Règlement intérieur
du Conseil municipal de VENDARGUES
(période 03/2020 à 03/2026)

Ce règlement intérieur, voté lors de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2020, actualise celui qui était en vigueur à la fin de la précédente mandature (accessible en cliquant ici) sans y apporter de changements notables, en dehors des évolutions des articles du code général des collectivités territoriales depuis cette date. Le texte en italique reproduit des articles du code général des collectivités territoriales ; le texte en caractères droits correspond aux dispositions supplémentaires complétant les dispositions légales.

Préambule

Article L. 2121.8 CGCT (Code général des collectivités territoriales) : « Dans les communes de 1.000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur, dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
 »
Les modalités de fonctionnement du conseil municipal et les conditions de publicité de ses délibérations sont fixées par le code général des collectivités territoriales et les dispositions du présent règlement.

Sommaire

Chapitre I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions légales
Article 8 : Commissions municipales
Article 9 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 10 : Comités consultatifs
Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 11 : Présidence
Article 12 : Quorum
Article 13 : Pouvoirs
Article 14 : Secrétariat de séance
Article 15 : Accès et tenue du public
Article 16 : Enregistrement des débats
Article 17 : Séance à huis clos
Article 18 : Police de l'assemblée
Article 19 : Emplacement des conseillers
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 20 : Déroulement de la séance
Article 21 : Débats ordinaires
Article 22 : Débats et documents budgétaires
Article 23 : Suspension de séance
Article 24 : Référendum local
Article 25 : Consultation des électeurs
Article 26 : Votes
Article 27 : Clôture de toute discussion
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 28 : Procès-verbaux
Article 29 : Comptes rendus
Article 30 : Extraits des délibérations
Article 31 : Recueil des actes administratifs
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 32 : Groupes politiques
Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article 34 : Bulletin d'information générale
Article 35 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 36 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 37 : Modification du règlement
Article 38 : Application du règlement

Chapitre I : Réunions du conseil municipal

Article 1 : Périodicité des séances

Article L. 2121-7 CGCT : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet (...) »


Article L. 2121-9 CGCT : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
 »

Le jour et l'heure du conseil municipal est fixé par principe le mercredi à 19 heures.

Article 2 : Convocations

Article L. 2121-7 CGCT alinéa 4 : « Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. »

Article L. 2121-10 CGCT : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. »

La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie, salle du conseil municipal.

Elle sera précédée d'une pré-convocation transmise par simple courrier électronique au moins dix jours avant la date prévue de prochaine séance du conseil municipal.

L'envoi des convocations aux membres du conseil municipal est effectué par l'intermétiaire d'une plate-forme de dématérialisation sécurisée à l'adresse électronique de leur choix. Par ailleurs, pour les conseillers municipaux en faisant une demande expresse, un exemplaire papier de la convocation pourra être tenu à leur disposition et retiré par leurs soins en mairie. L'adresse électronlque de contact sera communiquée au service « secrétariat général » moyennant un imprimé spécifique de domicliation numérique. Tout changemeut de domiciliation électronique devra être signalé selon les mêmes formes et prendra effet pour toute prochaine convocation devant intervenir après un délai de traitement de la demande de 15 jours. (cet alinéa et le précédent résultent d'une modification votée lors du conseil municipal du 15 décembre 2022 destinée à mettre en place la distribution dématérialisée des convocations)

Article L. 2121-12 CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces, peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure (...)
 »

Article 3 : Ordre du jour

Le maire fixe l'ordre du jour.

L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.

Article 4 : Accès aux dossiers

Article L. 2121-13 CGCT : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. »

Article L. 2121-13-1 CGCT : « La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. (...)
 »

Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : « Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. »

Article L. 2121-26 CGCT : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (...)
»

Durant les cinq jours précédant la séance et le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie uniquement et aux heures ouvrables.

La demande de consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés devra être adressée par écrit auprès du maire.

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée.

Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du conseil municipal auprès de l'administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l'adjoint ou du conseiller municipal délégué en charge du dossier, sous réserve de l'application de l'article L. 2121-12 alinéa 2 ci-dessus.

Les informations disponibles devront être communiquées au plus tard 24 heures avant l'ouverture de la séance du conseil municipal si elles se rapportent à une affaire inscrite à l'ordre du jour, et dans les autres cas, dans les 20 jours suivant la demande.

Article 5 : Questions orales

Article L. 2121-19 CGCT : « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1.000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. (...)
À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an. 
»

Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et ne peuvent comporter d'imputations personnelles, sauf à être rejetées par le maire.

Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.

La fréquence de ces questions est limitée par séance à deux par conseiller municipal.

Le texte des questions est adressé au maire trois jours au moins avant une séance du conseil municipal et fait l'objet d'un accusé de réception.

Lors de cette séance, le maire ou l'adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.

Elles sont traitées en fin de séance ; la durée consacrée à cette partie pourra être limitée à quinze minutes au total.

Les questions déposées après l'expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.

Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d'une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.

Si l'objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.

Article 6 : Questions écrites

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la ville et l'action municipale.

Le texte des questions écrites, adressé au maire, fait l'objet de sa part d'un accusé de réception.

Le maire répond aux questions écrites posées par les conseillers municipaux dans un délai de 20 jours. En cas d'étude complexe, l'accusé de réception fixera le délai de réponse qui ne pourra toutefois dépasser un mois.

Chapitre II : Commissions et comités consultatifs

Article 7 : Commissions légales

Les commissions légales sont celles qui sont imposées réglementairement et dont la composition est fixée par les textes. Ce sont :
· La commission d'appel d'offres ;
· La commission communale des impôts directs ;
· La commission administrative du C.C.A.S.
La commission de délégation de service public

Article L. 2121.22 alinéa 3 CGCT : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offre et des bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. »

La représentation proportionnelle au plus fort reste est appliquée lors de l'élection des membres des différentes commissions.

En application de l'article L. 1414-2 CGCT, elle choisit le titulaire pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique.

En deçà de ces seuils, et pour les marchés publics pour lesquels le conseil municipal n'a pas donné délégation au maire pour prendre toute décision concernant leur préparation, leur passation, leur exécution et leur règlement, la commission d'appel d'offres pourra être réunie,à titre informel, pour consultation avant proposition d'attribution et adoption du marché par le conseil municipal.

Article 8 : Commissions municipales

Article L. 2121.22 CGCT : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1.000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 
»

Les commissions permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive issue de la délibération du conseil municipal n° 13/2020 du 17 juin 2020) :

COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES
Traditions, ruralité et fête votive 14 membres
Affaires scolaires 10 membres
Travaux 12 membres
Petite enfance 6 membres
Jeunesse 12 membres
Sports 11 membres
Culture 9 membres
Finances 6 membres
Festivités et animation 14 membres
Sécurité 11 membres
Développements durable et économique 7 membres
Relations internationals et jumelage 5 membres
Santé 11 membres
Urbanisme (ajout du CM du 16/09/2020, question n°16) 28 membres

Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire, président de droit.

S'agissant de la thématique « Urbanisme », il sera proposé de réunir, à titre informel, l'ensemble du conseil municipal afin de présenter les principaux projets et d'étudier les affaires qui seront soumises ensuite à délibération du conseil municipal. (supprimé par CM du 16/09/2020, question n°16)

Le conseil municipal peut décider, en cours de mandat, de la création de commissions spéciales pour l'examen d'une ou plusieurs affaires. La durée de vie de ces commissions est dépendante du dossier à instruire : elles prennent fin à l'aboutissement de l'étude de l'affaire et de sa réalisation.

Article L. 2143-3 CGCT : « Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7- 5 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au 1 de l'article L. 1112-2-4 du même code.
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis au représentant de l'État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuventégalement, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant de la voirie, des espaces publics et des transports.
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement.
Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité.
Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.»

Article 9 : Fonctionnement des commissions municipales

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.

La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.

Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.

Sur invitation de M. le maire et selon l'ordre du jour fixé, chaque commission pourra associer à ses travaux, avec voix consultatives, jusqu'à trois personnes qualifiées extérieures au conseil municipal, à raison de leur qualité de représentant d'associations et/ou domaine d'expertise.

La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.

La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par simple courrier électronique au moins 5 jours avant la tenue de la réunion. (cet alinéa résulte d'une modification votée lors du conseil municipal du 15 décembre 2022 destinée à mettre en place la distribution dématérialisée des convocations)

Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.

Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.

Elles statuent à la majorité des membres présents.

Article 10 : Comités consultatifs

Article L. 2143-2 CGCT : « Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 
»

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.

Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l'examen du
comité.

Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.

Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal

Article 11 : Présidence

Article L. 2121-14 CGCT : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
 »

Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres. »

Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote.

Il met fin s'il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.

Article 12 : Quorum

Article L. 2121-17 CGCT : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. »

Le quorum, à savoir, la majorité des membres en exercice (la moitié plus un), doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.

Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum.

Article 13 : Pouvoirs

Article L. 2121-20 CGCT : « Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constaté, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l'appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séanceà laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.

Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.

Article 14 : Secrétariat de séance

Article L. 2121-15 CGCT : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
 »

Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès verbal de séance.

Assistent aux séances publiques du conseil municipal, le directeur général des services, le collaborateur de cabinet du maire, ainsi que, le cas échéant, le directeur des services techniques ou tout autre fonctionnaire municipal ou personne qualifiée concerné par l'ordre du jour et invité par le maire.

Ces auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire, après vote d'une suspension de séance, et restent tenus à l'obligation de réserve.

Article 15 : Accès et tenue du public

Article L. 2121-18 alinéa 1er CGCT : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. »

Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit se tenir assis et observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.

Article 16 : Enregistrement et retransmission des débats

Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : « Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »

Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées, notamment en vue de l'établissement d'un procès-verbal.

Elles peuvent faire également l'objet d'une retransmission, en direct et/ou en différé, par des moyens de communication audiovisuelle (diffusion sur Internet).

Les moyens d'enregistrement ne devront aucun cas être de nature à perturber le bon déroulement de la séance. Dans le cas contraire, le maire pourra user de son pouvoir de police de l'assemblée.

Article 17 : Séance à huis clos

Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : « Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. »

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.

Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.

Article 18 : Police de l'assemblée

Article L. 2121-16 CGCT : « Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. 
»

Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer et respecter le présent règlement.

Il rappelle à l'ordre les membres ou le public qui s'en écartent, et en cas de troubles ou d'infraction pénale, il est fait application, avec l'aide des forces de police, des dispositions de l'article L. 2121-16 susvisé.

En cas de crime ou de délit, tel que propos injurieux ou diffamatoires, le maire en dresse procès verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.

Les infractions au présent règlement, commises par les membres du conseil municipal, feront l'objet des sanctions suivantes prononcées par le maire :
· le rappel à l'ordre ;
· le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
· la suspension et l'expulsion.

Est rappelé à l'ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit.

Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout conseiller qui aura encouru un premier rappel à I'ordre.

Si le dit membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux de l'assemblée, le maire peut décider de le suspendre de la séance et de l'expulser.

Les téléphones portables devront être mis sous mode silencieux.

Article19 : Emplacement des conseillers

Les conseillers sont répartis dans la salle du conseil municipal, selon le plan de table tel qu'annexé au règlement intérieur.

Secrétairedu
maire
M. RASCALOU DGS G. LAURET C. VEILLON J-P. FINART  
B. VALLÈS   C. ITIER
L. VIDAL J. IBANEZ
C. OLIVA P. LOCK
F. BATOCHE X. COMBETTES
S. COSTA S. BELLOC
L. ESPÉROU F. SARROUY
G. GROLIER
V. BONIOL
J. GARCIA A. PEROTTI
N. AOURRAÂ S. ELKHEITER
C. MUSICCO P. BARRE
  J-C. SALLAS G. BONNEFILLE M. HEINRICH C. CLOTET L. TEISSIER  

Chapitre IV : Débats et votes des délibérations

Article L. 2121-29 CGCT : « Le conseil municipal règle par ses délibérations des affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. »

Article 20 : Déroulement de la séance

Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.

Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.

Le maire énonce ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour.

Il soumet éventuellement à l'approbation du conseil municipal les points urgents, au nombre de trois maximum, qui ne revêtent pas une importance capitale et qu'il propose d'ajouter à l'examen du conseil municipal du jour.

Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.

Une fois l'ordre du jour adopté, il fait approuver le procès verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.

Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.

Il aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.

Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire.

Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint compétent.

Article 21 : Débats ordinaires

La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent.

Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du président même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre.

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le maire.

Au-delà de cinq minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement.

Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 18.

En effet, toute intervention ou déclaration s'écartant d'une question inscrite à l'ordre du jour s'apparente à une question orale et ne peut dès lors être traitée que dans le cadre des dispositions de l'article 5.

Sauf autorisation du maire, aucun membre du conseil municipal ne peut reprendre la parole dans la discussion d'une délibération sur laquelle il est déjà intervenu : cette disposition ne s'applique ni au(x) rapporteur(s), ni à l'adjoint compétent, ni au maire, qui doivent à tout moment apporter les éclaircissements nécessaires au débat engagé.

Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération.

Article 22 : Débats et documents budgétaires

Article L. 2312-1 CGCT : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.(... )
 »

Le débat d'orientation budgétaire aura lieu au cours d'une séance du conseil municipal distincte de celle où est voté le budget primitif, avant le premier mars de l'année en cause, lors d'une séance ordinaire, après inscription à l'ordre du jour ou lors d'une séance réservéeà cet effet.

Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès verbal de séance.

Toute convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d'investissement.

Article L. 2312-2 CGCT : « Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. »

Article L. 2313-1 CGCT : « Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'État dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
a) détient une part du capital ;
b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
5° Supprimé ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
7° De la liste des délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1.
10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
(...)
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L  2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. 
»

Article L. 2313-1-1 CGCT : « Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
Sont transmis par la commune au représentant de l'État et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :
1° Détient au moins 33 % du capital ;
2° Ou a garanti un emprunt ;
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
 »

Ces informations seront également consultables par toute personne en faisant la demande.

Les documents ci-dessus visés seront joints au budget dans la mesure où ils sont à établir conformément aux critères définis par la loi.

Article 23 : Suspensions de séances

La suspension de séance est décidée par le président de séance.

En outre, il peut mettre aux voix toute demande formulée par au moins un tiers de conseil municipal.

Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.

Article 24 : Référendum local

Article L. 1112-1 CGCT : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. »

Article L. 1112-2 CGCT : « L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel. »

Article L. 1112-3 alinéa 1er CGCT : « (...) L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la transmission de la délibération au représentant de l'État, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. »

Article 25 : Consultation des électeurs

Article L. 1112-15 CGCT : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. »

Article L. 1112-16 CGCT : « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale
. »

Article L. 1112-17 alinéa 1er CGCT : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État (...) »

Article 26 : Votes

Article L. 2121-20 CGCT : « (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. »


Article L. 2121-21 CGCT : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
 »

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.

Le conseil municipal vote de l'une des trois manières suivantes :
· à main levée ;
· au scrutin public par appel nominal ;
· au scrutin secret.

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée.

Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s'il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.

Un refus de prendre part au vote, s'il peut avoir un sens politique pour le conseiller qui le pratique, n'a pas d'autre conséquence qu'une abstention sur la décision du conseil municipal, issue du scrutin. Un conseiller qui ne souhaite participer ni aux débats ni au vote, notamment s'il est « intéressé » à la question soumise à délibération, devra préalablement quitter la séance.

Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Article 27 : Clôture de toute discussion

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le président de séance.

Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.

Avant la mise aux voix par le maire, la parole ne pourra être donnée concernant la clôture qu'à un seul membre pour, et un seul membre contre ; chacun disposant d'un délai d'intervention maximal de 3 minutes.

Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions

Article 28 : Procès-verbaux

Article L. 2121-23 CGCT : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
 »

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations.

Les séances du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal sous forme synthétique où y figurent a minima :
- la présentation de l'affaire par le rapporteur ;
- le résultat du vote, lorsque l'affaire a donné lieu à vote.

Les questions orales font, elles aussi, l'objet d'une synthèse dans le procès-verbal.

Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Par il leur est transmis au plus tard avec la convocation de la séance suivante.

Chaque procès-verbal est mis aux voix, pour adoption, à la séance qui suit son établissement.

Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. L'intervention ne peut excéder 3 minutes, et mention en est faite en marge du procès-verbal visé. La rectification éventuelle présentée parécrit est enregistrée au prochain procès-verbal.

Article 29 : Comptes rendus

Article L. 2121-25 CGCT : « Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe »

Le compte rendu est affiché dans le hall d'entrée de la mairie. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. Il est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public.

Il est publié intégralement sur le site Internet de la commune et dans le premier bulletin municipal qui suit l'adoption du procès-verbal.

Article 30 : Extraits des délibérations

Les extraits des délibérations transmis au préfet, conformément à la législation en vigueur, ne mentionnent que le nombre de membres présents et représentés, le respect du quorum. Ils mentionnent également l'exposé de la délibération et indiquent la décision du conseil municipal.

Ces extraits sont signés par le maire, ou l'adjoint délégué.

Article 31 : Recueil des actes administratifs

Article L. 2121-24 CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Ce recueil aura une parution trimestrielle et sera mis à la disposition de toute personne réclamant sa consultation.

Chapitre 6. : Dispositions diverses

Article 32 : Groupes politiques

Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d'un seul.

Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.

Un conseiller n'appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s'inscrire au groupe des non-inscrits s'il comporte au moins deux membres, ou s'apparenter à un groupe existant de son choix avec l'agrément du président du groupe.

Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire sous la double signature du conseiller intéressé et du président de groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement, sous la seule signature du conseiller intéressé s'il s'agit d'une radiation volontaire, sous la seule signature du président du groupe s'il s'agit d'une exclusion.

Le maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.

Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux

Article L. 2121-27 CGCT : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. »

Sur demande expresse adressée au maire, un local commun ainsi que des moyens en matériel seront mis à disposition des groupes constitués dans les limites compatibles avec les ressources disponibles.

Les conditions d'utilisation de ce local et de ces moyens sont fixées en accord avec le maire. En cas de désaccord, c'est le maire qui arrête les conditions de cette mise à disposition.

Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.

Article 34 : Bulletin d'information générale

Article L. 2121-27-1 CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
 »

Cette disposition ne rend pas obligatoire l'organisation d'une information générale sur l'activité de la collectivité locale ; elle ne s'applique que lorsque celle-ci existe.

Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d'information générale, il doit être satisfait à cette obligation.

Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites Internet.

Les présidents de groupe seront ainsi invités, par l'élu délégué en charge de l'édition et avant chaque publication d'un bulletin d'information générale, à transmettre leur projet de texte pour parution. Ils seront prévenus au moins 10 jours avant la date limite pour remettre ce document.

Les informations publiées seront d'ordre général, portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, à l'exclusion de toutes imputations personnelles.

Le maire, en qualité de directeur de la publication, se réserve le droit, le cas échant, lorsque le texte proposé est susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, de solliciter une modification auprès des auteurs concernés.

Aussi, afin de clarifier les obligations respectives du directeur de la publication et des conseillers concernés, une mention rappellera l'obligation légale de réserver une tribune d'expression aux conseillers minoritaires et la responsabilité des auteurs des articles quant à leur contenu.

La répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité est fixée pour le bulletin d'information générale comme suit :
- 1/2 page par groupe minoritaire constitué,
- 1/4 de page par conseiller minoritaire n'appartenant à aucun groupe ni apparenté.
- avec reproduction sur une page Internet accessible via le site Internet de la commune, cette page Internet reprendra le contenu du texte paru au bulletin d'information générale et sera actualisée après chaque parution dudit bulletin.

Article 35 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs

Article L. 2121-33 CGCT : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »

L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.

Article 36 : Retrait d'une délégation à un adjoint

Article L. 2122-18 alinéa 3 CGCT : « Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »

Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.

Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.

Article 37 : Modification du règlement

Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.

Les modifications du règlement intérieur sont votées en séance du conseil municipal. Pour être adoptée, une modification doit être approuvée par la majorité du conseil.

Article 38 : Application du règlement

Le présent règlement qui comporte 38 articles répartis en 6 chapitres est applicable au conseil municipal de Vendargues, en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 2020.

Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.

Fait et clos à Vendargues,
Le 10 juillet 2020


Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 16 décembre 2022