Le plan d'occupation des sols
de VENDARGUES

Fascicule II
RÈGLEMENT

 Titre I : Dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de l'article R 123-21 du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l'article R 123-16 du même Code, il constitue avec les Plans n° II-la, le Plan d'Occupation des Sols de la Commune de VENDARGUES.

Un plan, à l'échelle du 1/2500ème, couvre l'ensemble du territoire communal.

Article 1 : Champ d'application territoriale du Plan d'Occupation des Sols

- Le présent-règlement s'applique au territoire de la commune de VENDARGUES

Article 2 : Portée respective du règlement et des autres législations

- Les règles de ce Plan d'Occupation des Sols se substituent à celles des articles R.111 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-14, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables (voir annexe VIII).

En outre, les articles suivants sont également applicables :

- L.111-10 et L.111-11 du Code de l'Urbanisme concernant « les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ».

- L.421-5 du Code de l'Urbanisme disposant que « lorsque compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement, ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer là desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui de délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les dits travaux doivent être exécutés ».

- S'ajoutent aux règles propres du Plan d'Occupation des Sols les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières, ces servitudes font l'objet de l'annexe au présent règlement et sont reportées sur le document graphique annexe (articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l'Urbanisme).

Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols (POS) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles (ou non équipées).

 

la zone UA }
la zone UD }
la zone UE }

délimitées par un tireté et repérées par les indices UA, UD, UE sur les plans graphiques ainsi que les secteurs particuliers, déterminés, le cas échéant, au sein de ces zones.

L'existence de risques naturels ou assimilés conduit à distinguer, au sein des zones susvisées, des secteurs particuliers dans lesquels les règles de construction valables pour l'ensemble de la zone, sont complétées par les dispositions spécifiques ci-dessous :

LES ZONES INONDABLES

Un Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) naturels d'inondation « Bassin versant du Salaison » a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 août 2003. Il concerne les communes suivantes : Guzargues, Assas, Teyran, Jacou, Le Crès et Vendargues.

Un P.P.R. vaut servitude d'utilité publique (voir dans les annexes : « Liste et plan des servitudes d'utilité publique »).

Deux type de zone ont été définies sur la commune de Vendargues :

En application de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, le règlement suivant fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu'à l'implantation de toutes constructions et installations, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de toutes activités, sans préjudice de l'application des autres législations réglementaires en vigueur.

Les effets du P.P.R. et du règlement :

La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du règlement suivant, sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés pour les constructions, travaux et installations visés.

Les biens et activités existants antérieurement à la publication de ce plan de prévention continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi.

Pour les biens et activités créés postérieurement à sa publication, le respect des disposition du P.P.R. conditionne la possibilité pour l'assuré, de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, sous réserve que ce soit constaté par arrêté interministériel de l'état de catastrophe naturelle.

Conformément à l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, les mesures de prévention prévues par le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles concernant les biens existants antérieurement à sa publication, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale des biens concernés.

Ces mesures individuelles doivent être prises dans un délai de 5 ans après l'approbation du PPR. Elles peuvent concerner une mise en sécurité au regard de l'inondation des différents réseaux (électricité, eau, assainissement), des appareils ménagers (chauffe-eau, chaudières, compteur électrique...) et éventuellement la mise en place de systèmes d'étanchéité du bâtiment lui-même.

Les dispositions de ce règlement constituent des mesures minimales de prévention individuelles ou collectives. Il appartient aux différents maîtres d'ouvrages de prendre en compte les risques affichés, et de prévoir les mesures de prévention en conséquence.

Il convient au maître d'ouvrage de chaque opération, de choisir les mesures adéquates lui permettant, dans la limite des 10 % de la valeur vénale des biens, de justifier, en cas de sinistre, qu'il a mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires.

Afin de pouvoir édicter des règles simples et dont la mise en œuvre présente le moins de difficultés possibles, il est nécessaire de bien définir les repères d'altitude qui serviront de calage aux différentes prescriptions du règlement :

- La cote N.G.F. du terrain est le niveau du terrain naturel avant travaux

Toute demande d'autorisation en zone inondable devra être accompagnée d'un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 dressé par un géomètre expert à l'échelle correspondant à la précision altimétrique de 0 m 10.

- le niveau des Plus Hautes Eaux (P.H.E.) est la cote NGF atteinte par la crue centennale calculée ou la cote des Plus Hautes Eaux connues si celle-ci est supérieure à la crue centennale calculée.

C'est la cote de P.H.E. qui servira à caler la sous-face du 1er plancher aménagé.

Règles Générales :

1 - Carrières

Les demandes d'ouverture et d'exploitation de carrières, sablières ou gravières font l'objet d'une instruction de la part des services de la D.R.I.R.E. (Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement).
Elles devront être conformes aux orientations du MAGE approuvé le 20.12.1996 et au schéma départemental des carrières.

2 - Travaux en rivière

Les installations, ouvrages, travaux et activités dans le lit des cours d'eau sont susceptibles d'être soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau.
Pour tous travaux relatifs à la ripisylve, il convient de se référer aux orientations et préconisations du SDAGE.

3 - Maîtrise des eaux pluviales

Conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi 92.3 sur l'eau, la commune doit, afin de se prémunir des risques d'inondabilité liés au ruissellement pluvial urbain en cas de pluie intense, définir :
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement éventuels des eaux pluviales et de ruissellement.

Afin de limiter les ruissellements pluviaux, en l'absence de schéma d'assainissement pluvial communal, toute opération d'urbanisation nouvelle entrant dans le cadre de la loi sur l'eau devra prévoir les mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion de 100 litres/m2 imperméabilisés.
Pour préserver les axes d'écoulement, une bande non aedificandi de 10 m de part et d'autre des ruisseaux n'ayant pas fait l'objet d'une étude hydraulique spécifique, est reportée sur les documents graphiques et classée en zone rouge « R ».

4 - Alerte aux crues

La commune devra mettre en place dans un délai d'un an après l'approbation du PPR, tenir et diffuser un plan d'alerte et de secours en cas d'inondation.

5 - Travaux de protection .

Il est souhaitable que l'étude de travaux de protection des zones densément urbanisées soit engagée dans les plus brefs délais après l'approbation du PPR, soit par la commune, soit par un syndicat de communes sur un périmètre élargi au bassin versant.
Ces travaux, autorisés dans le règlement ci-dessous et fortement encouragés par l'État dans le cadre des textes réglementaires ou des possibilités de subvention, doivent être menés dans les meilleurs délais.

Dispositions constructives :

Mesures de prévention dans le cadre de constructions en zones inondables

Techniques particulières à mettre en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et de son maître d’œuvre dans le cadre de constructions nouvelles ou de travaux sur le bâti existant, en zone inondable.

- Les fondations, murs et parties de la structure situés au-dessous de la cote de référence devront comporter sur leur partie supérieure une arase étanche. Les matériaux de ces structures sensibles à la corrosion devront être traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs.

- Les constructions seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, à des tassements ou à des érosions détaillées. Elles devront être capables de résister à la pression hydrostatique.

- Les matériaux de second œuvre (cloisons, menuiseries, portes... etc.) et les revêtements (sols, murs...) situés au-dessous de la cote de référence seront réalisés avec des matériaux insensibles à l'eau, ou correctement traités.

- Les réseaux extérieurs d'eau, de gaz et d'électricité doivent être dotés d'un dispositif de mise hors service, ou bien réalisés entièrement au-dessus de la cote de référence.

- Les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapet anti-retour.

- Les bouches d'égouts doivent être verrouillées.

- Les équipements électriques doivent être placés au-dessus de la cote de référence, à l'exception des dispositifs d'épuisement ou de pompage.

- Les aménagement autorisés ne devront pas conduire à la création de stocks de produits ou objets de valeur, vulnérables à l'eau, en dessous de la cote de référence.

- Les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides, et d'une façon générale, tous les produits sensibles à l'humidité, devront être protégés contre les effets de la crue centennale (mise hors d'eau ou fixées et rendues étanches).

- Le stockage des produits polluants, quelle que soit leur quantité ou concentration, devra être réalisé dans des récipients étanches et protégés contre les effets de l'inondation centennale. La nomenclature de ces produits est fixée par la législation sur les installations classées, et par le Règlement Sanitaire Départemental.

- Les piscines doivent disposer d'un système de balisage permanent de façon à pouvoir en visualiser l'emprise en cas de crue.

- Les clôtures et les plantations d'alignement doivent être étudiées de façon à leur préserver une transparence maximale à l'écoulement.

- Il est recommandé d'éviter les aménagements concourants à imperméabiliser de grandes surfaces, sauf à prévoir des bassins de rétention suffisamment dimensionnés, ou des procédés limitant le ruissellement.

- En particulier, en matière de pluvial, il convient de rechercher la mise en œuvre de techniques, compensatoires à l'urbanisme, favorisant l'infiltration des eaux pluviales sur place (tranchées filtrantes, puits d'infiltration, chaussées réservoir...).

- Il est recommandé d'augmenter les surfaces boisées, de limiter les défrichements de façon à réduire les volumes de ruissellement et étaler les effets.

- Une attention particulière doit être accordée aux modes culturaux, à la constitution de haies vives, dont les conséquences peuvent être le ralentissement des écoulements, ou l'augmentation de la capacité de stockage des eaux sans toutefois créer d'obstacle à leur écoulement sous forme de barrage.

A - ZONES ROUGES « R »

La zone rouge « R » : pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisées, d'aléa indifférencié

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sont interdits :

Tous travaux de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (intitulé « SONT ADMIS »), et notamment :

Utilisations du sol

MAINTENIR ET AMÉLIORER L'ACTIVITÉ EXISTANTE

Sont admis :

Constructions et ouvrages existants

MAINTIEN DU LIBRE ÉCOULEMENT ET DE LA CAPACITÉ D'EXPANSION DES CRUES

Sont admis :

Constructions et ouvrages nouveaux

ÉVITER L’AGGRAVATION DU PHÉNOMÈNE INONDATION

Sont admis :

Campings existants

Terrassements

Entretien du lit mineur

Modes culturaux

La zone bleue « BU ou Bp »: correspond aux zones inondables densément urbanisées exposées à des risques moindres (champs d'expansion des crues où les hauteurs d'eau pour la crue de référence sont inférieures à 0,50 m).

ÉVITER L’AGGRAVATION DU PHÉNOMÈNE INONDATION

Sont interdits :

Utilisations du sol

RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES BIENS ET ACTIVITÉS, MISE EN SÉCURITÉ DES PERSONNES / MAINTENIR ET AMÉLIORER L'ACTIVITÉ EXISTANTE

Sont admis :

Constructions et ouvrages existants

MAINTIEN DU LIBRE ECOULEMENT ET DE LA CAPACITÉ D'EXPANSION DES CRUES

Sont admis :

Constructions et ouvrages nouveaux

Campings existants

Dans les campings sont en outre admis les travaux d'aménagement et d'entretien strictement liés à l'amélioration de la qualité d'accueil sous réserve qu'ils ne créent pas d'incidence sur l'écoulement des crues.

Terrassements

C - ZONES A RISQUES NON DELIMITÉS

Définitions des zones non aedificandi des cours d'eau permanents ou temporaires de la commune

Les bandes de terrains dans lesquelles l'édification de construction, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux est interdit, sont ainsi fixées :

Cours d'eau Largeur de la bande Observations
1- Cours d'eau faisant l'objet de dispositions spécifiques :
- Le Salaison
- La Cadoule
- Le Routous
- Le Teyron
- La Bourbouisse
- La Balaurie
Voir Liste (annexes) et Plan des Servitudes d'utilité publique.
Plan de Prévention des Risques naturels d'inondation approuvé le 14 Août 2003
2- Autres cours d'eau permanents ou temporaires
4 mètres minimum de part et d'autre des berges
 

 

INDICE e : Couloirs de passage pour le transport de l'énergie électrique.

Dans la mesure où les prescriptions relatives à chaque zone intéressée ne sont pas contraires aux règles imposées par la législation spécifique en vigueur, les autorisations sollicitées en ce qui concerne la réalisation de lignes nouvelles de transport d'énergie électrique peuvent être accordées sous réserve, le cas échéant, des enquêtes réglementaires prévues par cette législation spécifique.

Au cas ou les prescriptions susvisées ne permettent pas d'autoriser la réalisation de nouvelles lignes de transport, il y aura lieu d'appliquer, le cas échéant, l'article L 123-8 du Code de l'Urbanisme.

Les réservations inscrites sur le Plan d'Occupation du Sol au titre des lignes de transport, sur proposition des services concernés. sont portées en application des prescriptions de l'article R 123-18/2e du Code de l'Urbanisme. Dans toute l'emprise des couloirs correspondant, la hauteur maximum des constructions et installations susceptibles d'être édifiées ne peut dépasser huit mètres.

Tous projets de construction, surélévation ou modification concernant des implantations de bâtiments quelconques, toute modification du profil du terrain à l'intérieur des couloirs de lignes de transport inscrits au POS doivent être au préalable soumis aux concessionnaires pour mise en conformité avec les dispositions des règlements de sécurité.

Article 4 : Adaptations mineures de certaines règles

Les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et dérogeant à l'application stricte d'une des règles 3 à 1 des règlements de zone doivent faire l'objet d'un avis motivé du Maire et sont soumises à la Commission Départementale de l'Urbanisme (ou la Conférence Départementale du P.C. dans les matières où celle-ci a reçu délégation).

Dans les mêmes conditions, peuvent être autorisées des adaptations aux articles visés ci-dessus, pour des constructions à édifier dans des lotissements déjà autorisés à la date de publication du présent POS :
1- Lorsque les règles de lotissements comportent des dispositions moins restrictives que les dispositions correspondantes du présent règlement.
2- Lorsque, à défaut de dispositions prescrites par un règlement de lotissement, l'application des articles visés ci-dessus conduirait à une utilisation de la parcelle non conforme à la majorité des réalisations déjà autorisées dans ce lotissement en vertu de réglementations antérieures.

Aucune dérogation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d'une parcelle créée postérieurement à la date d'approbation du POS.

Les dispositions de l'article 15 des règlements de zone interdisant tout dépassement de COS ne doivent pas faire obstacle au réaménagement de bàtiments existants, à la condition que ce réaménagement ne comporte pas d'augmentation de l'emprise au sol, ne conduise pas à une augmentation de plus de 10% de la surface de plancher hors œuvre et respecte par ailleurs toutes les autres règles applicables à la zone concernée.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 : Lotissements - applications du COS

La surface maximale de planchers hors œuvre susceptible d'être édifiée dans un lotissement peut être calculée globalement à partir de la superficie totale du terrain à lotir déduction faite des espaces réservés pour services publics en application du plan d'occupation des sols à moins qu'il ne soit fait application de l'article R.123-22 deuxième paragraphe du Code de l'Urbanisme qui prescrit :

« Les emplacements réservés visés à l'article R.123-18 (4e) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est inscrite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogation ».

La répartition de la surface de plancher constructible sur chaque lot peut ne pas être proportionnelle à la superficie des lots à condition que soient observées les prescriptions des articles 3 à 13 du présent règlement, relatifs à la zone considérée.

Dans tous les cas, la surface constructible par lot devra être nettement précisée sur les plans et le règlement du lotissement.

Le calcul de la surface constructible par l'application du COS de la zone à la superficie du lot ne pourra plus être invoqué, même s'ils se révèle plus avantageux pour l'un quelconque des lots du lotissement.

Article 6 : prescriptions concernant l'ouverture et l'exploitation des carrières

En application des articles L.123-1 et R.123-21, les possibilités d'ouverture de carrières nouvelles sont fixées comme indiqué ci-dessous en fonction du zonage, étant précisé que dans les zones où l'ouverture de carrières nouvelles est permise :

1°) Les demandes de mise en exploitation sont instruites dans le cadre du décret interministériel n° 71-792 du 20 Septembre 1971.
2°) Les autorisations éventuellement délivrées fixent les conditions particulières auxquelles l'exploitation doit satisfaire.
3°) Afin d'éviter les exploitations anarchiques qui défigurent les abords des voies de circulation, les bords d'exploitation concernant les carrières nouvelles situées en bordure soit des routes nationales ou départementales, soit des voies communales présentant un intérêt touristique, ne pourront étre délivrées qu'à condition que le front de taille ne soit pas vu depuis la route, et soit situé à une distance minimum de celle-ci fixée lors de l'instruction des dossiers en fonction de la configuration du terrain.

- Zones urbaines : (UA. UD, UE) : l'ouverture de carrières nouvelles est interdite

- Zone UA : L'ouverture de carrières nouvelles est interdite à l'exception des seuls affouillements temporaires, respectant les équipements existants et à condition qu'ils concourent à modeler le terrain et à restituer en fin d'exploitation un sol apte à recevoir des constructions.

Les autorisations correspondantes devront préciser la durée d'exploitation maximum autorisée et seront délivrées sous réserve de la production de garanties financières destinées à assurer la remise en état intégrale des lieux en fin d'exploitation.

- Zone NB : L'ouverture de carrières nouvelles est autorisée

- Zone NC : Sous réserve des prescriptions particulières propres aux secteurs NC m et NC n définis ci-dessous, l'ouverture de carrières nouvelles peut être autorisée sous réserve d'observer des dispositions relatives à la profondeur d'exploitation autorisée et à la réalisation des travaux par étapes avec réaménagement des lieux au fur et à mesure de l'achèvement de chacune d'entre elles. Ces dispositions particulières sont fixées dans le cadre de l'instruction réglementaire.

Cas particuliers des secteurs NC m : En raison du caractère prioritaire des richesses du sous-sol, ce secteur bénéficie d'une vocation à l'ouverture de carrières, et toute construction autre que celles liées à l'exploitation d'une carrière y est interdite.

Cas particuliers des secteurs NC n : Nonobstant les dispositions générales relatives au secteur NC, l'ouverture de carrières est interdite dans ces secteurs, en raison de la protection apportée au maintien de la production agricole

- Zone ND : L'ouverture de carrières nouvelles est interdite dans les périmètres de protection des sites classés ou inscrits à l'inventaire des sites et dans les secteurs de boisement protégé.

Dans le reste des zones ND et sous réserve des prescriptions spéciales aux secteurs ND n définies ci-dessous, l'ouverture de carrières nouvelles peut être autorisée sous réserve d'observer les dispositions relatives à la durée et à la profondeur d'exploitation autorisée, à la plantation de rideaux d'arbres préalablement au commencement des travaux et à la réalisation de ceux-ci par étapes avec réaménagement des lieux au fur et à mesure de l'achèvement de chacune d'entre elles.

Les autorisations correspondantes devront préciser la durée d'exploitation maximum autorisée et ne seront délivrées que sous réserve de la production de garanties financières destinées à garantir la remise en état intégral des lieux en fin d'exploitation.

Cas particuliers des secteurs ND n : Nonobstant les dispositions générales relatives à la zone ND l'ouverture de carrière est interdite dans ces secteurs en raison du caractère pittoresque des lieux.

Article 7 : Prescriptions relatives aux établissements classés et aux dépôts ou aux installations règlementés.

En application des articles L.123-1, R.123-21 et R.440-1 du Code de l'Urbanisme, les possibilités de création d'installations classées pour la protection de l'environnement (loi n° 76-663 du 19 juillet 1976) sont fixées comme suit :

- Installations classées
Les règles applicables aux installations classées sont celles qui s'appliquent à la construction d'habitations à condition toutefois que les dites installations soient compatibles avec l'habitation.

Dans chacune des zones naturelles NC ou NCn : les établissements liés aux activités agricoles non industrielles pour NC, les établissements nécessaires à l'exploitation d'une richesse économique protégée pour NCn, sont autorisés. En zone ND les établissements industriels sont autorisés sous certaines conditions (voir titre III).

- Installations règlementées au titre des articles R.442-2 et R.443 du Code de l'Urbanisme
Les installations sont soumises aux règles édictées ci-dessus à propos des installations classées.

Article 8 : Dispositions applicables aux ouvrages et installations d'intérêt général

1 - Pour les ouvrages concernant les équipements liés :
* soit aux réseaux divers (distribution d'eau, de gaz, d'électricité, évacuation d'eaux usées, télécommunications...)
* soit aux transports terrestres (autoroutes, routes, voies ferrées...) fluviaux, maritimes ou aériens,
il peut être fait application des dispositions particulières ci-dessous.

Des écrans boisés anti-nuisance (bruits...) doivent le cas échéant accompagner les équipements d'infrastructure.

Sous réserve du respect des réglementations spécifiques et en particulier de celle relative aux établissements classés, l'implantation de ces ouvrages d'intérêt général n'est pas soumise ni aux règles de zonage, ni aux règles de recul par rapport aux voies et emprises publiques. En outre :

Ces ouvrages sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, ainsi que de la règle de densité traduite par le POS.

Les demandes correspondantes sont instruites compte tenu de l'intérêt général ; elles sont accordées ou rejetées par arrêté du Préfet, pris après avis du Maire et du Chef de service intéressé et consultation de la Commission Permanente du Permis de Construire. Les autorisations peuvent être assorties de certaines conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas contraires aux législations spécifiques concernant les réalisations en cause.

Les constructions à caractère privé, telles les stations service, ne sont pas concernées par les dispositions ci-dessus.

2 - Pour les constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers :

Le COS fixé pour la zone d'implantation n'est pas applicable à ces équipements.

Il est signalé que le Domaine Public Ferroviaire pouvant être appelé pour les besoins du service ou à des fins d'utilisation complémentaire, à recevoir des constructions de toute nature est affecté d'un COS identique à celui prévu dans la zone traversée sous réserve que les terrains intéressés ne soient grevés d'aucune servitude contraire à la destination projetée pour les dites constructions.

Article 9 : Clôtures

Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux, être en harmonie avec le caractère des immeubles avoisinants et les clôtures à l'alignement et sur les limites séparatives doivent répondre aux conditions suivantes :

a) La hauteur maximale ne devra pas excéder deux mètres

b) Les clôtures peuvent être constituées par des grilles, des haies vives ou des claires voies établies ou non sur murs bahuts, dont la hauteur ne peut dépasser 0,60 m au dessus du sol.

c) La hauteur et la nature des clôtures des parcelles situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet de prescriptions particulières en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

d) Les clôtures pleines ne sont admises que lorsqu'elles sont nécessaires à l'exploitation de la construction en dehors des zones et secteurs urbains.

e) Les clôtures en panneaux ajourés ou pleins ne peuvent comporter qu'un matériau unique et doivent s'intégrer à l'architecture environnante.


Article 10 : Emplacements réservés

Les numéros d'opérations mentionnées aux articles 3 et 6 ci-après ainsi que sur les documents graphiques renvoient à la liste des emplacements réservés figurant en pièce n° III-1 du POS.

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Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 7 mai 2004