L'affaire de la décharge de la plaine de Banières

« s'agissant de la peine principale il convient de prendre en considération non seulement les nuisances occasionnées par le site mais également la légèreté du comportement de la commune à l'égard de l'environnement et des risques qu'elle faisait courir à ses administrés ; il sera donc prononcé contre elle [la commune de VENDARGUES] une amende de 40.000 euros »
Extrait de l'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER
en date du 22 octobre 2002
(reproduit plus bas dans cette page)

Dans le n° 3 du Petit Vendarguois, paru en mars-avril 2002, nous vous avions parlé de cette décharge sauvage dans la plaine de Banières (le long de la route qui part derrière les entrepôts de Système U et même à CASTRIES à travers la garrigue en passant sous le LIEN), qui, au dire du maire, était uniquement destinée à recevoir les déchets verts collectés dans VENDARGUES par les employés municipaux, mais qui, de son propre aveu au tribunal, servait aussi pour toutes sortes d'autres déchets, certains amenés par les services municipaux eux-mêmes pour être ensuite brûlés sur place.

A l'époque, la commune venait d'être condamnée au tribunal à 30.000 € d'amende pour avoir « exploité une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce une décharge de déchets végétaux et ménagers, sans autorisation préfectorale préalable », et avait décidé de faire appel de cette condamnation.

Depuis cette époque, la Cour d'appel de MONTPELLIER a rendu, le 22 octobre 2002, son arrêt dans cette affaire, par lequel non seulement elle confirme la culpabilité de la commune, mais encore elle aggrave la peine, augmentant l'amende de 30.000 € à 40.000 € (soit un peu plus de 260.000 F) !...

L'arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, transcrit intégralement ci-dessous, et dont une photocopie est aussi disponible sur ce site, ainsi que les photos ci-contre de la décharge en cause, prises en février 2002 par Max HERMET et publiées en noir et blanc dans le Petit Vendarguois précité, permettent de se faire une bonne idée de ce qui se passait et qui a justifié la condamnation de la commune.

On apprend ainsi (voir section « sur le fond » de l'arrêt de la cour d'appel) que la commune de VENDARGUES ne pouvait ignorer le caractère illégal de ses agissements, puisqu'elle avait été rappelée à l'ordre et « invitée à régulariser sa situation dès le mois de janvier 1997 », ce qu'elle n'avait toujours pas fait, près de quatre ans plus tard, lorsque, toujours selon les terms de l'arrêt, « le 9 octobre 2000, à la suite d'un incendie qui s'était déclaré sur le site de la plaine de bannière [sic] à Vendargues, les gendarmes de la brigade territoriale de Castries, intervenaient à la demande des sapeurs pompiers et constataient que la Municipalité de Vendargues exploitait une surface de 3.000 m² pour l'entrepôt de déchets végétaux mélangés à divers autres résidus urbains qui étaient incinérés dans un trou aménagé au centre du site ».

Le témoignage de riverains confirme « que le site était utilisé pour l'incinération de divers déchets (végétaux, produits contenant des diluants, pneumatiques, ordures) et cela plusieurs fois par semaine ».

Et celui d'un employé communal permet de savoir « que ce site, réservé normalement au dépôt et au traitement des végétaux, était également utilisé pour des déchets de toute nature que les administrés avaient l'habitude de déposer devant le portail, les déchets stockés étant ensuite détruits par le feu pour libérer le trou pratiqué au centre du site ». Le site, en effet, était clôturé et n'était accessible que par un portail fermé par un cadenas, ce qui veut dire que rien de ce qui y était stocké (dont les photos donnent un aperçu), ne pouvait y avoir été mis sans qu'à tout le moins ce portail ait été ouvert par un employé communal ayant une clé du cadenas.

D'ailleurs, le maire lui-même, interrogé en personne, avait été contraint d'admettre « qu'une partie de ces déchets divers a pu être amenée par les services municipaux même s'il mettait également en cause les particuliers ».

Et, qui plus est, il n'avait pas attendu le jugement en première instance, rendu le 14 février 2002, pour trouver une solution de remplacement plus conforme à la législation en vigueur, puisque, par décision n° 10/2001 du 11 mai 2001, présentée au conseil municipal du 17 mai 2001, il adoptait une convention avec le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Transport des Ordures Ménagères (SICTOM) des trois rivières (ce syndicat intercommunal, présidé par Jean-Marcel CASTET, maire de JACOU, assure la collecte des ordures ménagères pour plusieurs communes voisines de VENDARGUES, dont JACOU) « pour le broyage des déchets verts collectés sur la commune de VENDARGUES », motivant sa décision par le fait « qu'il convient de procéder au traitement, dans les normes en vigueur, des déchets verts collectés sur la commune » (depuis, par délibération du 19 décembre 2002, VENDARGUES a adhéré à ce syndicat pour la collecte des ordures ménagères en attendant que cette compétence soit transférée à la Communauté d'agglomération de MONTPELLIER). Et si cette décision n'a été prise qu'en mai 2001 alors que l'intervention des gendarmes remontait à octobre 2000, c'est qu'entre les deux eurent lieu, en mars 2001, les élections municipales.

On notera en outre que les seuls arguments que présente la commune pour sa défense sont des arguments de forme, qui visent, non pas à disculper la commune des faits qui lui sont reprochés, mais à faire annuler la procédure pour des raisons techniques, dont certaines s'appuient même sur une argumentation que la cour juge « dénueée d'intérêt ». Ces arguments sont les suivants :

Comme on l'a déjà dit, dès avant ce jugement, la commune avait cessé d'entreposer des déchets sur le site de la plaine de Banières. Depuis lors, ellle a confié à l'entreprise TRÉBUCHON le nettoyage du site et entrepris sa réhabilitation, comme le lui imposait l'arrêt de la cour. Reste à savoir ce que sont devenus les déchets qui en ont été retirés. Max HERMET a pu constater (voir photo ci-contre) qu'une partie au moins des gravas et autres détritus enlevés de la décharge de la plaine de Banières par l'entreprise TRÉBUCHON ont servi à remblayer un terrain que celle-ci avait acheté à la commune de VENDARGUES au fond de la zone industrielle début 2002, le long du Salaison, à la limite avec LE CRÈS (la délibération du conseil municipal autorisant cette vente avait été votée au conseil du 25 septembre 2001, affaire n° 12). Et il n'est pas le seul à s'être inquiété de ces transferts de déchets vers le terrain de l'entreprise TRÉBUCHON, puisque, comme en témoigne un article paru dans le Midi Libre du 3 novembre 2002, des riverains du CRÈS s'en sont aussi ému et ont même porté plainte.

Certes, la mairie rend un service apprécié aux Vendarguois en assurant gracieusement la collecte des déchets verts et autres encombrants sur simple appel des habitants intéressés (bien qu'il s'écoule parfois plusieurs jours entre l'appel et le ramassage des encombrants déposés sur le trottoir), mais cela ne dispense pas du respect des règlements en vigueur et ne donne pas le droit de polluer des coins peu fréquentés de garrigue. Et si l'aménagement des berges de la Cadoule a valu en son temps à M. DUDIEUZÈRE le titre d'éco-maire, son comportement dans cette affaire l'a fait épingler par la cour pour « la légèreté du comportement de la commune à l'égard de l'environnement et des risques qu'elle faisait courir à ses administrés ». Le souci de l'environnement ne peut se limiter à ce qui se voit !...

Enfin, en s'obstinant alors même qu'il savait être en tort sur le fond, le maire, par son appel après une condamnation en première instance, a fait perdre à la commune, non seulement les 10.000 € supplémentaires d'amende ajoutés par la Cour d'appel au montant de l'amende imposée par le tribunal correctionnel en première instance, mais encore les frais d'avocats induits par cet appel. Est-ce là une bonne utilisation de nos impôts locaux ? A chacun d'en juger...


Le texte intégral de l'arrêt de la Cour d'appel

(Vous pouvez accéder à une photocopie du jugement dont le texte est reproduit ci-après en cliquant ici)


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème chambre correctionnelle

Arrêt n° 1567
prononcé publiquement le Mardi vingt deux octobre deux mille deux, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur BROSSIER, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
en présence du ministère public : Monsieur LEGRAND
et assisté du greffier : Madame ROGER
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 14 FEVRIER 2002

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BROSSIER
Conseillers : Monsieur FILHOUSE
                    Monsieur GRIMALDI

présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur LEGRAND
Greffier : Madame ROGER

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

PREVENUE

COMMUNE DE VENDARGUES prise en la personne de son Maire en exercice
Demeurant Hôtel de Ville - Place de la Mairie - 34740 VENDARGUES

Prévenue, appelante
Non comparante
Représentée par Maître PONS Jean Jacques, avocat au barreau de MONTPELLIER (Pouvoir)

LE MINISTERE PUBLIC, appelant

PARTIE INTERVENANTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,
demeurant SANTÉ - ENVIRONNEMENT - 85 Avenue d'Assas - 34967 MONTPELLIER CEDEX 2
Partie intervenante, intimée
Non comparante

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le jugement rendu le 14 février 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
- rejeté les exceptions soulevées avant toute défense au fond,
- déclaré la COMMUNE DE VENDARGUES prise en la personne de son Maire en exercice coupable :
  * d'avoir à VENDARGUES (34), le 9 octobre 2000, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce une décharge de déchets végétaux et ménagers, sans autorisation préfectorale préalable,
    Faits prévus et réprimés par les articles L.511-2, L.514-18 du CODE DE L'ENVIRONNEMENT ;
    Faits prévus par ART. L.514-9 &I, ART. L.511-1 AL.1, ART. L.512-1 AL.1, ART. L.512-15 AL.2, ART. L.515-7, ART. L.517-1, ART. L.517-2 du CODE DE L'ENVIRONNEMENT, ART. 2, ART. 2-1, ART. 20, ART. 23-2, ART. 24, ART. 39 DU DECRET 77-1133 DU 21/09/1977 et réprimée par ART. L.514-9, ART. L.514-14 du CODE DE L'ENVIRONNEMENT ;
en répression, l'a condamnée à :
- une amende délictuelle de 30.000 euros,
- ordonne la remise en état des lieux dans le délai de 18 mois sous astreinte de 155 euros par Jour de retard,
- ordonne aux frais du condamné, l'affichage par extrait du présent jugement, pendant une durée de 6 mois sur le tableau d'affichage de la Mairie de VENDARGUES sans que le coût de chaque affiche n'excède 153 euros pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour le protection de l'environnement.

APPELS :

Les appels ont été interjetés par :
* la prévenue le 22 Février 2002
* le Ministère Public le 22 Février 2002.


DÉROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2002, Monsieur FILHOUSE, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

La Commune de VENDARGUES était non comparante, mais représentée par un conseil.

Le ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître PONS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Le conseil de la prévenue a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 OCTOBRE 2002.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté les exceptions soulevées par la Commune de Vendargues et en ce qu’il l'a retenue dans les liens de la prévention.

Il demande à la Cour de sanctionner ces faits par une amende proportionnée au trouble causé et au comportement de la prévenue.

La Commune de Vendargues dépose des conclusions pour voir :

- admettre l'existence d'une question préjudicielle en ce qu'il appartiendrait à la juridiction administrative de décider si une installation classée déterminée est soumise à autorisation préfectorale ;

- admettre la nullité de la citation et, par voie de conséquence, du jugement en raison du vice qui affecte le procès-verbal de synthèse en ce qu'il qualifierait de personne morale, le Maire de la commune de Vendargues lui-même, de telle sorte qu'il en résulterait une ambiguïté sur la personne poursuivie ;

- écarter l'enquête de gendarmerie servant de base aux poursuites en ce qu'elle serait sommaire et empreinte de partialité ;

- renvoyer la commune des fins de la poursuite aux motifs, d'une part que le jugement, insuffisamment motivé, et dépourvu de base légale, aurait statué "ultra petita" en prononçant des mesures non demandées, d'autre part qu'il ne serait caractérisé aucune faute à son égard, et qu’enfin elle ne pourrait être poursuivie dès lors que l'activité exercée ne serait pas susceptible d'une délégation de service public.

DÉCISION :

La Cour, après en avoir délibéré,

SUR LA PROCEDURE :

Attendu que la commune de Vendargues, régulièrement citée à personne habilitée le 30 avril 2002, ne comparait pas mais a donné pouvoir, le 23 septembre 2002, à son avocat pour que celui-ci la représente à l'audience pour être jugée en son absence ; qu'il sera donc statué à son égard par jugement contradictoire conformément aux dispositions des articles 411 et 498 du Code de Procédure Pénale.

Attendu que les exceptions de procédure ont été soulevées in limine litis et ont été jointes au fond pour qu'il soit statué par un seul et même arrêt conformément aux dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale ;

Attendu que les appels sont réguliers et ont été formés dans le délai légal ; qu'ils sont donc recevables.

SUR LES EXCEPTIONS :

1/ L'exception Préjudicielle

Attendu que la commune de Vendargues est poursuivie pour l'exploitation illicite d'une installation classée soumise à autorisation ; qu'il est donc nécessaire, pour que la poursuite soit légalement fondée, que le site litigieux corresponde à une activité figurant dans la nomenclature des installations classées, visée à l'article L.511-2 du code de l'environnement, comme étant l'une de celles soumises à autorisation ;

Attendu que cet examen ne nécessite pas la saisine préalable de la juridiction administrative dès lors que la nomenclature annexée au décret n° 53-578 du 20 mai 1953 et les décrets venus modifier par la suite cette nomenclature ont parfaitement défini les installations classées dont l'activité est soumise à autorisation ;

Attendu que c'est dès lors par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que les premiers juges ont écarté l'exception en relevant que, sous prétexte, de question préjudicielle, il était en fait invoqué un défaut de base légale dont l'examen ressortit à la compétence de la juridiction pénale ;

2/ L'exception de nullité prise dans toutes ses branches

Attendu que le procès-verbal de synthèse rédigé à l'issue d'une enquête préliminaire ne saisit pas la juridiction répressive, les imperfections de sa rédaction étant donc sans incidence sur la détermination de la personne poursuivie ;

Attendu que c'est dès lors à juste titre que le tribunal, saisi par l'exploit de citation, relève que celui-ci ne comportait aucune ambiguïté quant à là personne visée par la prévention, de telle sorte que le moyen développé à l'appui de l'exception manque en droit et en fait ;

Attendu qu'il importe peu que le jugement ait statué sur la contrainte par corps, cette circonstance n'étant pas de nature à affecter la saisine de la juridiction ou la procédure antérieure ;

Attendu que d'autre part, la Cour adoptant les motifs du jugement déféré pour écarter l'exception, il convient d'y ajouter, pour répondre aux conclusions déposées en cause d'appel, que les procès-verbaux soumis à l'examen de la juridiction pénale sont des éléments de preuve, parmi d'autres ; que l'appréciation subjective personnelle qu'une partie peut porter sur le contenu d'un procès-verbal et son prétendu caractère tendancieux, n'affecte pas, en tant que tel, la validité formelle de l'acte critiqué ; que dans la mesure où il n'est invoqué aucun manquement précis à des règles de procédure qui aurait fait grief à la personne poursuivie, l'argumentation développée sur ce point est dénuée d'intérêt.

SUR LE FOND :

Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats que le 9 octobre 2000, à la suite d'un incendie qui s'était déclaré sur le site de la plaine de bannière à Vendargues, les gendarmes de la brigade territoriale de Castries, intervenaient à la demande des sapeurs pompiers et constataient que la Municipalité de Vendargues exploitait une surface de 3.000 m² pour l'entrepôt de déchets végétaux mélangés à divers autres résidus urbains qui étaient incinérés dans un trou aménagé au centre du site ;

Attendu que les constatations matérielles des gendarmes étaient illustrées par des photographies qui permettent à la Cour de s'assurer de leur exactitude, aussi bien en ce qui concerne la variété des résidus urbains stockés, qu'en ce qui concerne leur traitement par incinération ;

Attendu que ces constatations matérielles étaient en outre complétées par les témoignages recueillis ;

Attendu qu'ainsi, Hernani RIBEIRO, employé municipal, précisait que ce site, réservé normalement au dépôt et au traitement des végétaux, était également utilisé pour des déchets de toute nature que les administrés avaient l'habitude de déposer devant le portail, les déchets stockés étant ensuite détruits par le feu pour libérer le trou pratiqué au centre du site ;

Attendu que de même, Guy ARTIGUES et Maude GRANIER veuve ASSIE, riverains importunés par les nuisances de la décharge, confirmaient que le site était utilisé pour l'incinération de divers déchets (végétaux, produits contenant des diluants, pneumatiques, ordures) et cela plusieurs fois par semaine ;

Attendu que Pierre DUDIEUZERE, Maire de Vendargues, admettait qu'une partie de ces déchets divers a pu être amenée par les services municipaux même s'il mettait également en cause les particuliers ;

Attendu que ces éléments objectifs de preuve établissent, de manière certaine, l'exploitation d'une décharge de stockage et de traitement de résidus urbains visée à la rubrique n° 322 de la nomenclature des installations classées à laquelle renvoie l'article L.511-2 du code de l'environnement et pour laquelle une autorisation administrative est nécessaire, l'article L.541-25 du même code soumettant expressément toutes les installations de déchets aux dispositions des articles L.511-2 et suivants dudit code, l'exploitation sans autorisation d'une telle installation étant sanctionnée par l'article L.514-9 ;

Attendu que par ailleurs l'article L.514-18 du code de l'environnement dispose que les personnes morales peuvent être déclarées responsables de l'infraction définie à l'article 514-9, et cela dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ;

Attendu que l'exploitation d'une station de traitement de résidus urbains constitue une activité qui peut être déléguée par la personne morale de droit public de telle sorte que la collectivité territoriale peut être pénalement recherchée pour l'infraction matériellement constatée ;

Attendu que la commune de Vendargues exploitait ce site en toute connaissance de cause pour avoir été invitée à régulariser sa situation dès la mois de janvier 1997 ;

Attendu que dès lors l'infraction étant constituée dans tous ses éléments, c'est à juste titre que la commune a été maintenue dans les liens de la prévention ;

Attendu que s’agissant de l'application de la peine, il résulte de la combinaison des articles L.514-9 et L.514-10 du code de l'environnement que l'injonction sous astreinte de remise en état des lieux suppose le recours à la procédure d'ajournement du prononcé de la peine prévue en la matière ;

Attendu que s'agissant de la peine principale il convient de prendre en considération non seulement les nuisances occasionnées par le site mais également la légèreté du comportement de la commune à l'égard de l'environnement et des risques qu'elle faisait courir à ses administrés ; qu'il sera donc prononcé contre elle une amende de 40.000 euros ;

.Attendu que par ailleurs la peine complémentaire d'affichage, justifiée dans son principe, doit être limitée à la durée maximum prévue par l'article 131-35 du codé pénal, soit 2 mois.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de LA COMMUNE DE VENDARGUES
et en matière correctionnelle ;

EN LA FORME :

Reçoit les appels en la forme.

AU FOND :

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Rejette les exceptions préjudicielles et de nullité soulevées par la commune de Vendargues,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la commune, de Vendargues coupable d'exploitation sans autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement,

Et l'émendant sur la peine,

Condamne la Commune de Vendargues au paiement d'une amende de 40.000 euros.

Ordonne, au frais de la condamnée, l'affichage du dispositif du présent arrêt sur les panneaux d'affichage officiels de l'Hôtel de Ville de Vendargues pendant une durée de deux mois.

Dit que la condamnée sera soumise au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.


Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 11 octobre 2003