositions doivent être prises dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour éviter toute pollution accidentelle des eaux ou des sols en particulier par déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.

Le chargement ou le déchargement de tout produit susceptible d'être à l'origine d'une pollution, ne pourra être effectué en dehors des aires spéciales prévues à cet effet et capables de recueillir tout produit éventuellement répandu ainsi que les eaux de lavage. Cette obligation vaut également pour le ravitaillement des engins de chantier en carburant et pour leur entretien.

Tout stockage de produits susceptibles d'occasionner une pollution des eaux superficielles ou souterraines ou du sol, doit être associé à une capacité de rétention des liquides polluants qui pourraient être accidentellement répandus.

Dans le cas des stockages de produits liquides tels que les hydrocarbures, le volume de cette rétention est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

Chaque canalisation de rejet des différents effluents (eaux pluviales ou eaux industrielles) est équipé d'une vanne de sectionnement ou tout dispositif équivalent permettant de contenir toute pollution accidentelle.

Article 8.3.2 MOYENS D'INTERVENTION

L'exploitant doit disposer de moyens d'intervention immédiate afin de maîtriser au plus tôt tout épanchement ou fuite de produit polluant notamment en cas de fuite sur un réservoir d'engin de chantier. Les zones et matériaux éventuellement souillés sont éliminées comme déchets spéciaux conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le personnel doit être formé à la mise en œuvre de ces moyens.

ARTICLE 8.4 PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE

Article 8.4.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE MAÎTRISE DES RISQUES D'INCENDIE

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les risques d'incendie. Les moyens de prévention, de protection et de défense contre les sinistres doivent être étudiés avec un soin proportionné à la nature des conséquences de ceux-ci.

Article 8.4.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

Article 8.4.3 INTERDICTION DES FEUX

II est interdit de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties des installations présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

Article 8.4.4 « PERMIS DE TRAVAIL »

Dans les parties des installations visées au point ci-dessus, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

Article 8.4.5 MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, notamment aux normes UTE et aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et ses textes d'application.

Les matériels et les canalisations électriques doivent être maintenus en bon état et protégés des corrosions et des chocs. Ils ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Des rapports de contrôle doivent être établis et doivent être mis à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Article 8.4.6 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Article 8.4.6.1 Application de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993

Les installations doivent être protégées contre la foudre conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993 relatif à la protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre et aux recommandations de la Norme Française C 17-100.

Article 8.4.6.2 Étude préalable

La réalisation des dispositifs de protection doit être précédée d'une étude. Dans les cas où le respect des recommandations de la norme s'avérerait impossible, les conclusions de cette étude sont soumises à l'inspecteur des installations classées avant travaux éventuels pour acceptation des mesures équivalentes proposées et justifiées par l'exploitant.

Article 8.4.6.3 Suivi des dispositifs de protection

L'état des dispositifs de protection contre la foudre doit faire l'objet, tous les cinq ans, après travaux ou après impact de foudre dommageable, d'une vérification comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé. Un dispositif de comptage approprié des coups de foudre doit être installé ; en cas d'impossibilité démontrée par l'étude préalable, des mesures équivalentes doivent être adoptées.

Article 8.4.6.4 Justification

Les pièces justificatives du respect des articles 1 à 3 de l'arrêté ministériel rappelées et précisées ci-dessus sont tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Après chaque vérification, l'exploitant établit une déclaration de conformité accompagnée de l'enregistrement trimestriel du nombre d'impact issu du dispositif de comptage cité plus haut ainsi que de l'indication des dommages éventuels subis.

Article 8.4.7 PROTECTION CONTRE LES COURANTS DE CIRCULATION

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Des dispositions doivent être prises en vue de réduire les effets des courants de circulation.

Article 8.4.8 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS DE SINISTRE

L'exploitant dispose à demeure de moyens d'alerte et d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre et conformes aux normes en vigueur.

Ces moyens comprennent au moins :

Article 8.4.9 FORMATION ET ENTRAÎNEMENT DES INTERVENANTS

Le personnel d'exploitation et d'intervention doit être initié et entraîné au port et au maniement des moyens d'intervention.

Article 8.4.10 ENTRETIEN DES MOYENS DE SECOURS

Les moyens de secours doivent être maintenus en bon état et contrôlés périodiquement à des intervalles ne devant pas dépasser 1 an, ainsi qu'après chaque utilisation.

Les date, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

ARTICLE 9 AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 9.1 INFORMATION EN MATIÈRE DE DÉCHETS

Les dispositions du Code l'Environnement fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets (articles L 125-1 et R 125-1 à 125-8) sont applicables.

En particulier, l'exploitant participe et apporte tous éléments d'informations utiles à la Commission Locale d'Information et de Surveillance créée et composée par un arrêté préfectoral spécifique.

Il établit en outre un dossier qui comprend :

  1. Une notice de présentation des installations avec l'indication des diverses catégories de déchets pour la prise en charge desquels les installations ont été conçues ;
  2. L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ;
  3. Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres 1er et IV du livre V du Code de l'Environnement ;
  4. La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement des installations, celles prévues pour l'année en cours ;
  5. La quantité et la composition mentionnées dans le présent arrêté, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des rejets de toutes natures notamment dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
  6. Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation.

Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet, à l'inspecteur des installations classées et au maire de la commune de Vendargues ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.

ARTICLE 9.2 INSPECTION DES INSTALLATIONS

Article 9.2.1 INSPECTION DE L'ADMINISTRATION

L'exploitant doit se soumettre aux visites et inspections de l'établissement qui sont effectuées par les agents désignés à cet effet.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en toute circonstance, et en. particulier lorsque l'établissement est placé sous la responsabilité d'un cadre délégué, l'administration ou les services d'interventions extérieurs puissent disposer d'une assistance technique de l'exploitant et avoir communication d'informations disponibles dans l'établissement et utiles à leur intervention.

Article 9.2.2 CONTRÔLES PARTICULIERS

Indépendamment des contrôles explicitement prévus par le présent arrêté, l'inspecteur des installations classées peut demander que des contrôles sonores, des prélèvements (sur les rejets aqueux, sur les rejets atmosphériques, sur les sols, sur les sédiments ...) et analyses soient effectués par un organisme reconnu compétent, et si nécessaire agréé à cet effet par le Ministre chargé de l'environnement, en vue de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire pris au titre de la législation des installations classées. Les frais occasionnés sont supportés par l'exploitant.

ARTICLE 9.3 CESSATION D'ACTIVITÉ

En cas de cessation d'activité, l'exploitant en informera M. le Préfet, au minimum un mois avant cette cessation et dans les formes définies à l'article 34.1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Il doit, par ailleurs, remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement susvisé.

ARTICLE 9.4 TRANSFERT - CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Tout transfert d'installation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration auprès du Préfet, dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique , les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

ARTICLE 9.5 TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

Article 9.5.1 TAXE UNIQUE

En application de l'article 266 sexies-I-8-a du Code des Douanes, il est perçu une taxe unique dont le fait générateur est la délivrance de la présente autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement visée à l'article L 512-1 du Code de l'Environnement susvisé.

Article 9.5.2 TAXE ANNUELLE PAR ACTIVITÉ

En application du Code des Douanes, ces installations sont soumises à la taxe générale sur les activités polluantes.

ARTICLE 9.6 ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE L'AUTORISATION

Indépendamment des prescriptions figurant dans le présent arrêté, l'exploitant doit se conformer à toutes celles que l'administration peut juger utile de lui prescrire ultérieurement, s'il y a lieu, en raison des dangers ou inconvénients que son exploitation pourrait présenter pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de l'environnement et pour la conservation des sites et monuments..

ARTICLE 9.7 RECOURS

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

Elle peut être déférée à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'article L 514-6 du Code de l'Environnement susvisé :

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage du site que postérieurement à l'affichage ou à la publication du présent arrêté ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

ARTICLE 9.8 AFFICHAGE ET COMMUNICATION DES CONDITIONS D'AUTORISATION

En vue de l'information des tiers :

Ce même extrait doit être affiché en permanence de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire.

Un avis au public est inséré par les soins de M. le Préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux Jocaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

ARTICLE 9.9 EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,
le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement,
le maire de VENDARGUES,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une exécution leur est notifiée administrativement ainsi qu'au pétitionnaire et aux conseils municipaux de LE CRÈS et SAINT-AUNÈS.

Fait à MONTPELLIER, le 10 juillet 2006
LE PRÉFET
Michel THENAULT

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Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 20 juillet 2006