Droit de réponse des élus relaxés bafoué

ou comment le maire ou son délégué à la communication
refusent en toute connaissance de cause d'appliquer la loi
pour pousser les élus minoritaires à aller en justice
afin de pouvoir les accuser d'être procéduriers

Après avoir été relaxés par arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 19 mai 2005 des poursuites en dénonciation calomnieuse engagées contre eux par le maire (voir notre page sur cet arrêt et, pour une chronologie complète de toute cette histoire, notre dossier sur les suite judiciaires du conseil municipal du 24 avril 2001), Max HERMET et Bernard SUZANNE ont souhaité user du droit de réponse que leur accorde la loi pour informer les Vendarguois de leur relaxe dans le bulletin municipal « Au fil des pages » dans des termes choisis par eux. En effet, le bulletin municipal « Au fil des pages » avait relaté leur mise en examen en son numéro 38 de juillet 2004, page 8 (voir notre page de commentaires sur cet article) et leur condamnation en première instance en son numéro 50 de mai 2005, page 10 (voir nos commentaires sur cet article dans la page qui rend compte de la relaxe en appel), et le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse stipule que « toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive » (voir le texte complet de cet article au bas de cette page) .

À cette fin, et conformément aux prescriptions de la loi, ils ont adressé à Guy LAURET, conseiller municipal délégué à la communication et directeur de la publication « Au fil des pages », un courrier recommandé AR en date du 28 mai 2005 dont une copie est consultable sur ce site en cliquant ici. Le courrier a été reçu à la mairie le 31 mai 2005, comme en fait foi l'accusé de réception reproduit avec le courrier. Le texte dont nous demandions l'insertion était le suivant :

« Par arrêt en date du 19 mai 2005, la Cour d’appel de Montpellier a relaxé MM. HERMET et SUZANNE dans les poursuites en dénonciation calomnieuse engagées contre eux par Pierre DUDIEUZÈRE, aux motifs que « les seuls éléments tirés de l’information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Bernard SUZANNE, et les motifs de l’ordonnance de non-lieu ne peuvent établir en l’espèce la mauvaise foi des dénonciateurs » et « qu’en l’absence de tout autre élément propre à établir cette mauvaise foi dont la preuve incombe à la partie poursuivante le délit n’est pas constitué ». La cour note en effet « que le non-lieu a été motivé "par l’impossibilité de déterminer avec certitude la nature et le contenu des débats, ni d’affirmer le contenu du procès-verbal de l’extrait des délibérations du 24 avril 2001 conforme ou non à la réalité de celle-ci" » et « qu’il est même indiqué, aux motifs de l’ordonnance de non-lieu du 23 décembre 2002 "qu’il semblait cependant que ces modalités (de la concertation publique) retenues au terme de la séance du Conseil municipal de Vendargues du 24 avril 2001, n’avaient pas fait l’objet d’un débat" ».

Les 2 autres élus poursuivis, Mme SUC et M. TORRENT, lassés de l’acharnement du maire à leur encontre, avaient renoncé à faire appel. Mais il est clair que, puisque les faits qui leur étaient reprochés étaient les mêmes que ceux qui étaient reprochés à MM. HERMET et SUZANNE, ils auraient aussi été relaxés s’ils avaient fait appel. Pourtant, Pierre DUDIEUZÈRE n’a aucun scrupule à leur demander de lui verser les 1000 € de dommages-intérêts auxquels eux demeurent condamnés ! Pis ! le maire avait obtenu en première instance que le tribunal condamne les élus minoritaires à lui rembourser 500 € au titre de frais de justice qu’il avait fait prendre en charge par la commune. Et il demande maintenant aux deux élus qui demeurent condamnés de lui rembourser, à lui, des frais de justice qui ont été payés par les Vendarguois !... Chacun appréciera l’élégance du geste…

Pour tous les détails sur cette affaire et le texte complet de l’arrêt :
http://lepetitvendarguois.free.fr »

Le courrier en proposait la mise en forme suivante, qui permettait de constater que, conformément à la loi, le texte proposé n'occupait pas plus de lignes, dans une typographie identique, que le texte qui avait rendu compte de la condamnation en première instance (reproduit dans la page de ce site rendant compte de la relaxe) :

Or, en recevant fin juillet le numéro 51 de « Au fil des pages », Max HERMET et Bernard SUZANNE ont pu constater que leur demande en insertion forcée n'avait pas été prise en compte, sans qu'ils aient reçu de Guy LAURET ou du maire, par courrier ou verbalement, quelque explication que ce soit à ce refus d'appliquer la loi. Par contre, en page 12, on pouvait lire le texte suivant sous la demi page réservée à l'expression de la minorité municipale (comme pour faire croire que ce texte venait des élus minoritaires !...) :

Il est difficile d'imaginer que ce refus flagrant d'appliquer la loi soit le seul fait de Guy LAURET et qu'il n'ait pas été cautionné par le maire en personne, tout comme a dû l'être le texte de l'article publié, reproduit ci-dessus. Quoi qu'il en soit, il met Max HERMET et Bernard SUZANNE face au dilemme suivant :

Bref, dans un cas comme dans l'autre, le maire s'en tire à son avantage ! Aucune des deux solutions n'étant donc satisfaisante pour eux, Max HERMET et Bernard SUZANNE se sont finalement résolus à économiser les deniers publics en renonçant à faire valoir leur droit effrontément bafoué en la circonstance et à se contenter d'utiliser cette page de leur site Internet pour faire connaître la vérité à celles et ceux des Vendarguois qui la liront, en espérant qu'ils se chargeront de la faire connaître au plus grand nombre.

Reste que la comparaison des deux textes, pour ceux qui liront ces pages, est édifiante et met bien en relief ce qui gêne le maire et sa manière d'arranger l'histoire à son avantage :

Notons pour être complet que si la demande en insertion forcée de Max HERMET et Bernard SUZANNE n'a pas été satisfaite, elle a eu au moins un effet positif, c'est que le maire a fini par renoncer à exiger des deux élus qui n'avaient pas fait appel, Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT, les 1.000 € de dommages-intérêts dont ils lui restaient solidairement redevables (mais pas les 500 € de frais de justice). En effet, dans les jours qui avaient suivi l'arrêt de la Cour d'appel du 19 mai 2005 relaxant Max HERMET et Bernard SUZANNE (et en tout cas avant le 28 mai 2005, date de la lettre demandant le droit de réponse, qui en fait état), Pierre DUDIEUZÈRE, avait, par l'intermédiaire de son avocat s'adressant à leur avocat, mis en demeure Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT de lui payer ces sommes. Mais, alors que la procédure de règlement était sur le point d'aboutir (les 1.500 € ayant été envoyés à l'avocat des élus minoritaires dès le 10 juin 2005 pour versement à son compter CARPA depuis lequel ils devaient être transférés à l'avocat du maire, qui savait ce règlement en cours), par lettre datée du 27 juin 2005, mais portée dans leurs boîtes à lettres seulement le 7 juillet, la veille du jour où le règlement devait être finalisé entre avocats, le maire les informait qu'il renonçait à exiger d'eux les 1.000 € de dommages-intérêts.

Il n'est pas impossible que le maire ait eu l'intention d'utiliser ce geste comme moyen de justifier son refus d'insérer le droit de réponse de Max HERMET et Bernard SUZANNE, comptant prétexter, en cas de poursuites, qu'il ne pouvait publier une réponse qui lui imputait des agissements contraires à la réalité (le fait d'exiger de Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT le paiement des 1.000 € de dommages-intérêts alors qu'il avait fini par leur en faire grâce). Bien sûr, il aurait pu publier le droit de réponse en l'état, comme la loi lui en faisait obligation, et inclure dans le même numéro de « Au fil des pages » un article par lequel il faisait savoir qu'il avait renoncé à faire payer les dommages-intérêts par Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT, mais c'était avouer qu'il avait cédé devant les remarques des élus minoritaires ! Reste que le droit de réponse de Max HERMET et Bernard SUZANNE ne contenait rien de faux, même après le « geste » de Pierre DUDIEUZÈRE envers Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT, puisque le maire a bel et bien commencé par exiger ce paiement et que ce n'est qu'à la toute dernière minute, plus d'un mois après avoir reçu le texte que Max HERMET et Bernard SUZANNE lui demandaient de publier et qui concluait sur « l'élégance [de son] geste », qu'il a fini par y renoncer… Un geste réfléchi par calcul politique n'annule pas un geste précédent, sans doute fruit du dépit ; en l'occurrence, il n'a fait tout au plus qu'en supprimer les effets. Et saluer le second geste, sans doute quelque peu contraint, ce que nous faisons bien volontiers en en rendant compte ici, n'interdit pas d'apprécier l'élégance du premier, plus révélateur de la nature profonde du personnage, car plus spontané…

  Bernard SUZANNE
Le 4 août 2005

L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse

« Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu .

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.

Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.

La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.

Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.

Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende .

L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu .

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. »


Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 6 novembre 2006