Ce règlement intérieur, voté lors de la séance du conseil municipal du 3 avril 2008, reprend celui qui était en vigueur à la fin de la précédente mandature (accessible en cliquant ici), à quelques modifications près, qui sont indiquées dans le texte (texte supprimé barré ; texte ajouté ou modifié en gras). Le texte en italique reproduit des articles du code général des collectivités territoriales ; le texte en caractères droits correspond aux dispositions supplémentaires complétant les dispositions légales.
Article L. 2121.8 du Code général des collectivités
territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants
et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur,
dans les six mois qui suivent son installation.
Le règlement intérieur peut être déféré devant
le tribunal administratif.
Les modalités de fonctionnement du conseil municipal et les conditions
de publicité de ses délibérations sont fixées par
le code général des collectivités territoriales et les
dispositions du présent règlement.
PRÉAMBULE
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. : LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
ARTICLE 1.1. : PÉRIODICITÉ DES SÉANCES
ARTICLE 1.2. : CONVOCATIONS
ARTICLE 1.3. : ORDRE DU JOUR
ARTICLE 1.4. : ACCÈS AUX DOSSIERS
ARTICLE 1.5. : SAISINE DES SERVICES MUNICIPAUX
ARTICLE 1.6. : QUESTIONS ÉCRITES
ARTICLE 1.7. : QUESTIONS ORALES
CHAPITRE 2. : LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL
ARTICLE 2.1. : PRÉSIDENCE
ARTICLE 2.2. : ACCÈS ET TENUE DU PUBLIC
ARTICLE 2.3. : POLICE DE L'ASSEMBLÉE
ARTICLE 2.4. : QUORUM
ARTICLE 2.5. : POUVOIRS - PROCURATIONS
ARTICLE 2.6. : SECRÉTAIRES DE SÉANCE
ARTICLE 2.7. : PERSONNEL MUNICIPAL ET INTERVENANTS
EXTÉRIEURS
ARTICLE 2.8. : EMPLACEMENT DES CONSEILLERS
CHAPITRE 3. : LES DÉBATS ET LE VOTE DES
DÉLIBÉRATIONS
ARTICLE 3.1. : DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
ARTICLE 3.2. : DÉBATS ORDINAIRES
ARTICLE 3.3. : DÉBATS BUDGÉTAIRES
ARTICLE 3.4. : SUSPENSIONS DE SÉANCES
ARTICLE 3.5. : CLÔTURE DE TOUTE DISCUSSION
ARTICLE 3.6. : VOTES
CHAPITRE 4. : COMPTES RENDUS DES DÉBATS
ET DES DÉCISIONS
ARTICLE 4.1. : PROCÈS-VERBAUX
ARTICLE 4.2. : COMPTES RENDUS
ARTICLE 4.3. : EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
ARTICLE 4.4. : RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
ARTICLE 4.5. : DOCUMENTS BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 5. : LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 5.1. : LES COMMISSIONS LÉGALES
ARTICLE 5.2. : COMMISSIONS SPÉCIALES ET EXTRA-MUNICIPALES
CHAPITRE 6. : L'ORGANISATION POLITIQUE DU CONSEIL
ARTICLE 6.1. : LES GROUPES POLITIQUES
ARTICLE 6.1.1. : BULLETIN MUNICIPAL
CHAPITRE 7. : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 7.1. : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 7.2. : APPLICATION DU RÈGLEMENT
Article 1.1. : Périodicité des
séances
Article L. 2121-7 : Le conseil municipal se réunit
au moins une fois par trimestre.
Article L. 2121-9 : Le maire peut réunir le
conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand
la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État
dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil
municipal en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département
peut abréger ce délai.
Article 1.2. : Convocations
Article L. 2121-10 : Toute convocation est faite par
le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée
ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque
forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font
le choix d'une autre adresse.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de la réunion.
Elle sera précédée d'une pré-convocation transmise
dans les douze dix jours précédant la
séance du conseil municipal.
Article L. 2121-12 : Une note explicative de synthèse
sur les affaires soumises à délibération doit être
adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le
projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces,
peut, à sa demande, être consulté à la mairie par
tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement
intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours
francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par
le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour
franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil
municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de
la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure.
Article 1.3. :
Ordre du jour
Le maire fixe, après avis de la conférence des présidents, l'ordre
du jour, qui est reproduit sur la convocation et qui est porté à la
connaissance du public.
Les questions communiquées au maire, avec demande d'inscription à l'ordre
du jour, avant la conférence des présidents peuvent être
prises en considération pour inscription à l'ordre du jour.
La fréquence de ces questions est limitée à trois deux par
groupe constitué tel que défini à l'article 6.1. ci-après
et à une par conseiller non inscrit.
Le texte de ces questions est adressé au maire et fait l'objet d'un
accusé de réception.
Elles ne doivent porter que sur des affaires afférentes à l'action
municipale.
Article 1.4. : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 : Tout membre du conseil municipal
a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Durant les cinq jours précédant la séance et le jour de
la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers
figurant à l'ordre du jour, en mairie uniquement, et aux heures ouvrables.
La demande de consultation devra être présentée auprès
du maire.
Les conseillers qui voudront consulter les mêmes dossiers en dehors des
heures ouvrables devront adresser au maire une demande écrite.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition
des membres de l'assemblée.
Article 1.5. : Saisine des services municipaux
Article L. 2122-18 : Le maire est seul chargé de
l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un
ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement
des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention
d'un membre du conseil municipal auprès de l'administration communale
devra se faire sous couvert du maire ou de l'élu municipal délégué.
Les informations disponibles devront être communiquées au plus
tard 24 heures avant l'ouverture de la séance du conseil municipal si
elles se rapportent à une affaire inscrite à I'ordre du jour,
et dans les autres cas, dans les 20 jours suivant la demande.
Article 1.6. : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites
sur toute affaire ou tout problème concernant la ville et l'action municipale.
Le texte des questions écrites, adressé au maire, fait l'objet
de sa part d'un accusé de réception.
Le maire répond aux questions écrites posées par les conseillers
municipaux dans un délai de 20 jours. En cas d'étude complexe,
l'accusé de réception fixera le délai de réponse
qui ne pourra toutefois dépasser un mois.
Article 1.7. : Questions orales
Article L. 2121-19 : Les conseillers municipaux ont
le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant
trait aux affaires de la commune.
La fréquence de ces questions est limitée par séance à 3 2 par
groupe constitué tel que défini à l'article 6.1. ci-après
et à 1 par conseiller non inscrit.
Le texte des questions est adressé au maire au plus tard cinq dix jours
francs avant une séance du conseil municipal et fait l'objet d'un accusé de
réception.
Les questions déposées après l'expiration du délai
de 5 10 jours seront traitées à la séance
ultérieure la plus proche.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général
et ne peuvent comporter d'imputations personnelles, sauf à être
rejetées par le maire. Lors de la séance, le maire ou l'adjoint
délégué répond aux questions orales posées
par les conseillers municipaux. Elles ne donnent pas lieu à débat.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le maire
peut décider de les traiter dans une séance du conseil municipal
organisée spécialement à cet effet.
Article 2.1. : Présidence
Article L. 2121-14 : Le conseil municipal est présidé par
le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu,
le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction,
assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du
vote.
Article L. 2122-8 : La séance au cours de
laquelle il est procédé à l'élection du maire
est présidée par le plus âgé des membres du conseil
municipal.
Le président ouvre les séances, dirige les débats, accorde
la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise, met aux voix les
propositions et les délibérations, décompte les scrutins,
juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes,
en proclame les résultats et prononce la clôture des séances.
Article 2.2. : Accès et tenue du
public
Article L. 2121-18 : Les séances des conseils
municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal
peut décider, sans débat, à la majorité absolue
des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis
clos.
Nulle personne étrangère ne peut, sous aucun prétexte,
s'introduire dans la partie de la salle du conseil où siègent
les membres du conseil municipal.
Seuls les membres du conseil municipal, les fonctionnaires municipaux et personnes
dûment autorisés par le maire y ont accès.
Un emplacement spécial est toutefois réservé aux représentants
de la presse qui sont autorisés à s'installer par le maire.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées
dans la salle. Durant toute la séance, le public présent doit
se tenir assis, et garder le silence ; toutes marques d'approbation ou
de désapprobation sont interdites.
Article 2.3. : Police de l'assemblée
Le maire fait observer et respecter le présent règlement, il
rappelle à l'ordre les membres ou le public qui s'en écartent,
et en cas de troubles ou d'infraction pénale, il est fait application,
avec l'aide des forces de police, des dispositions de l'article suivant :
Article L. 2121-16 : Le maire a seul la police
de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble
l'ordre.
Les infractions au présent règlement, commises par les membres
du conseil municipal, feront l'objet des sanctions suivantes prononcées
par le maire :
· le rappel à l'ordre ;
· le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
· la suspension et l'expulsion.
Est rappelé à l'ordre tout conseiller qui entrave le déroulement
de la séance de quelque manière que ce soit.
Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal,
tout conseiller qui aura encouru un premier rappel à I'ordre.
Lorsqu'un conseiller a été rappelé à l'ordre avec
inscription au procès-verbal, le conseil municipal peut, sur proposition
du maire, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance :
le conseil se prononce alors par assis et levé, sans débat.
Si le dit membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux
de I'assemblée, le maire peut décider de le suspendre de la séance
et de l'expulser.
Article 2.4. : Quorum
Article L. 2121-17 : Le conseil municipal ne délibère
valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
présente.
Si, après une première convocation régulièrement
faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12,
ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois
jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans
condition de quorum.
Le quorum, à savoir, la majorité des membres en exercice
(la moitié plus un) s'apprécie au début de la séance.
Il doit rester en vigueur pendant toute la séance.
N'est pas compris dans le calcul du quorum, le conseiller absent ayant donné pouvoir à un
collègue.
Article 2.5. : Pouvoirs - Procurations
Article L. 2121-20 : Un conseiller municipal empêché d'assister à une
séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit
de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être
porteur que d'un seul mandat. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf
cas de maladie dûment constaté, il ne peut être valable
pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs doivent être remis au maire au début de la séance,
ou parvenir par courrier avant la séance du conseil municipal.
Article 2.6. : Secrétaires de séance
Article L. 2121-15 : Au début de chacune
de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance constate si le quorum est atteint, vérifie
la validité des pouvoirs, assiste le maire pour la constatation des
votes et le dépouillement des scrutins.
Il contrôle l'élaboration du procès-verbal.
Article 2.7. : Personnel municipal et intervenants
extérieurs
Article L. 2121-15 : Le conseil municipal peut
adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en
dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer
aux délibérations.
Assistent aux séances publiques du conseil municipal, le secrétaire
général de la mairie D.G.S. (directeur
général des services), le D.G.S.A. (directeur
général des services adjoint), le chef de cabinet du maire,
ainsi que, le cas échéant, le directeur des services techniques,
tout autre fonctionnaire municipal ou personne qualifiée concerné par
l'ordre du jour et invité par le maire.
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du
maire, après vote d'une suspension de séance, et restent tenus à l'obligation
de réserve telle qu'elle est définie par le statut de la fonction
publique.
Article 2.8. : Emplacement
des conseillers
Les conseillers sont répartis dans la salle du conseil
municipal, selon le plan de table tel qu'annexé au règlement
intérieur.
V.ROUSSELIN - B. GIRAUDO - C.BÈZES - P.DUDIEUZÈRE - G.LAURET - C.VEILLON - M.GARCIA | ||
P.BERETTI J.GUERRIERI N.RUIZ L.ESPÉROU R.SALLES M.PINEL R.BONA P.MARTINEZ M-F.AUDRAN J-L.CLERC |
M.NAVARRO J-P.FINART E.FAVARD J-P.CHATAUX C.ITIER A.MEYNANIER M.HERMET J. DAUMAS J.VASSALO J.IBANEZ |
|
A. PRUVOST - L.VIDAL - P. FLOT - X. COMBETTES - D.PENO |
En italiques, les personnes qui ne sont pas conseillers municipaux, savoir, le chef de cabinet du maire (Véronique ROUSSELIN), l'adjoint au directeur général des services (Bruno GIRAUDO) et le directeur général des services (Christian BÈZES)
Mise à jour suite au conseil municipal du 14 mai 2009, affaire n°2 : M. Jean-Pierre CHATAUX prend la place de Mme Jeanne-Marie GOUNARD, démissionnaire.
Mise à jour suite au conseil municipal du 21 décembre 2009, affaire n° 4 : démissions de M. BONNEGARDE et Mme MANNOURY, remplacés respectivement par MM. FLOT et DAUMAS ; M. FLOT prend la place de M. BONNEGARDE et, pour respecter la contiguïté des membres d'un même groupe, M. DAUMAS est assis à côté de M. HERMET à la place prédédemment occupée par M. VASSALLO, ce qui provoque le glissement d'une place dans le sens des aiguilles d'une montre de tous les conseillers depuis M. VASSALLO jusqu'à Mme SALLES, qui prend la place laissée vacante par Mme MANNOURY.
Mise à jour suite au conseil municipal du 24 novembre 2011, affaire n° 4 : démission de Mme Géraldine FAIVRE, remplacée par Mme Agnès PRUVOST, et mise à jour à cette occasion du nom de Melle Aurélie BERTHÉZÈNE, devenue par son mariage Aurélie MEYNADIER
Article L. 2121-29 : Le conseil municipal règle par ses délibérations des affaires de la commune.
Article 3.1. : Déroulement de la
séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, après appel des
conseillers par le secrétaire de séance, constate le quorum et
proclame la validité de la séance si le quorum est atteint.
Le maire énonce ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Il soumet éventuellement à l'approbation du conseil municipal
les points urgents (au nombre de trois maximum) qui ne revêtent pas une
importance capitale, et qu'il propose d'ajouter à l'examen du conseil
municipal du jour.
Le maire accorde la parole en cas de réclamation concernant l'ordre
du jour.
Une fois l'ordre du jour adopté, il met aux voix le procès-verbal
de la précédente séance, établi dans les conditions
mentionnées à l'article 4.1.
Il rend compte des décisions qu'il a prises en application de l'article
L. 2122-23.
Il aborde ensuite les autres points figurant à l'ordre du jour. Chaque
affaire fait l'objet d'un résume sommaire par le maire ou les rapporteurs
désignés par le maire. Cette présentation peut être
précédée ou suivie d'une intervention du maire, ou de
l'adjoint compétent.
Article 3.2. : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux rapporteurs des groupes constitués
ou aux conseillers non inscrits qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal
ne peut prendre individuellement la parole sans l’avoir au préalable
demandée au maire et obtenue de lui.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question ou trouble
l'ordre par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut
lui être retirée par le maire qui peut alors faire application
des dispositions prévues à l'article 2.3.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par
le maire.
Au-delà de cinq minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur
et l'inviter à conclure très brièvement.
Sauf autorisation du maire, aucun membre du conseil municipal ne peut reprendre
la parole dans la discussion d'une délibération sur laquelle
il est déjà intervenu : cette disposition ne s'applique
ni au(x) rapporteur(s), ni à l'adjoint compétent, ni au maire,
qui doivent à tout moment apporter les éclaircissements nécessaires
au débat engagé.
Article 3.3. : Débats budgétaires
Article L. 2312-1 : Le budget de la commune est
proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil
municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice
ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai
de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions
fixées par le règlement intérieur prévu à l'article
L. 2121-8.
Ce débat aura lieu au cours d'une séance du conseil municipal
distincte de celle où est voté le budget primitif, autant
que possible dans le courant du quatrième trimestre de chaque année,
et dans tous les cas avant le premier mars de l'année en cause,
en séance publique, et après inscription a l'ordre du jour. Il
ne donnera pas lieu a une délibération, mais sera enregistré au
procès-verbal de la séance.
Article L. 2312-2 : Les crédits sont votés
par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
Article 3.4. : Suspensions de séances
Le maire met aux voix toute demande de suspension de séance, formulée
par au moins un tiers du conseil municipal.
La suspension de séance demandée par le maire est de droit.
Le maire fixe la durée des suspensions de séances.
Article 3.5. : Clôture de toute discussion
La clôture de toute discussion peut être décidée
par le conseil municipal, à la demande du maire ou d'un membre du conseil.
Avant la mise aux voix par le maire, la parole ne pourra être donnée
concernant la clôture qu'à un seul membre pour, et un seul membre
contre.
Chaque membre dispose d'un délai d'intervention maximal de 3 minutes.
Article 3.6. : Votes
Article L. 2121-20 : Les délibérations
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret,
la voix du président est prépondérante.
Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans
le décompte des suffrages exprimés.
Article L. 2121-21 : Le vote a lieu au scrutin
public à la demande du quart des membres présents. Le registre
des délibérations comporte le nom des votants et l'indication
du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination
ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue
après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de
voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne
pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin.
Le conseil municipal vote de l'une des quatre manières suivantes :
· à main levée ;
· par assis et levé ;
· au scrutin public par appel nominal ;
· au scrutin secret.
Ordinairement, le conseil municipal vote à main levée, le résultat
en étant constaté par le maire et par le secrétaire.
Un refus de prendre part au vote équivaut à une abstention.
Article 4.1. : Procès-verbaux
Article L. 2121-18 : Sans préjudice des
pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances
peuvent être retransmises par les moyens audiovisuels.
Les séances du conseil municipal peuvent être enregistrées
et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal sous
forme synthétique.
Figurent au procès-verbal d'une manière synthétique :
· la présentation de l'affaire par le rapporteur ;
· la synthèse des débats sur l'affaire faisant état
des différentes positions qui se sont affrontées ;· le résultat du vote, lorsque l'affaire a donné lieu à vote.
· les interventions du maire, de l'adjoint délégué et
du rapporteur ;
Le conseiller municipal non inscrit ou le groupe constitué qui souhaite
que la synthèse de son intervention sur une question figure au procès-verbal
selon une formulation précise, devra la communiquer par écrit
au maire dans un délai de huit cinq jours après
la séance. La note de synthèse remise devra résumer exactement
l'intervention du conseiller ou du groupe. Toute mention ne rendant pas compte
des propos effectivement tenus en séance sera rejetée par le
maire et ne figurera pas au procès-verbal. À défaut d'une
telle communication, la synthèse des débats sera rédigée
sous le contrôle du secrétaire de séance.
Les questions orales font, elles aussi, l'objet d'une synthèse dans
le procès-verbal.
Ce procès-verbal est transmis à chaque conseiller municipal dès
qu'il est rédigé et au plus tard avec la convocation de la séance
suivante.
Chaque procès-verbal est mis aux voix, pour adoption, à la séance
qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion
que pour une rectification à apporter au procès-verbal. L'intervention
ne peut excéder 3 minutes, et mention en est faite en marge du procès-verbal
visé. La rectification éventuelle présentée par écrit
est enregistrée au prochain procès-verbal.
Article L. 2121-23 : Les délibérations
sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la
séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés
de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal
de la séance, après l'ensemble des délibérations,
et chaque page du procès-verbal est paraphée par l'ensemble des
présidents de groupes ou leurs représentants désignés
par eux, et par les conseillers non inscrits.
Article L. 2121-26 : Toute personne physique ou
morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du
conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés
municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa,
qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés
de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article
4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Ce service est rendu moyennant le paiement de la reproduction des documents
selon le tarif en vigueur.
Article 4.2. : Comptes rendus
Article L. 2121-25 : Le compte-rendu de la séance
est affiché dans la huitaine.
Le compte-rendu affiché présente une synthèse sommaire
des délibérations et des décisions du conseil municipal.
Ce compte-rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux,
de la presse et du public.
Le compte-rendu de la réunion du conseil municipal est publié intégralement
dans le premier bulletin municipal qui suit l’adoption du procès-verbal
Article 4.3. : Extraits des délibérations
Les extraits des délibérations transmis au préfet, conformément à la
législation en vigueur, ne mentionnent que le nombre de membres présents
et représentés, le respect du quorum. Ils mentionnent également
l'exposé de la délibération et indiquent la décision
du conseil municipal. Ces extraits sont signés par le maire, ou l'adjoint
délégué.
Article 4.4. : Recueil des actes administratifs
Article L. 2121-24 : Dans les communes de 3 500
habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère
réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Ce recueil aura une parution trimestrielle et sera mis à la disposition
de toute personne réclamant sa consultation.
Article 4.5. : Documents budgétaires
Article L. 2313-1 : Les budgets de la commune
restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la
mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du
public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement
leur notification après règlement par le représentant
de l'État dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents
par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires,
sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis
en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière
de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme
de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte
administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats
afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets
annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
a) détient une part du capital ;
b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000
euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte
de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme
ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
5° Supprimé ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par
la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
7° De la liste des délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au
c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
résultant des contrats de partenariat prévus à l'article
L. 1414-1.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire
a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau
produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents
visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale
diffusée dans la commune.
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant
institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C,
1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D
du code général des impôts et qui assurent au moins la
collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial
annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu
de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes
et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence
susmentionnée.
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis
d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de
la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Article L. 2313-1-1 : Les comptes
certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article
L. 2313-1 sont transmis à la commune.
Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux
qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article
L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée,
dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.
Sont transmis par la commune au représentant de l'État
et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les
comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public
et pour lesquels la commune :
1° Détient au moins 33 % du capital ;
2° Ou a garanti un emprunt ;
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000
euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte
de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu
par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000.
Ces informations seront également consultables par toute personne en
faisant la demande.
L'insertion de cette information sera faite dans le journal local ou municipal.
Les documents ci-dessus visés seront joints au budget dans la mesure
où ils sont à établir conformément aux critères
définis par la loi.
Article 5.1. : Les commissions légales
Les commissions légales sont celles qui sont imposées réglementairement
et dont la composition est fixée par les textes. Ce sont :
· La commission d'appel d'offres et d'adjudication ;
· La commission communale des impôts directs ;
· La commission administrative du C.C.A.S.
. La commission de délégation de service public
Article L. 2121.22 : Dans les communes de 3 500
habitants et plus, la composition des différentes commissions, y compris
les commissions d'appel d'offre et des bureaux d'adjudication, doit respecter
le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression
pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
La représentation proportionnelle au plus fort reste est appliquée
lors de l'élection des membres des différentes commissions.
Article 5.2. : Commissions spéciales
et extra-municipales
Article L. 2121.22 : Le conseil municipal peut
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration,
soit à l'initiative d'un de ses membres.
Le conseil municipal peut décider, en cours de mandat, de la création
de commissions spéciales pour l'examen d'une ou plusieurs affaires.
La durée de vie de ces commissions est dépendante du dossier à instruire :
elles prennent fin à l'aboutissement de l'étude de l'affaire
et de sa réalisation.
Article L. 2143-2 : Le conseil municipal peut
créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités
comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment
des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui
ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal,
désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute
question ou projet intéressant les services publics et équipements
de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations
membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute
proposition concernant tout problème d'intérêt communal
pour lequel ils ont été institués.
Le conseil municipal peut créer des commissions extra-municipales et
des conseils de quartiers dont la composition et les modalités de fonctionnement
sont fixées par délibération.
Article 6.1. : Les groupes constitués
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités
politiques. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais ne
faire partie que d'un seul.
Le nombre minimum de conseillers pour former un groupe est de 4 2.
Les groupes se constituent en remettant au maire une déclaration comportant
la liste des membres et leurs signatures ainsi que celle de leur président
ou délégué.
Un conseiller qui n'appartient à aucun groupe reconnu peut s'inscrire
au groupe des non-inscrits s'il comporte au moins deux éléments,
ou s'apparenter à un groupe existant de son choix avec l'agrément
du président de ce groupe.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance
du maire sous la double signature du conseiller intéressé et
du président de groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement,
sous la seule signature du conseiller intéressé s'il s'agit d'une
radiation volontaire, sous la seule signature du président du groupe
s'il s'agit d'une exclusion.
Le maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.
Article L. 2121-27 : Dans les communes de plus de 3 500
habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale
qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local
commun.
Sur demande expresse adressée au maire, un local commun ainsi que des
moyens en matériel seront mis à disposition des groupes constitués
dans les limites compatibles avec les ressources disponibles. Les conditions
d'utilisation de ce local et de ces moyens sont fixées en accord avec
le maire. En cas de désaccord, c'est le maire qui arrête les conditions
de cette mise à disposition.
[Article 6.1.1. : Bulletin
municipal
Article L. 2121-27-1 : Dans les communes de
3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme
que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations
et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression
des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.
Les modalités d'application de cette disposition sont définies
par le règlement intérieur.
En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité, un espace est réservé à l'expression
des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans
le bulletin municipal. Les informations publiées seront d'ordre général,
portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, à l'exclusion
de toutes imputations personnelles.
Article 7.1. : Modification du règlement
Ce règlement peut à tout moment faire l'objet de modifications à la
demande et sur proposition du maire ou d'un tiers des membres en exercice de
l'assemblée communale.
Les modifications du règlement intérieur sont votées en
séance du conseil municipal. Pour être adoptée, une modification
doit être approuvée par la majorité du conseil.
Article 7.2. : Application du règlement
Le présent règlement, qui comporte 32 articles répartis
en 7 chapitres, a été adopté par délibération
du conseil municipal en date du 3 avril 2008.
Le maire.
Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal
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