Les suites judiciaires du conseil municipal du 24/04/2001

L'affaire n° 7 du conseil municipal du 24 avril 2001 sur la création de la ZAC Georges Pompidou, la délibération qui en a résulté et le procès-verbal qui en a rendu compte (validé lors de la séance du 19 juin 2001) ont été à l'origine de plusieurs procédures judiciaires intentées par le maire, Pierre DUDIEUZÈRE, à l'encontre des cinq, puis quatre (après de départ du groupe minoritaire de Maryse ÉDOUARD le 9 juin 2004), élus minoritaires, toutes payées sur les deniers de la commune (et donc par les contribuables vendarguois), par lesquelles le maire a réussi à faire condamner ces cinq élus en diffamation, mais a échoué à les faire condamner en dénonciation calomnieuse, faute d'avoir pu prouver qu'ils avaient menti dans leur relation de la séance du 24 avril 2001 (si deux des quatre élus poursuivi dans cette seconde plainte, Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT, sont restés « techniquement » condamnés pour avoir, par lassitude, renoncé à faire appel de leur condamnation en première instance, le fait que les deux autres, Max HERMET et Bernard SUZANNE, qui, eux, avaient fait appel, aient été relaxés en appel, prouve qu'ils l'auraient été aussi s'ils avaient fait appel, puisque c'est une seule et même lettre cosignée des cinq élus minoritaires d'alors qui leur était reprochée et que cette lettre ne pouvait pas être calomnieuse de la part de deux cosignataires et ne pas l'être de la part de deux autres, dont l'auteur de la lettre). La condamnation en diffamation des cinq élus minoritaires ne signifie en effet pas qu'ils avaient menti, mais seulement qu'ils n'avaient pas eu moyen de présenter aux juges de la diffamation des preuves, convaincantes pour ces juges, que leurs propos, effectivement diffamatoires, c'est-à-dire portant atteinte à l'honneur ou à la considération du maire, étaient vrais, seule manière pour eux d'échapper à la condamnation.

Nous avons rendu compte dans diverses pages de ce site des étapes successives de ces procédures au fur et à mesure qu'elles survenaient. Maintenant que la dernière (du moins nous l'espérons) d'entre elles est arrivée à son terme, cette page se propose de consolider toute cette histoire en en fournissant la chronologie complète et en renvoyant aux diverses pages qui en détaillent tel ou tel épisode (par des liens au fil des étapes de la chronologie).

Pour ce faire, nous reprenons en la complétant la chronologie publiée dans la page qui, le 7 août 2004, rendait compte de la mise en examen des élus minoritaires suite à la plainte en dénonciation calomnieuse contre eux de Pierre DIDIEUZÈRE.

La chronologie des événements

Pour la compréhension de cette chronologie, rappelons que toute affaire pénale portée devant les tribunaux se déroule en deux phases :

Parallèlement à l'action pénale visant à punir le ou les éventuels coupables, le plaignant ou toute personne impliquée dans les faits objet de l'instruction peut se constituer « partie civile » en vue d'obtenir réparation de dommages dont elle s'estime victime du fait des faits sur lesquels portent l'instruction. Dans ce cas, le juge pénal devra à la foi apprécier la responsabilité des personnes qui lui sont renvoyées dans les actes pénalement répréhensibles qu'on leur reproche et la peine qu'elles méritent éventuellement (jugement pénal) et les dommages que chacun de ceux qui se sont portés partie civile a pu subir du fait de ces actes et les réparations mises à la charge des coupables en leur faveur (jugement civil).

Le faux et la dénonciation calomnieuse sont des faits réprimés par le Code pénal (articles 441-1 à 12 pour le faux, article 226-10 à 12 pour la dénonciation calomnieuse). Par contre, la diffamation est définie et réprimée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, articles 29 à 35, qui prévoit des procédures très spécifiques pour ce genre d'affaires. De plus, le fait que des propos ou écrits soient vrais ne modifie pas leur caractère éventuellement diffamatoire, c'est-à-dire attentatoire à l'honneur et à la réputation de la personne visée (il est toujours diffamatoire d'imputer à quelqu'un des actes pénalement répressibles), mais uniquement leur caractère punissable ou pas lorsqu'ils sont diffamatoires, pour autant que l'auteur puisse prouver au juge qu'il les savait vrais avant de les rendre publics : en d'autres termes, peu importe que les faits dont l'imputation à quelqu'un est diffamatoire soient prouvés après avoir été rendus publics par quelqu'un, si celui qui les a rendu publics n'a pas de moyen de prouver au juge, par des preuves matérielles ou des témoignanges, qu'il savait vrai ce qu'il a rendu public avant de le rendre public, l'imputation diffamatoire est punissable. C'est ce qui explique que la procédure en diffamation ne prévoit pas d'enquête et que ce soit à la personne accusée de diffamation de faire une offre de preuve au tribunal si elle veut faire jouer l'« exception de vérité » pour échapper à la sanction. Mais on voit aussitôt toute la difficulté de l'exercice lorsque les personnes accusées de propos diffamatoires sont, non pas des journalistes écrivant sur des faits dont ils n'ont pas été les témoins directs (n'oublions pas que la diffamation est définie dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse), mais l'une des parties en présence dans une discussion à laquelle ils ont participé et qu'ils contestent la sincérité du compte-rendu que donne de cette discussion leurs opposants dans la discussion...

Dans cette chronologie où les différentes affaires s'imbriquent les unes dans les autres, les cinq procédures initiées par le maire, toutes aux frais des contribuables Vendarguois, ont été numérotées D1 à D5, dans leur ordre chronologique d'apparition, comme suit  :

Les différentes actions en justice initiées par Pierre DUDIEUZÈRE sont détaillées dans la colonne de gauche. Les différents actes d'une même procédure sont précédés du rappel du numéro de la procédure concernée selon la numérotation ci-desus. Les diférentes étapes de la seule action initiée par un élu du groupe minoritaire, la plainte en faux contre X déposée par Bernard SUZANNE et rendue nécessaire par les plaintes en diffamation contre lui et ses collègues déposées par Pierre DUDIEUZÈRE et Bernard GALTIER, sont détaillées dans la colonne de droite sous l'identifiant S1. La seule action conjointe des cinq élus qui faisaient alors partie du groupe minoritaire est l'appel de leur condamnation en première instance suite à la plainte en diffamation de Pierre DUDIEUZÈRE, qui est donc en fait lié à la procédure D1. De même, l'appel de Max HERMET et Bernard SUZANNE sur leur condamnation pour dénonciation calomnieuse, qui leur a valu la relaxe dans cette affaire, est un acte de procédure initié par eux, mais au titre d'une procédure (D3) initiée par le maire (et faire appel n'est pas abuser de la justice, surtout quand on obtient la relaxe).

Date Les faits à l'origine de l'affaire
24/04/2001 Toute cette affaire prend sa source dans la délibération n° 7 du conseil municipal du 24 avril 2001 relative à la création de la ZAC Georges Pompidou, au cours de laquelle le conseil municipal devait, selon les termes de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme, délibérer « sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole » et dans le texte de cette délibération transmis à la préfecture le 16 mai 2001 et du procès-verbal qui en rend compte, soumis à validation lors de la séance du conseil municipal du 19 juin 2001 : la question est de savoir si le conseil municipal a effectivement délibéré pour choisir les trois modalités de concertation énumérées dans le texte transmis à la préfecture et dans le procès-verbal, c'est-à-dire si ces modalités ont été mentionnées ou pas au cours de la séance du 24 avril 2001 ou au moins portées à la connaissance des élus minoritaires avant ou pendant le conseil du 24 avril 2001 par écrit ou par oral.
19/06/2001 Lors de la validation du procès-verbal de la séance du 24 avril 2001, selon les termes du procès-verbal de la séance du 19 juin 2001, « Monsieur SUZANNE donne lecture d'un communiqué signé de l'ensemble des membre du groupe de l'opposition, (Mmes EDOUARD -BEYAERT - MM. HERMET - TORRENT - SUZANNE) mettant en cause la sincérité du procès verbal n° 03/2001, le qualifiant de faux en écriture publique, mettant en garde les conseillers municipaux qui en seraient signataires sur leur collusion, et se réservant l'éventualité d'une poursuite contentieuse et désignant Monsieur GALTIER, secrétaire de la séance concernée.
Il demande que son communiqué soit annexé au présent procès-verbal.
 »
Fin 06/2001 Dans les jours qui ont suivi :
- le procès-verbal de la séance du 19 juin 2001, auquel était annexé le communiqué lu par M. SUZANNE en séance, a été transmis au préfet par la mairie, comme tous les procès-verbaux de séances de conseils municipaux, l'informant par là-même des imputations du groupe minoritaire sur la délibération n° 7 du conseil municipal du 24 avril 2001 et sur le procès-verbal qui en rendait compte ;
- des copies du communiqué lu en séance publique du conseil municipal par M. SUZANNE et transmis au préfet avec le procès-verbal de la séance ont été distribuées dans VENDARGUES.
C'est à partir de là qu'à l'initiative de Pierre DUDIEUZÈRE, l'affaire a pris une orientation judiciaire.
   
Acte de procédure et autres actions initiés
par Pierre DUDIEUZÈRE
 
 
Acte de procédure et autres actions initiés
par les élus minoritaires
 
02/07/2001 (D1) Pierre DUDIEUZÈRE signe la décision municipale n° 12/2001 par laquelle il décide de déposer, au nom de l'ensemble des conseillers municipaux du groupe majoritaire, une plainte en diffamation contre les 5 élus du groupe minoritaire (Max HERMET, Maryse ÉDOUARD, Jean-Claude TORRENT, Virginie SUC et Bernard SUZANNE) du fait de la diffusion dans VENDARGUES du communiqué lu publiquement par M. SUZANNE lors du conseil municipal du 19 juin 2001, et de faire prendre en charge les frais de cette procédure par la commune.
Le conseil municipal sera informé de cette décision lors de sa séance du 5 juillet 2001, séance où sera aussi validé le procès-verbal de la séance du 19 juin 2001.
 
03/07/2001   Les 5 élus minoritaires, qui ont eu vent de la décision prise par le maire de porter plainte en diffamation contre eux, cosignent une lettre rédigée par M. SUZANNE et adressée au préfet, dans laquelle ils lui rappellent leurs griefs à l'encontre de la délibération sur la ZAC Pompidou et du procès-verbal de la séance du 24 avril 2001, tels qu'ils les avaient exposés lors de la séance du 19 juin 2001, et lui demandent « de bien vouloir user du pouvoir qui [lui] est dévolu au titre du contrôle de légalité pour, arguant de l'article L. 2121-23 du CGCT, rejeter cette délibération, en obtenant de M. le Maire de Vendargues qu'il retire simultanément le procès-verbal litigieux et reprenne au début la procédure de création de la ZAC, en respectant, cette fois, les formes légales. » (l'article L. 2121-23 du Code général des collectivités territoriales stipule que « les délibérations sont inscrites par ordre de date » et qu'« elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer », ce qui n'avait pas été le cas pour la délibération litigieuse). Cette option permettait au préfet d'user de son pouvoir de contrôle de légalité sur un point de forme soumis à ce contrôle sans avoir à se prononcer sur la sincérité de la délibération, ce qui n'était pas en son pouvoir.
L'objectif de ce courrier était donc, non pas d'initier une action judiciaire, mais bien au contraire de faire disparaître l'objet du litige en prenant appui sur le non respect d'un point de forme et donc sans avoir à donner tort ou raison à l'une ou l'autre partie.
Des copies de cette lettre ont été envoyées à M. DUDIEUZÈRE, ainsi qu'à M. GALTIER, secrétaire de séance lors de la séance controversée et à M. AVELINE, signataire de la délibération envoyée à la préfecture en tant qu'adjoint à l'urbanisme, en même temps que l'envoi au préfet.
Hélas pour tous, le préfet n'a pas saisi cette opportunité et n'a pas jugé bon d'annuler la délibération litigieuse.
07/08/2001 (D1) Pierre DUDIEUZÈRE dépose au Tribunal de grande instance de MONTPELLIER une plainte en diffamation avec constitution de partie civile contre les 5 élus du groupe minoritaire, en son seul nom (contrairement à ce qu'il avait initialement décidé dans la décision municipale n° 12/2001 du 2 juillet 2001), les frais de procédure étant à la charge de la commune.  
25/09/2001 (D2) Pierre DUDIEUZÈRE signe la décision municipale n° 22/2001 par laquelle il décide de déposer une nouvelle plainte en diffamation contre les 5 élus du groupe minoritaire, cette fois au nom du premier adjoint, Bernard GALTIER, pour les mêmes faits que ceux qui avaient motivé la première plainte en son seul nom, et de faire aussi prendre en charge les frais de cette seconde plainte par la commune.
Le conseil municipal sera informé de cette décision lors de sa séance du 25 septembre 2001.
 
27/09/2001 (D2) Bernard GALTIER dépose au Tribunal de grande instance de MONTPELLIER une plainte en diffamation avec constitution de partie civile contre les 5 élus du groupe minoritaire, en son seul nom, les frais de procédure étant à la charge de la commune (la diffamation se prescrivant trois mois après la première publication des propos jugés diffamatoire, il fallait, pour que la plainte de Bernard GALTIER soit recevable, oublier que la première « publication » du texte incriminé était sa lecture par Bernard SUZANNE en séance publique du conseil municipal le 19 juin 2001, et prouver que la distribution de copies de cette déclaration dans Vendargues, que Bernard GALTIER visait dans sa plainte, n'avait pas commencé avant le 27 juin 2001).  
29/10/2001 (D1) Ouverture de l'instruction de la plainte en diffamation de Pierre DUDIEUZÈRE.  
27/11/2001   (S1) C'est seulement après avoir eu confirmation par le greffe du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER de l'existence d'une plainte en diffamation déposée contre les élus minoritaires par Pierre DUDIEUZÈRE que Bernard SUZANNE, seul, dépose une plainte contre X pour faux en écriturtes publiques avec constitution de partie civile.
Cette plainte était rendue nécessaire par les plaintes en diffamation de Pierre DUDIEUZÈRE et Bernard GALTIER, car elle constituait le seul moyen pour les élus minoritaires d'obtenir une enquête judiciaire sur ce qui s'était passé réellement le 24 avril 2001 au conseil municipal, impossible dans le cadre de la procédure prévue pour les actions en diffamation, et de faire en particulier saisir à l'appui de leur défense les notes prises par la secrétaire du maire, dont ils connaissaient l'existence puisqu'elles avaient été lues lors de la séance de validation du procès-verbal contesté (voir le procès-verbal de la séance du 19 juin 2001), non parce qu'ils ignoraient ce qui s'était passé le 24 avril, puisqu'ils en avaient été acteurs et témoins, mais parce qu'il leur fallait convaincre les juges de la véracité de leur version.
Ce n'est donc pas par goût de la procédure, mais bien pour les besoins de sa défense et de celle de ses collègues élus minoritaires que Bernard SUZANNE s'est finalement résolu à déposer cette plainte, la seule action en justice d'un élu minoritiare dans toute cette affaire.
13/02/2002 (D1) Les 5 élus du groupe minoritaire se voient signifier leur mise en examen dans le cadre de l'instruction de la plainte en diffamation de Pierre DUDIEUZÈRE.  
20/03/2002 (D2) Les 5 élus du groupe minoritaire se voient signifier leur mise en examen dans le cadre de l'instruction de la plainte en diffamation de Bernard GALTIER.  
20/06/2002 (D2) Sur requête du Procureur de la République, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de MONTPELLIER, par arrêt n° 432/2002, annule l'instruction de la plainte de Bernard GALTIER (et donc la mise en examen des élus minoritaires du 20/03/2002) du fait que celle-ci avait été conduite malgré un réquisitoire de non-informer du Procureur de la République sans que le juge d'instruction désigné statue sur ces réquisitions, et constate l'extinction de l'action par la prescription des faits poursuivis (le délai de prescription en matière de diffamation est de trois mois).  
08-10/2003   (S1) Instruction de la plainte en faux contre X déposée par Bernard SUZANNE. Dans le cadre de cette instruction, qui ne donnera lieu à aucune mise en examen, Pierre DUDIEUZÈRE, Véronique MICO et Christian BÈZES, entre autres, seront entendus comme simples témoins (leurs déclarations à cette occasion, qui sont devenues publiques par leur production par les élus minoritiares lors de l'appel de leur condamnation pour diffamation avec l'autorisation expresse du juge de première instance, sont reproduites dans la page de ce site qui rend compte de la condamnation en diffamation des élus du groupe minoritaire).
Les conclusions que tirent les enquêteurs de la lecture des notes prises par Véronique MICO lors de la séance du 24 avril 2001 sont les suivantes : « Nous constatons, d'après ces notes que M. BEZES et M. SUZANNE discutent des dispositions de la loi SRU. M. BEZES ajoute que le conseil municipal doit délibérer pour engager une concertation.
Toutefois, il n'apparaît pas de débat sur les modalités de la concertation. Les trois points qui apparaissent dans l'extrait de la séance du 24 avril 2001, envoyé en préfecture de l'Hérault le 16 mai 2001, ne semblent pas avoir été abordés au cours des discussions, pas de débat sur l'opportunité de tel ou tel point.
 » (caractère gras ajoutés par le rédacteur de cette page)
Et, dans la conclusion de leur rapport de synthèse, ils déclarent : « Les trois modalités retenues, à l'issu de la séance du 24 avril 2001, ne semblent pas avoir fait l'objet d'un débat ».
23/12/2002   (S1) Le juge d'instruction instruisant la plainte en faux de Bernard SUZANNE rend une ordonnance de non-lieu, motivée en particulier par les attendus suivants :
« Attendu...
Que la réunion du 24 avril 2001 n'ayant pas été filmée par enregistrement vidéo, il n'était pas possible de déterminer avec certitude la nature et le contenu des débats, ni d'affirmer le contenu du procès-verbal de l'extrait des délibérations du 24 avril conforme ou pas à la réalité de celles-ci,
...
Attendu que de l'information judiciare ne résultent pas charges suffisantes (souligné par le rédacteur de cette page) à l'encontre de quiconque (en gras dans le texte)
d'avoir commis les faits dénoncés par plainte avec constitution de partie civile du 22 novembre 2001 de Bernard SUZANNE, qualifiés faux par réquisitoire introductif du 24 avril 2002... ».
27/12/2002   (S1) Bernard SUZANNE fait appel de l'ordonnance de non-lieu du juge ayant instruit sa plainte en faux.
27/02/2003 (D1) Le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, par jugement correctionnel n° 03/970, condamne les 5 élus du groupe minoritaire à 800 € chacun d'amende délictuelle et à 1 € chacun de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, pour diffamation à l'encontre de Pierre DUDIEUZÈRE, et refuse d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'article 475.1 du Code de procédure pénale qui aurait fait supporter pas les élus du groupe minoritaire ses frais de procédure.
L'avocat des élus du groupe minoritaire avait estimé ne pas pouvoir utiliser des pièces issues de l'enquête sur la plainte en faux de Bernard SUZANNE, couvertes par le secret de l'instruction, pour la défense de ses clients et n'avait donc pas produits les documents issus de cette enquête, mais avait préféré demander au tribunal qu'il sursoit à statuer en attendant la fin de la procédure en cours sur la plainte en faux.
Dans son jugement sur ce point, le tribunal, pour rejeter la demande de sursis à statuer, déclare : « En ce qui concerne les notes qui auraient été tenues par la secrétaire du Maire, en sa qualité de partie civile dans l'information pour faux, M. SUZANNE avait parfaitement la possibilité de les produire.
Il ne peut en tout état de cause y avoir violation du secret de l'instruction, si les pièces sont nécessaires aux prévenus pour leur propre défense dès lors qu'ils sont tenus à des délais stricts par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ».
C'est fort de cette autorisation explicite que l'avocat des élus du groupe minoritaire a conseillé à ses clients de faire appel et a pu produire certaines pièces de l'enquête en appel (dont celles reproduites dans la page qui rend compte de la condamnation en diffamation des élus du groupe minoritaire).
 
07/03/2003   (D1) Les élus du groupe minoritaire font appel du jugement du 27 février 2003 les condamnant pour diffamation.
06/05/2003   (S1) Par arrêt n° 352/2003, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de MONTPELLIER confirme l'ordonnance de non-lieu sur la plainte en faux de Bernard SUZANNE, en déclarant entre autres pour fonder sa décision : « attendu qu'après enquête et compte tenu des dépositions contradictoires recueillies sur ce point, il n'a pas été possible, comme l'indique le premier juge, de déterminer avec certitude la nature et le contenu des débats, ni d'affirmer le contenu du procès-verbal de l'extrait des délibérations du 24 avril conforme ou non à la réalité de celles-ci ».
En d'autres termes, c'est au bénéfice du doute et du fait de l'impossibilité où ils sont de lever ce doute, que les juges ne donnent pas suite à la plainte en faux.
12/05/2003   (S1) Bernard SUZANNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction.
29/07/2003 (D1) La Cour d'appel de MONTPELLIER, par arrêt n° 1208/03, confirme le jugement du 27 février 2003 condamnant les élus du groupe minoritaire pour diffamation à l'encontre de Pierre DUDIEUZÈRE, mais ramène l'amende délictuelle de 800 € à 500 € (sur toute cette affaire, voir notre page rendant compte de cet arrêt).  
09/09/2003 (D3) Pierre DUDIEUZÈRE signe la décision municipale n° 21/2003 par laquelle il décide de déposer en son seul nom une plainte pour dénonciation calomnieuse avec constitution de partie civile à l'encontre de 4 des 5 cosignataires de la lettre au préfet du 3 juillet 2001 (la plainte ne vise pas Maryse ÉDOUARD, pourtant elle aussi cosignatire de la lettre au préfet visée par la plainte) et d'imputer les frais de cette nouvelle procédure à la commune.
Le conseil municipal sera informé de cette décision lors de sa séance du 7 octobre 2003.
 
28/10/2003 (D4) Pierre DUDIEUZÈRE signe la décision municipale n° 24/2003 par laquelle il décide de faire prendre en charge par la commune une action en justice de Bernard GALTIER contre le juge d'instruction qui avait instruit sa plainte en diffamation contre les élus du groupe minoritaires, lui imputant comme faute de service les faits qui avaient conduit au rejet de sa plainte par la chambre de l'instruction le 20/06/2002.
Le conseil municipal sera informé de cette décision lors de sa séance du 26 novembre 2003.
 
27/01/2004 (D5) Pierre DUDIEUZÈRE signe la décision municipale n° 03/2004 par laquelle il décide d'assigner devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER Bernard SUZANNE, en son nom et en celui de Véronique MICO, sa collaboratrice de cabinet, et de Christian BÈZES, directeur général des services, pour faire supprimer du site Internet du petit Vendarguois (ce site) ses propres déclarations (à lui, Pierre DUDIEUZÈRE) et celles de Véronique MICO et de Christian BÈZES, reproduites dans la page qui rend compte de la condamnation en diffamation des élus du groupe minoritaire, et de faire prendre en charge les frais de cette nouvelle procédure par la commune.
Le conseil municipal sera informé de cette décision lors de sa séance du 2 mars 2004.
 
25/03/2004 (D5) Par ordonnance n° 04/30428, le président du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, statuant en référé sur l'assignation de Bernard SUZANNE par Pierre DUDIEUZÈRE, Véronique MICO et Christian BÈZES pour faire supprimer de ce site la page qui rend compte de la condamnation en diffamation des élus du groupe minoritaire, « [déclare] irrecevable l'action des demandeurs fondée sur une atteinte à la présomption d'innocence et au secret de l'instruction » et « [rejette] la demande fondée sur une atteinte à la vie privée des demandeurs » (l'avocat de la commune, maître PONS, avait en effet tenté d'expliquer que le simple fait que les noms de Pierre DUDIEUZÈRE, Véronique MICO et Christian BÈZES figurent dans la page visée constituait une atteinte à leur vie privée, alors qu'il n'était question dans cette page que d'actes liés à leurs fonctions publiques !...)  
30/03/2004   (S1) La Chambre criminelle de la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi de Bernard SUZANNE contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 6 mai 2003 confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction sur sa plainte en faux, mettant ainsi un terme à cette procédure.
01/06/2004 (D3) Bernard SUZANNE se voit signifier par le Vice-président chargé de l'instruction du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER sa mise en examen dans le cadre de l'instruction de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par Pierre DUDIEUZÈRE.
Les trois jours suivants, ce sera le tour de Max HERMET, Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT.
 
xx/07/2004 (D3) Un article du n° 38 du bulletin municipal de VENDARGUES « Au fil des pages », page 8, annonce la mise en examen des élus minoritaires. Cet article est truffé d'erreurs et d'inexactitudes que les intéressés dénoncent en exerçant leur droit de réponse (qui sera publié dans le numéro 39 de novembre 2004, p. 9) et en détaillant leur commentaires dans une page de ce site.  
09/08/2004 (D3) Le juge d'instruction saisi de la plainte en dénonciation calomnieuse de Pierre DUDIEUZÈRE rend, au terme de son instruction, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel des quatre élus minoritaires mis en examen, Max HERMET, Jean-Claude TORRENT, Virginie SUC et Bernard SUZANNE.  
13/01/2005 (D3) L'affaire de dénonciation calomnieuse vient à l'audience devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER. Le tribunal rend son jugement (n° 04/188) à l'audience. Il estime les quatre prévenus, Max HERMET, Jean-Claude TORRENT, Virginie SUC et Bernard SUZANNE, coupables des faits de dénonciation calomnieuse qui leur sont reprochés et les condamne :
- sur le plan pénal, Bernard SUZANNE, en tant qu'auteur de la lettre au préfet incriminée, à 1.500 € d'amende délictuelle, et les trois autres à 500 € chacun d'amende délictuelle ;
- sur le plan civil, à payer solidairement 1.000 € de dommages-intérêts à Pierre DUDIEUZÈRE, plus 500 € au titre des frais de justice (payés, rappelons-le, par la commune).
 
17/01/2005   (D3) Max HERMET fait appel du jugement le condamnant pour dénonciation calomnieuse.
20/01/2005   (D3) Bernard SUZANNE fait à son tour appel de ce jugement. Le ministère public, comme c'est l'usage, fait un appel incident contre les deux appelants.
Jean-Claude TORRENT et Virginie SUC, lassés de ces procédures, renoncent à faire appel.
07/04/2005 (D3) L'appel sur la condamnation en dénonciation calomnieuse de Max HERMET et Bernard SUZANNE vient à l'audience de la Cour d'appel de MONTPELLIER. L'arrêt est mis en délibéré au 19 mai 2005.  
19/05/2005 (D3) Par arrêt n° 737 du 19/05/2005, la Cour d'appel de MONTPELLIER relaxe Max HERMET et Bernard SUZANNE en infirmant le jugement de première instance à leur encontre et en les renvoyant des fins de la poursuite en dénonciation calomnieuse engagée contre eux par Pierre DUDIEUZÈRE, aux motifs que « les seuls éléments tirés de l’information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Bernard SUZANNE, et les motifs de l’ordonnance de non-lieu ne peuvent établir en l’espèce la mauvaise foi des dénonciateurs » et « qu’en l’absence de tout autre élément propre à établir cette mauvaise foi dont la preuve incombe à la partie poursuivante le délit n’est pas constitué ». La cour note en effet « que le non-lieu a été motivé "par l’impossibilité de déterminer avec certitude la nature et le contenu des débats, ni d’affirmer le contenu du procès-verbal de l’extrait des délibérations du 24 avril 2001 conforme ou non à la réalité de celle-ci" » et « qu’il est même indiqué, aux motifs de l’ordonnance de non-lieu du 23 décembre 2002 "qu’il semblait cependant que ces modalités (de la concertation publique) retenues au terme de la séance du Conseil municipal de Vendargues du 24 avril 2001, n’avaient pas fait l’objet d’un débat" ». Le texte intégral de cet arrêt est disponibble sur ce site ainsi qu'une page rendant compte de cette relaxe.  
xx/05/2005 (D3) Un article du n° 40 du bulletin municipal de VENDARGUES « Au fil des pages », page 10, annonce la condamnation en première instance de Max HERMET, Jean-Claude TORRENT, Virginie SUC et Bernard SUZANNE. Cet article, qui est publié au moment même où la cour d'appel rend son arrêt relaxant ceux des prévenus qui avaient fait appel, une fois encore, fourmille d'erreurs et d'approximations que nous mettons en évidence dans la page de ce site rendant compte de la relaxe de Max HERMET et Bernard SUZANNE.  
27/05/2005 (D3) L'avocat des élus minoritaires informe Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT qu'il a reçu de maître Jean-Jacques PONS, avocat de Pierre DUDIEUZÈRE, un courrier leur réclamant le paiement des 1.000 € de dommages-intérêts et 500 € de frais de justice dont, faute d'avoir fait appel, ils restent redevables à l'égard de Pierre DUDIEUZÈRE.  
29/05/2005   (D3) Bernard SUZANNE et Max HERMET adressent à Guy LAURET, conseiller municipal délégué à la communication et directeur de la publication « Au fil des pages », un courrier recommandé AR dans lequel ils demandent, au titre du dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la publication dans le prochain numéro de « Au fil des pages » d'un « droit de réponse » aux articles (des numéros 38 et 40 mentionnés plus haut) les ayant mis en cause dans une procédure pénale dans laquelle ils ont été relaxés (la plainte de Pierre DUDIEUZÈRE pour dénonciation calomnieuse). Le texte de ce droit de réponse est disponible dans la page de ce site que rend compte de la suite donnée à cette lettre (refus non motivé de publication, au mépris de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse instituant et garantissant le droit de réponse).
Le texte dont Bernard SUZANNE et Max HERMET demandaient la publication faisait état du fait que Pierre DUDIEUZÈRE exigeait de Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT le paiement des 1.000 € de dommages-intérêts et 500 € de frais de justice alors qu'il était évident que, s'ils avaient fait appel eux aussi, ils auraient été relaxés, puisque c'est la même lettre qui leur valait les poursuites en dénonciation calomnieuse et qu'elle ne pouvait être calomniatrice (c'est-à-dire imputant au maire des faits imaginaires) du fait de deux des signataires et ne pas l'être du fait des deux autres, ce qui était juridiquement fondé, mais moralement discutable !
10/06/2005   (D3) Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT font parvenir à leur avocat les 1.500 € demandés par Pierre DUDIEUZÈRE. Leur avocat en informe aussitôt l'avocat du maire, mais la procédure de transfert de fonds entre avocats est longue car elle doit passer par des comptes spéciaux dont la gestion prend du temps, si bien que ce n'est pas avant le 8 juillet que l'avocat de Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT a été en mesure de faire parvenir le règlement à l'avocat du maire.
07/07/2005 (D3) Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT trouvent dans leur boîte à lettres un lettre de Pierre DUDIEUZÈRE déposée par le personnel municipal, datée du 27 juin 2005, les informant qu'il renonce à exiger d'eux le paiement des 1.000 € de dommages-intérêts dont ils lui restent redevables faute d'avoir fait appel. Cette lettre leur arrive juste à temps pour arrêter le règlement que s'apprétait à en faire leur avocat le lendemain.  
xx/07/2005 (D3) Le n° 41 du bulletin municipal de VENDARGUES « Au fil des pages » est distribué dans VENDARGUES. Il ne contient pas le droit de réponse demandé par Max HERMET et Bernard SUZANNE, mais en page 12, on peut y lire un article annonçant leur relaxe dans des termes qui cherchent à en minimiser l'impact pour le maire, comme le montre la page de ce site rendant compte de ce déni de droit.  
04/08/2005   (D3) Bernard SUZANNE et Max HERMET renoncent à poursuivre Guy LAURET pour son refus d'insérer leur droit de réponse, pour des raisons qui sont expliquées dans la page de ce site rendant compte de ce refus.
??/??/??   (D3) Virginie SUC et Jean-Claude TORRENT restent redevables à l'État de 500 € chacun au titre de l'amende délictuelle à laquelle ils ont été condamnés par le jugement dont ils n'ont pas fait appel. Cette somme leur sera réclamée par le Trésor Public un jour ou l'autre, mais le procédure de recouvrement est longue et peut prendre près d'un an.
On peut regretter les bizarreries de la loi qui oblige chaque prévenu condamné en première instance à faire individuellement appel même lorsque les faits imputés sont les mêmes pour tous et qui aboutit à la situation paradoxale à laquelle on arrive ici où, pour les mêmes faits, la signature conjointe d'une même lettre jugée calomniatrice par le plaignant, deux personnes sont condamnées et deux autres sont relaxées, mais on ne peut attendre de l'Administration des états d'âme dans l'application des jugements et les deux condamnés devront payer leur amende, même s'ils sont implicitement « blanchis » par la relaxe de leurs deux camarades appelants.

À la date de publication de cette page (4 août 2005), ni le maire, ni Bernard GALTIER n'ont donné au conseil municipal d'informations sur les suites de la procédure intentée par eux à l'encontre du juge d'instruction qui avait instruit la plainte en diffamation de Bernard GALTIER, rejetée comme prescrite, par décision municipale n° 24/2003 du 28 octobre 2003 (affaire identifiée sous le numéro (D4) dans la chronologie ci-dessus).  

  Bernard SUZANNE
Le 4 août 2005

Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 4 août 2005