Règlement intérieur
du Conseil municipal de VENDARGUES
(période 03/2001 à 03/2008)

Voté lors de la séance du conseil municipal du 19 juin 2001, conformément à l'article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation » ; amendé lors des séances du 4 avril 2002, du 12 septembre 2002, du 24 octobre 2002 et du 23 novembre 2006.

Dans le texte qui suit, les parties en italiques sont des citations textuelles du Code général des collectivités territoriales, qui régit en particulier le fonctionnement des communes et définit les attributions, droits et devoirs des maires, adjoints et conseillers municipaux du fait de leur mandat. Les parties en caractères normaux consituent les additions spécifiques du conseil municipal de Vendargues.

Préambule

Article L. 2121.8 du Code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur, dans les six mois qui suivent son installation.
Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Les modalités de fonctionnement du conseil municipal et les conditions de publicité de ses délibérations sont fixées par le code des communes [remplacé depuis 1996 par le code général des collectivités territoriales ; cet article a été repris du règlement intérieur de 1995 sans qu'on pense à le corriger] et les dispositions du présent règlement.

Sommaire

PRÉAMBULE

SOMMAIRE

CHAPITRE 1. : LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
ARTICLE 1.1. : PÉRIODICITÉ DES SÉANCES
ARTICLE 1.2. : CONVOCATIONS
ARTICLE 1.3. : ORDRE DU JOUR
ARTICLE 1.4. : ACCÈS AUX DOSSIERS
ARTICLE 1.5. : SAISINE DES SERVICES MUNICIPAUX
ARTICLE 1.6. : QUESTIONS ÉCRITES
ARTICLE 1.7. : QUESTIONS ORALES

CHAPITRE 2. : LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 2.1. : PRÉSIDENCE
ARTICLE 2.2. : ACCÈS ET TENUE DU PUBLIC
ARTICLE 2.3. : POLICE DE L'ASSEMBLÉE
ARTICLE 2.4. : QUORUM
ARTICLE 2.5. : POUVOIRS - PROCURATIONS
ARTICLE 2.6. : SECRÉTAIRES DE SÉANCE
ARTICLE 2.7. : PERSONNEL MUNICIPAL ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS
ARTICLE 2.8. : EMPLACEMENT DES CONSEILLERS

CHAPITRE 3. : LES DÉBATS ET LE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS
ARTICLE 3.1. : DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
ARTICLE 3.2. : DÉBATS ORDINAIRES
ARTICLE 3.3. : DÉBATS BUDGÉTAIRES
ARTICLE 3.4. : SUSPENSIONS DE SÉANCES
ARTICLE 3.5. : CLÔTURE DE TOUTE DISCUSSION
ARTICLE 3.6. : VOTES

CHAPITRE 4. : COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
ARTICLE 4.1. : PROCÈS-VERBAUX
ARTICLE 4.2. : COMPTES RENDUS
ARTICLE 4.3. : EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
ARTICLE 4.4. : RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
ARTICLE 4.5. : DOCUMENTS BUDGÉTAIRES

CHAPITRE 5. : LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 5.1. : LES COMMISSIONS LÉGALES
ARTICLE 5.2. : COMMISSIONS SPÉCIALES ET EXTRA-MUNICIPALES

CHAPITRE 6. : L'ORGANISATION POLITIQUE DU CONSEIL
ARTICLE 6.1. : LES GROUPES POLITIQUES
ARTICLE 6.2. :

CHAPITRE 7. : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 7.1. : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 7.2. : APPLICATION DU RÈGLEMENT

Chapitre 1. : Les travaux préparatoires

Article 1.1. : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.

Article L. 2121-9 : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le re-présentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.

Article 1.2. : Convocations
Article L. 2121-10 : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de la réunion.
Elle sera précédée d'une pré-convocation transmise dans les douze jours précédant la séance du conseil municipal.

Article L. 2121-12 : Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'en-semble des pièces, peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article 1.3. : Ordre du jour
Le maire fixe, après avis de la conférence des présidents, l'ordre du jour, qui est reproduit sur la convocation et qui est porté à la connaissance du public.
Les questions communiquées au maire, avec demande d'inscription à l'ordre du jour, avant la conférence des prési-dents peuvent être prises en considération pour inscription à l'ordre du jour.
La fréquence de ces questions est limitée à trois par groupe constitué tel que défini à l'article 6.1.ci-après et à un par conseiller non inscrit.
Le texte de ces questions est adressé au maire et fait l'objet d'un accusé de réception.
Elles ne doivent porter que sur des affaires afférentes à l'action municipale.

Article 1.4. : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Durant les cinq jours précédant la séance et le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers figurant à l'ordre du jour, en mairie uniquement, et aux heures ouvrables.
La demande de consultation devra être présentée auprès du maire.
Les conseillers qui voudront consulter les mêmes dossiers en dehors des heures ouvrables devront adresser au maire une demande écrite.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée.

Article 1.5. : Saisine des services municipaux
Article L. 2122-18 : Le maire est seul charge de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil municipal au-près de l'administration communale devra se faire sous couvert du maire ou de l'élu municipal délégué.
Les informations disponibles devront être communiquées au plus tard 24 heures avant l'ouverture de la séance du conseil municipal si elles se rapportent à une affaire inscrite à I'ordre du jour, et dans les autres cas, dans les 20 jours suivant la demande.

Article 1.6. : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la ville et l'action municipale.
Le texte des questions écrites, adressé au maire, fait l'objet de sa part d'un accusé de réception.
Le maire répond aux questions écrites posées par les conseillers municipaux dans un délai de 20 jours. En cas d'étude complexe, l'accusé de réception fixera le délai de réponse qui ne pourra toutefois dépasser un mois.

Article 1.7. : Questions orales
Article L. 2121-19 : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
La fréquence de ces questions est limitée par séance à 3 par groupe constitué tel que défini à l'article 6.1. ci-après et à 1 par conseiller non inscrit.
Le texte des questions est adressé au maire au plus tard cinq jours francs avant une séance du conseil municipal et fait l'objet d'un accusé de réception.
Les questions déposées après l'expiration du délai de 5 jours seront traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et ne peuvent comporter d'imputations personnelles, sauf à être rejetées par le maire. Lors de la séance, le maire ou l'adjoint délégué répond aux questions orales posées par les conseillers municipaux. Elles ne donnent pas lieu à débat.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le maire peut décider de les traiter dans une séance du conseil municipal organisée spécialement à cet effet.

Chapitre 2. : La tenue des séances du conseil municipal

Article 2.1. : Présidence
Article L. 2121-14 : Le maire et, à défaut, celui qui le remplace, préside leconseil municipal.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.


Article L. 2122-8 : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

Le président ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes, en proclame les résultats et prononce la clôture des séances.

Article 2.2. : Accès et tenue du Public
Article L. 2121-18 : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Nulle personne étrangère ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans la partie de la salle du conseil où siègent les membres du conseil municipal.
Seuls les membres du conseil municipal, les fonctionnaires municipaux et personnes dûment autorisés par le maire y ont accès.
Un emplacement spécial est toutefois réservé aux représentants de la presse qui sont autorisés à s'installer par le maire.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, et garder le silence ; toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.

Article 2.3. : Police de l'Assemblée
Le maire fait observer et respecter le présent règlement, il rappelle à l'ordre les membres ou le public qui s'en écar-tent, et en cas de troubles ou d'infraction pénale, il est fait application, avec l'aide des forces de police, des dispositions de l'article suivant :
Article L. 2121-16 : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.


Les infractions au présent règlement, commises par les membres du conseil municipal, feront l'objet des sanctions suivantes prononcées par le maire :
· le rappel à l'ordre ;
· le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
· la suspension et l'expulsion.
Est rappelé à l'ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit.
Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout conseiller qui aura encouru un premier rappel à I'ordre.
Lorsqu'un conseiller a été rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, le conseil municipal peut, sur propo-sition du maire, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance : le conseil se prononce alors par assis et levé, sans débat.
Si le dit membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux de I'assemblée, le maire peut décider de le suspendre de la séance et de l'expulser.

Article 2.4. : Quorum
Article L. 2121-17 : Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L 2121-10 à L 2121-12, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des présents.
Le quorum, à savoir, la majorité des membres en exercice (la moitié plus un) s'apprécie au début de la séance. Il doit rester en vigueur pendant toute la séance.
N'est pas compris dans le calcul du quorum, le conseiller absent ayant donné pouvoir à un collègue.

Article 2.5. : Pouvoirs - Procurations
Article L. 2121-20 : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constaté, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs doivent être remis au maire au début de la séance, ou parvenir par courrier avant la séance du conseil municipal.

Article 2.6. : Secrétaires de séance
Article L. 2121-15 : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance constate si le quorum est atteint, vérifie la validité des pouvoirs, assiste le maire pour la constatation des votes et le dépouillement des scrutins.
Il contrôle l'élaboration du procès-verbal.

Article 2.7. : Personnel municipal et intervenants extérieurs
Article L. 2121-15 : Le conseil municipal peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Assistent aux séances publiques du conseil municipal, le secrétaire général de la mairie, le chef de cabinet du maire, ainsi que, le cas échéant, le directeur des services techniques, tout autre fonctionnaire municipal ou personne qualifiée concerné par l'ordre du jour et invité par le maire.
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire, après vote d'une suspension de séance, et restent tenus à l'obligation de réserve telle qu'elle est définie par le statut de la fonction publique.

Article 2.8. : Emplacement des conseillers (Cet article a été ajouté par délibération du conseil municipal en sa séance du 24 octobre 2002, après qu'une première délibération du 12 septembre 2002 introduisant le même plan de table sans faire référence à aucun article du règlement intérieur ait dû être annulée ce même 24 octobre 2002 ; mais cette délibération a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 septembre 2006 suite à un recours formulé contre elle par les élus minoritaires, au motif qu'elle « est entachée de détournement de pouvoir » et l'article 2.8. n'est donc plus en vigueur à compter de cette date ; un nouveau plan de table a donc été voté lors du conseil municipal du 23 novembre 2006 )
Les conseillers sont répartis dans la salle du conseil municipal, selon le plan de table tel qu'annexé au règlement intérieur.

Annexe : Plan de table du conseil municipal de VENDARGUES

Version en vigueur du 23/11/2006

O.CLARET - D. OUFFE - F.MALANDAIN - P.BONNEGARDE - F.BONNET
M.ÉDOUARD
S.ROQUEBLAVE
P.BERSON
J.C.TORRENT
V. SUC
B.SUZANNE
M.HERMET
M.PINEL
R.SALLES
G.LAURET
  J.VASSALO
L.ESPÉROU
X. COMBETTES
G.FAIVRE
M.F.AUDRAN
P.BERETTI
J.SEGUIN
M.NAVARRO
N.RUIZ
C.VEILLON - M.GARCIA - B.GALTIER - P.DUDIEUZÈRE - Personnel administratif - G.AVELINE

(En rouge, les conseillers municipaux du groupe minoritiare)

Par rapport au plan de 2002 conservé ci-dessous pour information, les changements suivants sont intervenus dans la composition du conseil municipal :
- démissions de G.PONS et A.GONNET-MARTY,
- arrivée de P.BERSON et P.BONNEGARDE en remplacement des démissionnaires,
- S.HERVÉ est devenue S.ROQUEBLAVE, G.GROLIER est devenue G.FAIVRE et V.BEYAERT est devenue V.SUC par mariage,
- M.ÉDOUARD a quitté le groupe minoritaire.

Version du 12/09/2002
(annulée par le tribunal administratif le 19/09/2006)

O.CLARET - A.GONNET-MARTY - V. BEYAERT - D. OUFFE - X. COMBETTES
S.HERVÉ
J.VASSALO
J.C.TORRENT
F.BONNET
G.GROLIER
M.F.AUDRAN
L.ESPÉROU
M.HERMET
R.SALLES
M.PINEL
  M.ÉDOUARD
G.LAURET
C.VEILLON
B.SUZANNE
F.MALANDAIN
P.BERETTI
J.SEGUIN
M.NAVARRO
N.RUIZ
G.PONS - M.GARCIA - B.GALTIER - P.DUDIEUZÈRE - Personnel administratif - G.AVELINE

(En rouge, les conseillers municipaux du groupe minoritiare)

Chapitre 3. : Les débats et le vote des délibérations

Article L. 2121-29 : Le conseil municipal règle par ses délibérations des affaires de la Commune.

Article 3.1. : Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, après appel des conseillers par le secrétaire de séance, constate le quorum et proclame la validité de la séance si le quorum est atteint.
Le maire énonce ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. Il soumet éventuellement à l'approbation du conseil municipal les points urgents (au nombre de trois maximum) qui ne revêtent pas une importance capitale, et qu'il propose d'ajouter à l'examen du conseil municipal du jour.
Le maire accorde la parole en cas de réclamation concernant l'ordre du jour.
Une fois l'ordre du jour adopté, il met aux voix le procès-verbal de la précédente séance, établi dans les conditions mentionnées à l'article 4.1.
Il rend compte des décisions qu'il a prises en application de l'article L 2122-23.
Il aborde ensuite les autres points figurant à l'ordre du jour. Chaque affaire fait l'objet d'un résume sommaire par le maire ou les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire, ou de l'adjoint compétent.

Article 3.2. : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux rapporteurs des groupes constitués ou aux conseillers non inscrits qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre individuellement la parole sans l’avoir au préalable demandée au maire et obtenue de lui.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question ou trouble l'ordre par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire application des dispositions prévues à l'article 2.3.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le maire.
Au-delà de cinq minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement.
Sauf autorisation du maire, aucun membre du conseil municipal ne peut reprendre la parole dans la discussion d'une délibération sur laquelle il est déjà intervenu : cette disposition ne s'applique ni au(x) rapporteur(s), ni à l'adjoint compétent, ni au maire, qui doivent à tout moment apporter les éclaircissements nécessaires au débat engagé.

Article 3.3. : Débats budgétaires
Article L. 2312-1 : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil muni-cipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Ce débat aura lieu au cours d'une séance du conseil municipal distincte de celle où est voté le budget primitif, au-tant que possible dans le courant du quatrième trimestre de chaque année, et dans tous les cas avant le premier mars de l'année en cause, en séance publique, et après inscription a l'ordre du jour. Il ne donnera pas lieu a une délibération, mais sera enregistré au procès-verbal de la séance.

Article L. 2312-2 : Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.

Article 3.4. : Suspensions de séances
Le maire met aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins un tiers du conseil munici-pal.
La suspension de séance demandée par le maire est de droit.
Le maire fixe la durée des suspensions de séances.

Article 3.5. : Clôture de toute discussion
La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande du maire ou d'un membre du conseil.
Avant la mise aux voix par le maire, la parole ne pourra être donnée concernant la clôture qu'à un seul membre pour, et un seul membre contre.
Chaque membre dispose d'un délai d'intervention maximal de 3 minutes.

Article 3.6. : Votes
Article L. 2121-20 : Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans le décompte des suffrages exprimés.

Article L. 2121-21 : En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votant, avec la désignation de leurs votes,sont insérés au procès-verbal.
I1 est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou s'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Le conseil municipal vote de l'une des quatre manières suivantes :
· à main levée ;
· par assis et levé ;
· au scrutin public par appel nominal ;
· au scrutin secret.
Ordinairement, le conseil municipal vote à main levée, le résultat en étant constaté par le maire et par le secrétaire.
Un refus de prendre part au vote équivaut à une abstention.

Chapitre 4. : Comptes rendus des débats et des décisions

Article 4.1. : Procès-verbaux
Article L. 2121-18 : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens audiovisuels.
Les séances du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal sous forme synthétique.
Figurent au procès-verbal d'une manière synthétique :
· la présentation de l'affaire par le rapporteur ;
· la synthèse des débats sur l'affaire faisant état des différentes positions qui se sont affrontées ;
· les interventions du maire, de l'adjoint délégué et du rapporteur ;
· le résultat du vote, lorsque l'affaire a donné lieu à vote.
Le conseiller municipal non inscrit ou le groupe constitué qui souhaite que la synthèse de son intervention sur une question figure au procès-verbal selon une formulation précise, devra la communiquer par écrit au maire dans un délai de huit jours après la séance. La note de synthèse remise devra résumer exactement l'intervention du conseiller ou du groupe. Toute mention ne rendant pas compte des propos effectivement tenus en séance sera rejetée par le maire et ne figurera pas au procès-verbal. A défaut d'une telle communication, la synthèse des débats sera rédigée sous le contrôle du secrétaire de séance.
Les questions orales font, elles aussi, l'objet d'une synthèse dans le procès-verbal.
Ce procès-verbal est transmis à chaque conseiller municipal dès qu'il est rédigé et au plus tard avec la convocation de la séance suivante.
Chaque procès-verbal est mis aux voix, pour adoption, à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. L'intervention ne peut excéder 3 minutes, et mention en est faite en marge du procès-verbal visé. La rectification éventuelle présentée par écrit est enregistrée au prochain procès-verbal.

Article L. 2121-23 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations, et chaque page du procès-verbal est paraphée par l'ensemble des présidents de groupes ou leurs représentants désignés par eux, et par les conseillers non inscrits.

Article L. 2121-26 : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune, peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État.

Ce service est rendu moyennant le paiement de la reproduction des documents selon le tarif en vigueur.

Article 4.2. : Comptes rendus
Article L. 2121-25 : Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Le compte-rendu affiché présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil municipal.
Ce compte-rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public.
Le compte-rendu de la réunion du conseil municipal est publié intégralement dans le premier bulletin municipal qui suit l’adoption du procès-verbal

Article 4.3. : Extraits des délibérations
Les extraits des délibérations transmis au préfet, conformément à la législation en vigueur, ne mentionnent que le nombre de membres présents et représentés, le respect du quorum. Ils mentionnent également l'exposé de la délibération et indiquent la décision du conseil municipal. Ces extraits sont signés par le maire, ou l'adjoint délégué.

Article 4.4. : Recueil des actes administratifs
Article L. 2121-24 : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Article L. 122-24 : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaires sont publiés dans un recueil des actes administratifs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Ce recueil aura une parution trimestrielle et sera mis à la disposition de toute personne réclamant sa consultation.

Article 4.5. : Documents budgétaires
Article L. 2313-1 : Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'État dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des bud-gets annexes de la commune ;
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part de capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50% du budget de l'organisme ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.

Les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, [...] sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par la mairie de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

Ces informations seront également consultables par toute personne en faisant la demande.
L'insertion de cette information sera faite dans le journal local ou municipal.
Les documents ci-dessus visés seront joints au budget dans la mesure où ils sont à établir conformément aux critères définis par la loi.

Chapitre 5. : Les Commissions de travail

Article 5.1. : Les commissions légales
Les commissions légales sont celles qui sont imposées réglementairement et dont la composition est fixée par les textes. Ce sont :
· La commission d'appel d'offres et d'adjudication ;
· La commission communale des impôts directs ;
· La commission administrative du C.C.A.S.
Article L. 2121.22 : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offre et des bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
La représentation proportionnelle au plus fort reste est appliquée lors de l'élection des membres des différentes commissions.

Article 5.2. : Commissions spéciales et extra-municipales
Article L. 2121.22 : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Le conseil municipal peut décider, en cours de mandat, de la création de commissions spéciales pour l'examen d'une ou plusieurs affaires. La durée de vie de ces commissions est dépendante du dossier à instruire : elles prennent fin à l'aboutissement de l'étude de l'affaire et de sa réalisation.

Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Il en fixe la composition sur proposition du maire.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.

Le conseil municipal peut créer des commissions extra-municipales et des conseils de quartiers dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par délibération.

Chapitre 6. : L'Organisation politique du conseil

Article 6.1. : Les groupes constitués
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais ne faire partie que d'un seul.
Le nombre minimum de conseillers pour former un groupe est de 4.
Les groupes se constituent en remettant au maire une déclaration comportant la liste des membres et leurs signatures ainsi que celle de leur président ou délégué.
Un conseiller qui n'appartient à aucun groupe reconnu peut s'inscrire au groupe des non-inscrits s'il comporte au moins deux éléments, ou s'apparenter à un groupe existant de son choix avec l'agrément du président de ce groupe.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire sous la double signature du conseiller intéressé et du président de groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement, sous la seule signature du conseiller intéressé s'il s'agit d'une radiation volontaire, sous la seule signature du président du groupe s'il s'agit d'une exclusion.
Le maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.

Article L. 2121-27 : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun.
Sur demande expresse adressée au maire, un local commun ainsi que des moyens en matériel seront mis à disposi-tion des groupes constitués dans les limites compatibles avec les ressources disponibles. Les conditions d'utilisation de ce local et de ces moyens sont fixées en accord avec le maire. En cas de désaccord, c'est le maire qui arrête les condi-tions de cette mise à disposition.

[Article 6.2. : Conférence des présidents de groupes (cet article a été abrogé par délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2002 et remplacé par l'article dont le texte suit le texte abrogé)
La conférence des présidents est composée du maire et des présidents de chaque groupe politique constitué.
Elle est réunie à l'instigation du maire.
Elle est chargée d'examiner le bon fonctionnement du conseil municipal.
Le maire peut la consulter pour toute affaire d'importance intéressant la vie de la commune.
Elle est réunie 7 jours avant la séance du conseil municipal.]

Article 6.2. : (cette nouvelle version de l'article 6.2., sans titre, a été introduite par délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2002, suite au vote de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, qui introduit un article L. 2121-27-1 dans le Code général des collectivités territoriales stipulant que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale »)
En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal. Les informations publiées seront d'ordre général, portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, à l'exclusion de toutes imputations personnelles.

Chapitre 7.: Dispositions diverses

Article 7.1. : Modification du règlement
Ce règlement peut à tout moment faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
Les modifications du règlement intérieur sont votées en séance du conseil municipal. Pour être adoptée, une modification doit être approuvée par la majorité du conseil.

Article 7.2. : Application du règlement

Le présent règlement, qui comporte 31 articles répartis en 7 chapitres, a été adopté par délibération du conseil mu-nicipal en date du 19 juin 2001

Le maire.


Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 24 novembre 2006