Objectif |
Clauses réglementaires |
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SONT ADMIS |
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CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES EXISTANTS |
MAINTENIR ET
AMÉLIORER
L'ACTIVITÉ
EXISTANTE |
- La reconstruction d'un bâtiment sinistré,
sauf si la cause du sinistre est l'inondation. Dans ce cas, la
reconstruction ne sera autorisée que si la sous-face du
1er plancher aménagé et la surface des annexes soient
calées à la cote de P.H.E. + 30 cm
- Les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements
de façades, réfection de toiture, peinture ....)
- Les aménagements ou adaptations visant à
améliorer la sécurité des biens et des personnes
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RÉDUCTION DE LA
VULNÉRABILITÉ
DES BIENS ET
ACTIVITÉS.
MISE EN SÉCURITÉ
DES PERSONNES
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- Les modifications de constructions sans changement de
destination, sous réserve que les travaux envisagés
s'accompagnent de dispositions visant à diminuer la vulnérabilité
du bâtiment lui-même, à améliorer la
sécurité des personnes ou à favoriser l'écoulement
des eaux
- Les modifications de constructions avec changement de
destination allant dans le sens d'une diminution de la vulnérabilité
des personnes et des biens
- Les créations de logements, d'activités
ou de surface habitable, sous réserve que la surface des
planchers soit calée au minimum à la cote de PHE + 30 cm
Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure,
cette disposition pourra être levée pour les créations
d'activités si des dispositifs permettant de diminuer la
vulnérabilité du bâti et des personnes sont
mis en place (refuge à l'étage, batardeaux...)
- L'extension de bâtiments d'habitation existants
dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol (une seule fois),
sous réserve :
- que la sous-face du 1er plancher aménagé
soit calée à la cote de PHE + 30 cm
- de prendre en compte les impératifs d'écoulement
des crues et que leur implantation ne créé pas
d'obstacle à l'écoulement,
- que l'extension s'accompagne de mesures compensatoires
de nature à diminuer la vulnérabilité
du bâtiment lui-même, à améliorer
la sécurité des personnes et à favoriser
l'écoulement des eaux
- L'extension des bâtiments d'activités, industries
ou agricoles, jusqu'à 20 % de l'emprise au sol (une
seule fois) sous réserve :
- que la sous-face du 1er plancher aménagé
soit calée à la cote de PHE + 30 cm,
- de prendre en compte les impératifs d'écoulement
des crues, que leur implantation ne créé pas
d'obstacle à l'écoulement,
- et que l'extension n'accroisse pas la vulnérabilité
du bâtiment lui-même.
Exceptionnellement, en cas de contrainte architecturale majeure,
cette disposition pourra être levée si des dispositifs
permettant de diminuer la vulnérabilité du bâti
et des personnes sont mis en place {refuge à l'étage,
batardeaux...)
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CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES NOUVEAUX |
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- Les équipements d'intérêt général,
lorsque leur implantation est techniquement irréalisable
hors du champ d'inondation, ou visant à la protection contre
les inondations. Une étude hydraulique devra en définir
les conséquences amont et aval et déterminer leur
impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires
à adopter visant à en annuler les effets et les
conditions de leur mise en sécurité. Elle devra
en outre faire apparaître les conséquences d'une
crue exceptionnelle.
- Les forages A.E.P.
- Les piscines au niveau du terrain naturel. Un balisage
permanent du bassin sera mis en place afin d'assurer la sécurité
des personnes et des services de secours.
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MAINTIEN DU LIBRE ÉCOULEMENT ET DE
LA CAPACITÉ
D'EXPANSION DES
CRUES |
- La création ou modification de murs de clôtures
sous réserve qu'au moins 10% de la superficie située
au dessous de la côte de PHE soit transparente aux écoulements
(portails ajourés, grillages, barbacanes...)
- Tous travaux d'aménagements sportifs et d'équipements
légers d'animation et de loisirs de plein air sans création
de remblais et sous réservé qu'ils ne créent
pas d'obstacle à l'écoulement des crues
- La création de surfaces de plancher pour des locaux
non habités et strictement limités aux activités
autorisées à l'alinéa précédent
tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels,
lorsque leur implantation est techniquement irréalisable
hors du champ d'inondation, et sous réserve :
- que la sous face des planchers soit calée à
la côte de la PHE + 30 cm
- que les conséquences de ces aménagements
sur l'écoulement des crues soient négligeables
- Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve
qu'ils soient organisés et réglementés à
partir d'un dispositif d'annonces de crues.
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CAMPINGS EXISTANTS |
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- L'exploitation des campings et caravanages strictement
limitée aux dispositions des arrêtés qui les
réglementent.
- Dans les campings sont en outre admis les travaux d'aménagement
et d'entretien strictement liés à l'amélioration
de la qualité d'accueil sous réserve qu'ils ne créent
pas d'incidence sur l'écoulement des crues.
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TERRASSEMENTS |
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- Les terrassements après étude hydraulique
qui en définirait les conséquences amont et aval,
et dont l'objectif serait de nature à faciliter l'écoulement
et à préserver le stockage ou l'expansion des eaux
de crues.
- La réalisation de réseaux enterrés
sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables aux
crues
- La réalisation de petites voiries secondaires et
peu utilisées (voies piétonnes, pistes cyclables,
voies rurales et communales) au niveau du terrain naturel et qui
ne créent pas d'obstacle à l'écoulement des
crues.
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ENTRETIEN DU LIT MINEUR |
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- L'entretien du lit mineur par déboisement sélectif
ou enlèvement des atterrissements après procédure
d'autorisation conformément aux dispositions de la Loi
sur l'eau.
- L'entretien des berges par reboisement des talus érodés
et entretien sélectif de la ripisylve, conformément
aux orientations et aux préconisations du SDAGE
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