(*) Mise à jour du 17 avril 2015 concernant le chapitre 022
(**) Mise à jour du 25/05/2015 incluant l'ajout de la section sur les ressources propres de la section d'investissement
Cette page complète la page de présentation générale des finances communales en examinant plus en détails certains aspects de cette gestion.
Dans une entreprise, on produit annuellement deux documents comptables principaux, qui correspondent à deux visions différentes :
Pour produire ces documents, l'entreprise tient au fil de l'année une comptabilité qui s'appuie sur un plan de compte décrit dans le plan comptable général fixé par la réglementation, qui impose une nomenclature précise des différents comptes comptables et des règles sur ce qui doit être comptabilisé dans chacun de ces comptes et sur la manière de les mouvementer au débit ou au crédit.
Le principe général de la numérotation des comptes est toujours le même : chaque compte est identifié par un numéro qui peut contenir un plus ou moins grand nombre de chiffres selon les cas, mais dont les premiers chiffres en partant de la gauche sont imposés par le plan de compte réglementaire. Le premier chiffre à partir de la gauche correspond à ce qu'on appelle la classe de comptes. Les chiffres suivants détaillent plus ou moins les comptes de la classe dans une vision hiérarchique plus ou mons détaillée selon la nature des comptes, mais en respectant toujours le même principe : tous les comptes dont les n premiers chiffres à partir de la gauche sont identiques correspondent à une même catégorie de compte, que les chiffres suivants détaillent de manière plus fine. L'entreprise peut continuer cette nomenclature pour ses besoins propres au-delà de ce qu'impose le plan de compte général.
Ainsi par exemple, la classe 6 regroupe tous les comptes de charges (c'est-à-dire principalement les dépenses de l'entreprise dans la gestion courante). Dans cette classe, on distinguera les comptes en 60 pour les achats, les comptes en 61 pour les services extérieurs, les comptes en 63 pour les impôts, etc. ; dans les comptes en 61, on trouvera des comptes en 611 pour la sous-traitance, des comptes en 613 pour des locations, des comptes en 615 pour l'entretien et les réparations, etc. ; dans les comptes en 613, on trouvera les comptes en 6132 pour les locations immobilières (locaux, bureaux, etc.), les comptes en 6135 pour les locations mobilières (véhicules, outillage, machines, etc.) ; au-delà de cette nomenclature, l'entreprise pourra par exemple, si elle loue divers types de locaux (bureaux, magasins, etc.), détailler le compte 6132 plus finement selon ses besoins, de manière à permettre une comptabilité analytique plus précise (la comptabilité analytique est une comptabilité, non plus par nature de dépenses, mais selon des visions plus pertinentes pour la gestion de l'entreprise, où l'on regroupe, par exemple par établissement, ou par projet, ou par gamme de produits, toutes les dépenses et recettes, quelles que soient leur nature).
Le plan de compte général distingue les classes de comptes en fonction des documents comptables qu'elles alimentent :
Dans le cas d'une commune, ou plus généralement d'une collectivité territoriale (intercommunalité, département, région), les choses ne se passent pas tout à fait de la même façon. Une commune n'est pas une entreprise qui pourrait faire faillite à la manière d'une société anonyme et disparaître après liquidation et ses habitants ne sont pas les « actionnaires » de la commune. La commune n'a pas été crée par levée de capital donnant lieu à émission d'actions, et n'a pas de « propriétaires » à proprement parler. Elle est une portion du territoire national délimitée par ses frontières avec les communes voisines et ce territoire se décompose en trois parties :
Si une commune se trouve en graves difficultés financières, on ne la « liquide » pas en vendant ses biens pour apurer tout ou partie de ses dettes et ensuite la rayer de la carte ! On se contente de la mettre provisoirement sous tutelle du préfet conseillé par la Chambre régionale des comptes, d'augmenter les impôts locaux et de réduire les dépenses non obligatoires, sans pour autant fermer les écoles et autres services publics obligatoires comme l'état-civil, pour revenir à une situation plus saine. Dans cette perspective, produire annuellement un « bilan » de la commune qui valoriserait l'ensemble de ses avoirs et dettes, y compris le domaine public, dont certaines portions sont propriété de la commune depuis des temps immémoriaux et n'ont jamais à proprement parler été achetées, et qui sont de toutes façons inaliénables tant qu'ils restent dans le domaine public (ainsi par exemple, une école communale en tant que telle ne peut être vendue tant qu'elle est utilisée comme école ; pour pouvoir vendre le terrain sur lequel elle est construite, et le bâtiment lui-même s'il n'a pas été démoli, il faudrait que la commune décide de désaffecter l'école, par exemple après en avoir construit une autre ailleurs ; mais dans tous les cas, la commune doit avoir des locaux de taille suffisante pour assurer sa mission vis à vis de tous les enfants scolarisables en primaire résidant sur son territoire, seule ou en association avec d'autres communes). Le premier objectif du bilan annuel d'une société anonyme est en effet de permettre aux actionnaires qui y ont investi une partie de leurs avoirs de savoir comment se porte la société et si leur argent est bien investi ; un autre objectif est de déterminer le bénéfice éventuel qui servira de base à l'impôt. Mais une commune n'est pas imposable sur les « bénéfices » ! Par contre, certaines portions de ce qui constitue un bilan, comme la gestion des « immobilisations » constituées par les immeubles et équipements qu'elle achète (et éventuellement revend), sont des outils comptables importants, même pour une commune.
Dans ces conditions, le plan comptable général a été adapté pour satisfaire aux besoins des communes et le plan comptable résultant est décrit dans l'instruction comptable M14.
On retrouve dans cette instruction le cadre général du plan comptable général, et en particulier la même division en classes (classes 1 à 8, avec les mêmes significations), et donc bien sûr les comptes de charges (classe 6) et de produts (classe 7), mais aussi les comptes de bilan (classes 1 à 5) et les comptes spéciaux (classe 8), mais ces deux dernières catégories de comptes (comptes de bilan et comptes spéciaux), ou du moins ceux de ces comptes qui ont un sens pour une commune, ne concernent que le trésorier municipal et n'apparaissent pas dans les documents présentés aux élus (sauf à ce qu'ils les demandent). Le compte administratif présenté aux élus s'intéresse presque exclusivement aux comptes de classe 6 (charges, c'est-à-dire principalement dépenses) et 7 (produits,c'st-à-dire principalement recettes) et s'apparente donc à un compte de résultat sur une année. Mais comme il faut bien faire le lien entre les années successive, ce compte inclut des reports d'une année sur l'autre permettant de reprendre les résultats positifs ou négatifs d'une année dans les comptes de l'année suivante, mais seulement de manière globalisée (le plus souvent, un excédent de fonctionnement et un déficit d'investissement), alors que, pour le trésorier municipal, il n'y a aucune raison de remettre à zéro tous le comptes au début d'une année : pour lui, chaque compte a au 1er janvier d'une année la valeur qu'il avait à l'arrêté de la veille, dernier jour de l'année précédente. Par ailleurs, il faut aussi, dans une vision budgétaire, prendre en compte dans le budget d'une année, pour en assurer l'équilibre global, les dépenses et recettes déja engagées de manière irrévocable l'année précédente (par exemple marché de travaux signé, commande passée, subvention à recevoir votée mais pas encore perçue), mais pas encore payées ou encaissées (on ne peut engager de nouveaux investissements dans l'année qui commence si on n'est pas au préalable capable de payer ceux qui ont déjà été engagées, pas pas encore fini de payer, l'année précédente), anticipations qui n'ont pas lieu d'être dans la vision purement comptable du trésorier municipal, qui traite les encaissements et décaissements au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ces différences de point de vue expliquent que le compte de gestion produit par le receveur municipal n'ait pas la même présentation que le compte administratif produit par le maire pour rendre compte de l'exécution de son budget, et aussi que certaines lignes qui apparaissent au budget ne se retrouvent pas dans le compte administratif.
Une autre différence entre la comptabilité des entreprises et la comptabilité publique est la distinction entre fonctionnement et investissement, qui n'existe pas dans le plan comptable général. En première instance, cette distinction ne devrait avoir pour conséquence que de séparer en deux paquets les écritures en dépenses ou en recettes, celles qui concernent le fonctionnement et celles qui concernent les investissements, mais en pratique, une contrainte fondamentale imposée aux communes (et aux collectivités territoriales en général) complique le processus : elles ne peuvent recourir à l'emprunt pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Tout au plus peuvent-elles recourir à des lignes de trésorerie (sortes de « découverts » en banque) pour anticiper des recettes à venir, mais ces lignes de trésorerie doivent impérativement avoir été remboursées en fin d'année. L'emprunt ne peut donc être utilisé que pour les investissements. Cette interdiction se traduit par les deux règles suivantes :
Pour assurer le respect de ces deux règles, il faut prévoir des mouvements entre les deux sections qui, du point de vue purement comptable, sont des mouvements fictifs, c'est-à-dire des mouvements sur le papier sans véritable transfert de fonds associé, de simples jeux d'écritures entre comptes comptables participant en fin de compte à une même « caisse », celle de la commune. Ces mouvements, qu'on appelle « mouvements d'ordre », qui ne traduisent aucun mouvement de fonds entre la commune et l'extérieur, viennent compliquer la compréhension du budget et du compte administratif, sur lesquels ils apparaissent.
En principe, le respect strict de la règle 1 devrait interdire de tels mouvements au débit de la section d'investissement et au crédit de la section de fonctionnement. En fait, on verra dans la suite de cette page que l'instruction M14 prévoit de tels mouvements, dans certains cas mais il ne s'agit que de mouvements très spécifiques qui ne violent pas, sinon la lettre, du moins l'esprit de la règle 1. On en verra des exemples plus loin dans cette page à propos des amortissements, mais on peut citer ici un autre exemple pour illustrer le propos, celui d'un don ou leg fait à la commune en nature, par exemple la cession à la commune par testament d'un terrain ou bâtiment situé sur son territoire, sans que le donateur ait explicitement affecté cette donation à l'investissement. Dans ce cas, le bien légué doit impérativement entrer pour sa valeur dans l'inventaire des « immobilisations » de la commune (ce bien fait désormais partie de son patrimoine tant qu'il n'est pas revendu), c'est-à-dire dans un compte de classe 2, par un mouvement qui concerne la section d'investissement, mais, pour que ce don apparaisse dans les résultats de la commune, il faut en faire apparaître la valeur dans la section de fonctionnement par un mouvement qui débite la section d'investissement en dépense et crédite la section de fonctionnement en recette de la valeur du bien cédé (en d'autres termes, la commune ne vend pas une partie de son patrimoine pour assurer son fonctionnement, mais reçoit un don dont la valeur est inscrite en recette en section d'exploitation en l'absence de spécifications contraires du donateur, conformément à la règle 2, en même temps que le bien cédé est entré dans le patrimoine de la commune du fait de sa nature ; mais en fin de compte, la valeur du bien ne doit pas être comptabilisée deux fois, d'où des écritures d'ajustement).
De manière générale, on trouve dans les mouvements d'ordre, des écritures qui constituent des transferts entre des comptes visibles dans le budget et le compte administratif et des comptes de bilan visibles du seul trésorier municipal (par exemple les amortissements, sur lesquels je reviens plus loin dans cette page).
On y trouve aussi des mouvements résultant du fait que le second principe (toute recette non spécifiquement affectée à des investissements rentre dans la section de fonctionnement) s'applique aussi au produit des ventes de biens de la commune, malgré le principe 1 qui dit que ce produit ne peut servir qu'à de nouveaux investissements. Il faut donc ensuite transférer ce produit par des écritures d'ordre vers la section d'investissement et ce, en tenant compte le cas échéant, des amortissments effectués sur le bien vendu (voir plus bas la section sur les amortissements). C'est d'ailleurs sans doute pour permettre cet éclatement prenant en compte les amortissements et permettant de prendre en compte la valeur comptable du bien vendu pour faire apparaître soit un profit, soit une perte lors de la vente, que le produit de la vente transite par un compte de passage qui a été associé à la section de fonctionnement.
La notion de « chapitre budgétaire » est une notion spécifique à la comptabilité publique principalement destinée à offrir aux élus à travers les documents budgétaires et comptables qui leurs sont destinés une vision plus adaptée à leur préoccupations que celle qui résulterait d'une approche purement comptable. La première fonction des élus est de voter chaque année un budget qui fixe le cadre dans lequel devra se tenir le maire. Ce budget doit être en équilibre, ce qui signifie que chaque section, fonctionnement et investissement, ne doit pas autoriser plus de dépenses ou d'engagements de dépenses dans l'année, au-delà de la couverture d'un éventuel déficit reporté de l'année précédente et compte tenu des échéances d'emprunts antérieurs à acquiter, que ce que permettent les ressources de la commune, constituées des « économies » éventuelles faites les années antérieures et des recettes prévues dans l'année, incluant, pour la section d'investissement seulement, un éventuel recours à l'emprunt.
Dans cette perspective, le chapitre est le plus souvent l'unité de base pour le vote des budgets, car le voter au niveau le plus fin des articles introduirait une rigidité excessive dans la pratique, puisque chaque modification du budget remettant en cause la distribution entre les postes au niveau duquel il a été voté (chapitres ou articles) requiert un nouveau vote du conseil municipal. En d'autres termes, lorsque le budget est voté par chapitre, un nouveau vote du conseil municipal n'est nécessaire que pour transférer des fonds en cours d'année d'un chapitre à un autre (si les fonds initialement prévus dans ce chapitre ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les dépenses qui doivent y être imputées dans l'année), alors que, si le budget est voté par article, il faut revoter chaque fois qu'il devient nécessaire de transférer des fonds d'un article à un autre, ce qui oblige en pratique à une beaucoup plus grande précision dans l'élaboration du budget si l'on veut éviter la multiplication des décisions modificatives.
En outre, certains chapitres n'existent que dans le budget et permettent en particulier de gérer de manière prévisionnelle l'autofinancement (sur ces mécanismes et l'autofinancement en général, voir la section qui y est consacrée plus loin dans ce document). L'instruction M14 parle alors de « chapitres ne comportant que des prévisions sans exécution ».
Le découpage en chapitres est imposé par l'instruction M14, qui précise quels comptes (à deux chiffres ou plus) font partie de chaque chapitre. En général, lorsque le chapitre a un numéro à deux chiffres, cela indique qu'il regroupe tous les comptes du plan comptable général commençant par ces deux chiffres (sauf exceptions spécifiées dans la définition du chapitre) et on parle alors de chapitre « non globalisé » ; lorsqu'il a un numéro à trois chiffres, ces chiffres n'ont plus rien à voir avec la numérotation du plan comptable général et la définition du chapitre liste explicitement tous les comptes participant à ce chapitre ; on parle alors de chapitre « globalisé ». Ces chapitres globalisés peuvent correspondre à des opérations réelles (mouvements de fonds effectifs), ou à des opérations dites « d'ordre », qui ne sont que des mouvements fictifs entre chapitres ou sections sans transferts de fonds réels entre la commune et l'extérieur. Finalement, deux lignes apparaissant au budget et codifiées 001 (« Solde d'exécution de la section d'investissement reporté » et 002 (« Résultat de fonctionnement reporté ») ne constituent pas des chapitres et ne sont pas votées, puisqu'elles se contentent d'intégrer dans le budget d'une année, pour participer à son équilibre, le résultat positif (excédent enregistré en recette) ou négatif (déficit enregistré en dépense) de l'année précédente consolidé en une seule ligne par section (fonctionnement et investissement).
La liste des chapitres (à jour au 01/07/2014) extraite de l'instruction M14, pour une commune votant le budget par nature (ce qui est le cas de Vendargues), est reproduite ci-dessous. Une définition plus précise des comptes en 02 (chapitres ne comportant que des prévisions sans exécution) et en 04 (chapitres globalisés regroupant des opérations d'ordre entre sections), reprise de l'instruction M14 et adaptée au contexte de cette page, figure à la suite de cette liste.
SECTION D’INVESTISSEMENT | |||
CHAPITRES GLOBALISÉS (dépenses et recettes) | |||
Chapitres globalisés (réels) | |||
010 - | Stocks (regroupement des comptes 31, 33, 35). Le chapitre 010 est utilisé tant en recettes qu’en dépenses pour retracer les opérations de stocks gérées dans le cadre de la tenue d’un inventaire permanent simplifié autorisé pour les seules opérations d’aménagement. | ||
Chapitres globalisés (d’ordre) | |||
040 - | Opérations d’ordre de transfert entre sections | ||
041 - | Opérations patrimoniales | ||
CHAPITRES NON GLOBALISÉS (dépenses et recettes) | |||
10 - | Dotations, fonds divers et réserves | ||
13 - | Subventions d’investissement (reçues) | ||
16 - | Emprunts et dettes assimilées | ||
18 - | Compte de liaison : affectation à... (budgets annexes - régies non personnalisées) | ||
20 - | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) | ||
204 - | Subventions d’équipement versées | ||
21 - | Immobilisations corporelles | ||
22 - | Immobilisations reçues en affectation | ||
23 - | Immobilisations en cours | ||
26 - | Participations et créances rattachées à des participations | ||
27 - | Autres immobilisations financières | ||
CHAPITRES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT POUR LE COMPTE DE TIERS | |||
4541 - | complété du numéro unique d’opération - Travaux exécutés d’office pour le compte de tiers (dépenses) | ||
4542 - | complété du numéro unique d’opération - Travaux exécutés d’office pour le compte de tiers (recettes) | ||
45611 - | complété par le numéro d’opération de mandat - Opérations d’investissement sur établissements d’enseignement remis à la région (dépenses) | ||
45612 - | complété par le numéro d’opération de mandat - Opérations d’investissement sur établissements d’enseignement remis à la région (recettes) | ||
45621 - | complété par le numéro d’opération de mandat - Opérations d’investissement sur établissements d’enseignement remis au département (dépenses) | ||
45622 - | complété par le numéro d’opération de mandat - Opérations d’investissement sur établissements d’enseignement remis au département (recettes) | ||
4581 - | complété par le numéro d’opération de mandat - Opérations sous mandat (dépenses) | ||
4582 - | complété par le numéro d’opération de mandat - Opérations sous mandat (recettes) | ||
CHAPITRES « OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT » (dépenses) | |||
L’organe délibérant a la possibilité d’opter pour le vote d’une ou plusieurs opérations en section d’investissement. L’opération est constituée par « un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d’équipement versées ». Le chapitre correspond à chacune des opérations ouvertes. Chaque opération étant affectée d’un numéro librement défini par la commune ou l’établissement (à partir de 10), ce dernier est ensuite utilisé pour identifier chacun des chapitres « opérations d’équipement ». |
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CHAPITRES NE COMPORTANT QUE DES PRÉVISIONS SANS EXÉCUTION | |||
020 - | Dépenses imprévues | ||
021 - | Virement de la section de fonctionnement (recettes) | ||
024 - | Produits des cessions d’immobilisations (recettes) | ||
SECTION DE FONCTIONNEMENT | |||
Dépenses | |||
CHAPITRES GLOBALISÉS | |||
Chapitres globalisés (réels) | |||
011 - | Charges à caractère général (regroupement des comptes 60 (sauf 6031), 61, 62 (sauf 621), 635, 637) | ||
012 - | Charges de personnel et frais assimilés (regroupement des comptes 621, 631, 633 et 64) | ||
014 - | Atténuations de produits (regroupement des comptes 701249, 70389, 70619, 7068129, 739, 7419, 748719, 748729 et 7489) | ||
Chapitres globalisés (d’ordre) | |||
042 - | Opérations d’ordre de transfert entre sections | ||
043 - | Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement | ||
AUTRES CHAPITRES | |||
65 - | Autres charges de gestion courante (sauf le 656) | ||
656 - | Frais de fonctionnement des groupes d’élus | ||
66 - | Charges financières | ||
67 - | Charges exceptionnelles | ||
68 - | Dotations aux provisions semi-budgétaires | ||
CHAPITRES NE COMPORTANT QUE DES PRÉVISIONS SANS EXÉCUTION | |||
022 - | Dépenses imprévues | ||
023 - | Virement à la section d’investissement | ||
Recettes | |||
CHAPITRES GLOBALISÉS | |||
Chapitres globalisés (réels) | |||
013 - | Atténuations de charges (regroupement des comptes 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6032 en recettes et 6037 en recettes) | ||
Chapitres globalisés (d’ordre) | |||
042 - | Opérations d’ordre de transfert entre sections | ||
043 - | Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement | ||
AUTRES CHAPITRES | |||
70 - | Produits des services, du domaine et ventes diverses | ||
73 - | Impôts et taxes | ||
74 - | Dotations et participations | ||
75 - | Autres produits de gestion courante | ||
76 - | Produits financiers | ||
77 - | Produits exceptionnels | ||
78 - | Reprises sur provisions semi-budgétaires |
Le chapitre 040, « opérations d’ordre de transfert entre section », de la section d'investissement, retrace l'ensemble des dépenses et des recettes d'ordre de section à section, à l'exclusion de la recette issue du virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement (la prévision d'autofinancement au budget) qui constitue une opération sans réalisation codifiée au chapitre 021.
En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement.
Il s'agit notamment des reprises sur dotations et subventions, des transferts de charges (charges à répartir sur plusieurs exercices) ainsi que des autres opérations d'ordre dont la liste complète est donnée dans l'annexe 4 du tome 2 de l'instruction M14. On y trouve aussi les moins-values de cession, mais uniquement au compte administratif (voir plus loin la section sur les amortissements). Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 042 de la section de fonctionnement.
En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette d'investissement et une dépense de fonctionnement.
Il s'agit notamment des dotations aux amortissements (voir plus bas la section qui leur est consacrée) et des charges à répartir, des indemnités de renégociation de prêts capitalisées ainsi que des autres opérations d'ordre dont la liste complète est donnée dans l'annexe 4 du tome 2 de l'instruction M14. On y trouve aussi les plus-values de cession et la valeur nette comptable des immobilisations cédées qui n'apparaissent qu'au compte administratif (voir plus loin la section sur les amortissements). Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 042 de la section de fonctionnement.
Le chapitre 041, « opérations patrimoniales », de la section d'investissement retrace tant en recettes qu'en dépenses toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement. Il s'agit d'opérations très particulières, dont la liste complète est donnée dans l'annexe 4 du tome 2 de l'instruction M14. À titre d'exemple, on y trouve les subventions d'équipement reçues en nature (la subvention prend la forme par exemple d'un équipement directement fourni par l'entité qui subventionne) : dans ce cas, la subvention entre dans la section d'investissement au compte 131 (subvention d'équipement transférable) ou 132 (subvention d'équipement non transférable) pour la valeur de l'équipement fourni ; mais il faut faire entrer cet équipement devenu propriété de la commune dans le compte d'immobilisation correspondant (compte de classe 2), ce qui induit un débit de ce compte pour le même montant (si la commune avait acheté elle-même cet équipement, il serait entré directement dans le compte correspondant de classe 2 comme une dépense d'investissement, mais il aurait fallu que d'autres ressources en recettes équilibrent ce prix, par exemple une subvention versée en numéraire, ou un emprunt.
Un autre exemple est celui de marchés avec avance (versement
à la commande d'une somme à imputer sur la réalisation du marché ou le prix de ce qui est commandé mais versée avant l'émission des factures pendant la réalisation ou à la livraison) : lorsqu'elle est versée, l'avance est imputée en dépense réelle (il y a bien sortie d'argent vers le bénéficiaire de l'avance) au compte 237 s'il s'agit de commandes d'immobilisations incorporelles (études par exemple, ou logiciels) qui viendront à terme s'imputer au chapitre 20, « immobilisations incorporelles », ou au compte 238 s'il s'agit d'immobilisations corporelles (mobilier, par exemple, ou travaux de construction) qui viendront à terme s'imputer au chapitre 21, « immobilisations corporelles »). Lorsque l'avance est déduite du montant d'une facture, la somme correspondante doit être imputée au compte auquel sont imputées les factures de la commande ou du marché ayant donné lieu à l'avance, en fonction de la nature de l'objet de cette commande ou de ce marché (comptes 20..., 21..., ou 231 ou 232 s'il s'agit d'immobilisations encore en cours, par exemple d'études ou de travaux non achevés). C'est cette imputation qui apparaît au chapitre 41 en débit au compte auquel sont imputées les factures et en crédit au compte 237 ou 238, auquel on « rembourse » l'avance. Cette écriture est bien une écriture d'ordre puisqu'lle ne correspond à aucune sortie d'argent des caisses de la commune, l'argent étant sorti lors du versement de l'avance.
Les opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement sont toujours égales en recettes et en dépenses. Elles figurent intégralement au budget sans compensation entre elles.
Le chapitre 042, « opérations d’ordre de transfert entre section », de la section de fonctionnement retrace, tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations d'ordre de section à section à l'exclusion de la dépense issue du virement à la section d'investissement, c'est-à-dire de la prévison budgétaire de l'autofinancement, qui constitue une opération sans réalisation codifiée au chapitre 023 (voir plus bas la section consacrée à l'autofinancement).
En dépenses, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement. Il s'agit notamment des dotations aux amortissements (comptes 68 ; voir plus bas la section consacrée aux amortissements), des transformations de prêts en subventions de fonctionnement (comptes 674), etc. (la liste complète est donnée dans l'annexe 4 du tome 2 de l'instruction M14). On y trouve aussi les opérations relatives à la sortie d'une immobilisation du patrimoine (comptes 675 et 676), c'est-à-dire en particulier à la vente de biens de la commune, qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (voir plus loin la section sur les amortissements). Les dépenses de ce chapitre sont toujours égales aux recettes du chapitre d'ordre 040 de la section d'investissement.
En recettes, ce chapitre regroupe l'ensemble des opérations d'ordre qui se traduisent par une recette de fonctionnement et une dépense d'investissement. Il s'agit notamment des reprises sur dotations aux amortissements (comptes 78), des subventions ou fonds transférés au compte de résultat (comptes 77), des charges transférées de la section d'investissement (comptes 72 et 79), etc. (la liste complète est donnée dans l'annexe 4 du tome 2 de l'instruction M14). On y trouve aussi les moins-values de cession (compte 776 ; perte par rapport à la valeur comptable sur la vente d'un bien de la commune) qui n'apparaissent cependant qu'au compte administratif (sur cette mécanique, voir la section consacrée aux amortissements, plus bas dans cette page). Les recettes de ce chapitre sont toujours égales aux dépenses du chapitre d'ordre 040 de la section d'investissement.
(Mis à jour le 17 octobre 2019) Le chapitre 043, « opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement », de la section de fonctionnement retrace tant en recettes qu'en dépenses, toutes les opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement dont la liste complète est donnée dans l'annexe 4 du tome 2 de l'instruction M14.
Ces opérations d'ordre sont liées à la comptabilité des stocks, en particulier les stocks de terrains à bâtir dans des opérations d'aménagement menées par la commune : celle-ci achète des terrains qu'elle entend revendre au terme d'une opération d'aménagement ; ces terrains n'entrent donc pas dans le patrimoine de la commune et l'opération d'aménagement donne lieu à un budget annexe, qui doit en particulier faire apparaître le coût de production des terrains aménagés, qui intervient dans la fixation du prix de ces terrains à la revente. Si des emprunts sont souscrits par la commune pour financer l'opération, les frais financiers (intérêts) sur ces emprunts, initialement imputés au compte 6611, font partie du coût de production et doivent être transférés vers le compte 608, « frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement », via le compte 796, « transferts de charges financières ». Des mécanismes similaires s'appliquent à d'autres frais annexes, comme les frais de publicité et d'assurance. Ce sont ces opérations de transfert entre comptes comptables qui sont retracées dans le chapitre 043.
Ces opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement sont toujours égales en recettes et en dépenses. Elles figurent intégralement au budget sans compensation entre elles.
(Mis à jour le 17 avril 2015) Le chapitre 022, « dépenses imprévues », est un chapitre de réserves de la section de fonctionnement, dont le fonctionnement est régi par les articles L. 2322-1 et L. 2322-1 du CGCT. Ce chapitre n'enregistre pas d'opérations et ne peut donner lieu qu'à des virements vers d'autres chapitres de dépenses selon la nature des dépenses que l'on veut régler en puisant dans cette réserve. Bien qu'il s'agisse de virements entre chapitres, les virements à partir du chapitre 022 vers un autre chapitre ne nécessitent pas de décision modificative, mais sont laissés à l'initiative du maire, qui est seulement tenu d'en rendre compte au conseil municipal à la séance suivante (article L. 2322-2, 2ème alinéa). En outre, le montant qui peut être enregistré dans ce chapitre « ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section » (article L. 2322-1, 1er alinéa).
Dans la version précédente de cette section, j'avais suggéré que ce compte pouvait servir à éviter d'avoir à gonfler artificiellement les postes de dépenses du budget pour consommer toutes les prévisions de recettes, en particulier lorsque, comme c'était le cas à Vendargues entre 2010 et 2012, on reportait d'une année sur l'autre d'importants excédents de fonctionnement au chapitre 002, et que cette manière de faire imposait que le maire repasse devant le conseil municipal avec une délibération modificative pour utiliser ces excédents mis en réserve. Ce n'est que partiellement vrai et de plus d'un usage limité par le plafonnement imposé par le CGCT : certes, on peut utiliser ce chapitre pour y enregistrer un excédent dont on n'a pas besoin pour satisfaire des prévisions de dépenses de fonctionnement réalistes, mais seulement dans les limites du plafond légal de 7,5 % des dépenses réelles prévues au budget (donc Vendargues, avec des excédents reportés entre 2010 et 2012 de 2 à 3 M€ pour un budget de fonctionnement de l'ordre de 8 M€ ne pouvait y enregistrer tous ses excédents) et par ailleurs, le maire n'a pas besoin d'un vote du conseil municipal pour puiser dans ces réserves, il doit seulement l'en informer a posteriori. Cela limite donc l'intérêt de ce chapitre budgétaire dans des situations d'excédents importants reportés d'une année sur l'autre.
Ce mode de fonctionnement atypique et bâtard s'explique pour des raisons historiques : à l'origine, ce chapitre était destiné à faire face à des dépenses imprévues dans des situations d'urgence, d'où la liberté donnée au maire d'en faire usage à sa guise sans avoir à réunir préalablement le conseil municipal. Plus tard, la notion d'urgence à été supprimée et ce chapitre n'est plus finalement qu'une « cagnotte » non préaffectée que le maire peut utiliser à sa guise, sous réserve d'en informer le conseil municipal, d'où le plafonnement qui a été introduit lorsque la notion d'urgence a été supprimée.
Le chapitre 020, de même nom, joue un rôle similaire pour la section d'investissement, mais il est plus difficile d'envisager son utilisation pratique dans la mesure où, en général, la section d'investissement est plutôt déficitaire (pour des raisons qui sont expliquées dans la section consacrée à l'autofinancement plus loin dans cette page) et s'équilibre le plus souvent par l'emprunt, ce qui exclut dans la plupart des cas qu'on ait des excédents à mettre en réserve dans cette section.
Le chapitre 021, « virement de la section de fonctionnement », en recette d'investissement et le chapitre 023, « virement à la section d'investissement », en dépenses de fonctionnement, de montant égal, sont destinés à traduire dans le budget l'estimation de la part d'excédent de fonctionnement qui pourra être consacrée au financement d'investissements (l'« autofinancement »). Mais ils ne donnent pas lieu à réalisation en cours d'année car, tant que les comptes de l'année ne sont pas arrêtés, il n'est pas possible de savoir de combien sera l'excédent de fonctionnement. Comme on le verra dans la section de cette page consacrée à l'autofinancement, c'est par le mécanisme des reports lors du vote du compte administratif que l'autofinancement d'une année sera traduit dans les comptes de l'année suivante.
Le chapitre 024, « produits de cessions d'immobilisations », en recette d'investissement dans le budget seulement, est uniquement destiné à estimer le produit de ventes de biens de la commune, si l'on veut en tenir compte pour financer des investissements et équilibrer le budget ; dans le compte administratif, ces ventes s'imputeront sur d'autres comptes, selon un mécanisme décrit dans la section de cette page consacrée aux amortissements. Il n'est jamais obligatoire de prévoir cette ligne dans un budget, même si la commune a en projet de vendre tel ou tel de ses biens, car, si la vente ne se fait pas dans l'année ou se fait à un prix inférieur au prix prévu, cette ressource qui avait servi à équilibrer la section d'investissement dans le budget primitif ne sera pas disponible, ou disponible seulement en partie et il faudra, en cours d'année, trouver des ressources de remplacement si le plan de dépenses d'investissement suit, lui, son cours prévu. Si l'on a été en mesure d'équilibrer la section de fonctionnement sans compter sur ces ventes plus ou moins aléatoires, la commune pourra réaliser les investissements prévus quoi qu'il arrive et il sera toujours temps d'intégrer la recette supplémentaire, si la vente se fait, en cours d'année, par une décision modificative, qui pourra soit réduire le recours à l'emprunt prévu au budget primitif, soit réduire l'appel à l'autofinancement, soit encore permettre d'envisager de nouveaux investissements différés lors de l'élaboration du budget faute de moyens pour les financer. La « sincérité » du budget peut être mise en cause si le maire a délibérément caché des dépenses dont il savait, lors de l'élaboration du budget, qu'il aurait à y faire face, pas s'il a « caché » ou simplement choisi de ne pas prendre en compte des recettes qu'il savait probables, voire certaines, car avoir plus de recettes que prévu n'est jamais un problème et ne met pas la commune en péril, bien au contraire, alors que devoir faire face à des dépenses non prévues au budget peut avoir des conséquences graves pour la commune.
D'un point de vue comptable, l'amortissement est une manière de prendre en considération la dépréciation d'un bien au fil du temps, à la fois pour ajuster sa valorisation dans l'estimation de la valeur du patrimoine de l'entreprise ou de la commune, et en principe pour constituer des provisions permettant son remplacement lorsqu'il sera devenu hors d'usage. Le plan comptable général fixe, pour les entreprises, la nature des biens soumis à amortissements et les règles applicables selon le type de bien (durée, mode de calcul de la valeur à amortir chaque année, etc.), en particulier parce que, pour inciter les entreprises à investir, ces amortissements sont défiscalisés, c'est-à-dire que les sommes mises de côté par l'entreprise au titre des amortissements sont déductibles du résultat imposable. Il ne faut donc pas qu'elles puissent utiliser la mécanique des amortissements à leur guise pour échapper à l'impôt.
Dans le cas des communes, où la problématique fiscale ne se pose pas, la logique des amortissements n'est entrée que taradivement dans la règlementation, comme un principe de précaution obligeant les communes à un minimum d'investissements chaque année, au moins en ce qui concerne le remplacement des biens renouvelables (ceux qui s'usent ou se périment) et ce n'est que depuis 1996 que les communes (de plus de 3.500 habitants) sont tenues d'amortir certains types de biens, comme le matériel de bureau et les équipements informatiques, y compris les logiciels, le mobilier, les véhicules, etc.
La liste des biens renouvelables qui doivent donner lieu à amortissement est fixée par la règlementation (cf. art. R2321-1 du code général des collectivités territoriales), tout comme les plages de durée d'amortissement (durée minimum et maximum) en fonction du type de bien. C'est ensuite le conseil municipal qui précise ces durées et peut laisser une marge de manœuvre au maire pour détermner au cas par cas la durée d'amortissement de chaque bien amortissable (la dernière délibération en ce sens à Vendargues a été prise lors du conseil municipal du 10 juillet 2020, affaire n° 9). Le conseil municipal peut aussi opter pour un mode d'amortissement autre que l'amortissement linéaire (1/n-ième de la valeur du bien chaque année pendant n années).
Du point de vue budgétaire, c'est-à-dire du point de vue des élus qui votent le budget, les amortissements peuvent être vus comme une somme globalisée, calculée par le trésorier municipal à partir de l'état des immobilisation qui inventorie le patrimoine de la commune et des règles d'amortissement votées par le conseil municipal, qu'ils sont tenus chaque année de prévoir au budget en tant que dépense de fonctionnement transférée en recette d'investissement par un mouvement d'ordre, qui constitue donc une forme obligatoire d'autofinancement. Mais, dans cette vision, il n'y a aucun lien entre les biens ainsi amortis et les biens nouveaux que ces amortissements permettront d'acheter. Il s'agit simplement d'obliger la commune à un investissement minimum, à charge pour elle de faire bon usage des sommes ainsi dégagée et, sur la durée, de renouveler les équipements trop vétustes.
Par contre, d'un point de vue comptable, le trésorier municipal suit ces amortissements en lien avec l'état des immobilisations au niveau individuel des biens en cause, de manière à connaître à tout instant la valeur comptable de chacun des biens de la commune. Pour faire simple, on peut dire que cette valeur comptable est égale au prix d'achat diminué des amortissements successifs effectués au titre de ce bien jusqu'à ce que cette valeur devienne nulle lorsque le bien est complètement amorti (ce qui ne veut pas dire que ce bien ne peut plus servir, s'il est encore en état de le faire, mais que, comptablement, il a été complètement « racheté » par les amortissements successifs). En pratique, les choses peuvent être un peu plus compliquées si des aménagements qui en augmentent la valeur ont été faits sur le bien au-delà de l'entretien courant et sont eux-mêmes amortissables (par exemple l'ajout d'équipements optionnels à un véhicule, ou de mémoire supplémentaire à un PC), mais, dans une première approche, il n'est pas nécessaire d'entrer dans ces complications. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'à chaque fois que le trésorier municipal réduit la valeur d'un bien de la commune au titre de l'amortissement, puisque la perte ainsi constatée doit être compensée par un prélèvement de montant équivalent sur les recettes de fonctionnement, utilisable uniquement pour d'autre investissements, cet amortissement ne réduit pas la valeur d'ensemble du patrimoine de la commune : ce qui est perdu sur un bien amorti se retrouve sur un bien entré cette année-là au patrimoine de la commune. Mais le comptable n'a pas à faire le lien entre le bien amorti et le bien entré à l'inventaire la même année grâce à l'amortissement (en fait, comptablement, il n'y a aucun lien entre une dépense, quelle qu'elle soit, et la ou les recettes qui ont servi à la financer). D'un côté il applique, pour chacun des éléments de patrimoine soumis à l'amortissement inscrit à l'inventaire de la commune, les règles d'amortissement applicables et déprécie les biens concernés en conséquence, par des opérations qui ne figurent pas au compte administratif (opérations dites « non budgétaires ») et de l'autre il constate l'entrée à l'inventaire de biens nouveaux sans se soucier de l'origine des fonds qui ont permis de les financer, mais en sachant qu'une partie de ces biens ont été financés en tout ou partie, pour un montant total exactement égal au montant cumulé des amortissements qu'il a dû faire, par un prélèvement sur les recettes de fonctionnement de l'année de la commune, prélèvement qui est constaté au compte administratif par des mouvements d'ordre en dépense au chapitre 42 de la section de fonctionnement et en recette au chapitre 40 de la section d'investissement. Et si, au pire, la commune décidait de ne faire aucun investissement cette année-là, les sommes transférées en recettes en section d'investissement au titre des amortissements (obligatoires) et provenant de recettes de fonctionnement bien réelles (impôts ou autres) ne pourraient retourner vers la section de fonctionnement et constitueraient à l'arrêté des comptes un excédent d'investissement reporté sur l'année suivante et utilisable uniquement pour de nouveaux investissements.
La valeur comptable résultant de ces opérations est importante, car c'est elle qui permet, si la commune décide de vendre un de ses biens (par exemple un véhicule ou un équipement informatique dont elle n'a plus l'usage), de déterminer si cette vente va dégager une plus-value (prix de vente supérieur à la valeur comptable) qu'il conviendra d'enregistrer en recette d'investissement, ou au contraire une moins-value (prix de vente inférieur à la valeur comptable) dont il faudra tenir compte en comptabilité. Cette valeur conditionne aussi la procédure à appliquer lorsque le bien sort de l'inventaire de la commune pour toute autre raison (destruction, usure le rendant inutilisable, etc.), selon qu'elle est nulle ou pas.
Pour illustrer ces mécanismes, nous allons prendre un exemple et suivre, année après année, les mouvements comptables le concernant. Nous supposerons que la commune décide d'acheter l'année A un camion pour les services techniques au prix d'achat PA et de le revendre 5 ans plus tard, n'en ayant plus l'usage, au prix de vente PV, à comparer avec une valeur comptable VC. Le camion est enregistré au compte 2182 (« immobilisations corporelles, matériel de transport ») et le maire, lors de l'achat, a décidé de l'amortir sur 10 ans. L'amortissement se fait de manière dite « linéaire », c'est-à-dire à raison d'un dixième de la valeur d'achat par an pendant les dix ans de l'amortissement. Le tableau ci-dessous décrit les mouvements comptables qui apparaîtront dans les comptes de la commune. Chaque ligne du tableau (il peut y avoir plusieurs lignes pour la même année) correspond à une écriture en partie double, c'est-à-dire à un débit équilibrant un crédit (même montant au débit et au crédit) ; pour les écritures budgétaires, c'est-à-dire visibles au budget et/ou au compte administratif, le montant est précédé du numéro de chapitre suivi du numéro de compte, séparés par un slash ; lorsque cette information n'est pas donnée, c'est qu'il s'agit d'une écriture non budgétaire ; les écritures en petits caractères rouges correspondent aux réemplois (en une ou plusieurs opérations, voire en participant à une opération de montant plus important) des sommes rendues disponibles par les amortissement ou la vente ; les comptes de tiers sont les comptes (de classe 4, non budgétaires) des interlocuteurs de la commune, vendeurs ou acheteurs, dans ses livres de compte. Le libellé des comptes utilisés est donné après le tableau et les différentes opérations y sont expliquées plus en détail.
Année | Comptes de tiers | Fonctionnement | Investissement | |||
Débit | Crédit | Recette | Dépense | Recette | Dépense | |
A | PA | 21/2182 : PA | ||||
A+1 | PA/10 |
042/6811 : PA/10 | 040/28182 : PA/10 | PA/10 (utilisé pour d'autres investissements) |
||
A+2 | PA/10 |
042/6811 : PA/10 | 040/28182 : PA/10 | PA/10 (utilisé pour d'autres investissements) |
||
A+3 | PA/10 |
042/6811 : PA/10 | 040/28182 : PA/10 | PA/10 (utilisé pour d'autres investissements) |
||
A+4 | PA/10 |
042/6811 : PA/10 | 040/28182 : PA/10 | PA/10 (utilisé pour d'autres investissements) |
||
A+5 (cas 1 : PV=VC) |
PV | PV |
77/775 : PV(=VC) |
042/675 : VC |
040/2182 : VC 2182 : PAx4/10 |
28182 : PAx4/10 PV (utilisé pour d'autres investissements) |
A+5 (cas 2 : PV>VC) |
PV | PV |
77/775 : PV |
042/675 : VC 042/676 : PV-VC |
040/2182 : VC 040/192 : PV-VC 2182 : PAx4/10 |
28182 : PAx4/10 PV (utilisé pour d'autres investissements) |
A+5 (cas 3 : PV<VC) |
PV | PV |
77/775 : PV 042/776 : VC-PV |
042/675 : VC |
040/2182 : VC 2182 : PAx4/10 |
040/192 : VC-PV 28182 : PAx4/10 PV (utilisé pour d'autres investissements) |
Le libellé des comptes utilisé est le suivant :
La valeur comptable VC du camion au moment de la vente est PA-4xPA/10=6xPA/10.
L'année de l'achat, la commune paye le camion, qui constitue donc pour elle une dépense, enregistrée au compte 2182. Pour régler cette dépense et créditer le tiers vendeur, le trésorier municipal a deux contrôles à faire :
Par ailleurs, le fait que l'achat du camion (ou de tout autre bien) se traduise par une dépense veut dire que la valorisation du patrimoine de la commune est un cumul de dépenses : c'est le solde net de tous les comptes de classe 2, qui est en général négatif. Pour faire simple, c'est la somme de tous les prix d'achat de biens de la commune (dépenses) moins la somme de tous les amortissements déjà réalisés sur ces biens, enregistrés au compte 28 (recettes).
Dans cette perspective, on voit que la valeur du patrimoine de la commune a augmenté l'année A du prix d'achat du camion (en supposant qu'il n'avait pas été acheté grâce à des sommes réservées au titre de l'amortissement d'autre biens), et que, du fait des mouvements liés à ce camion, il ne change plus les années suivantes, jusqu'à l'année de la vente, puisque chaque année, par le jeu des amortissements, on réinjecte dans le patrimoine, à travers d'autres investissements, le montant de dépréciation (qui se traduit par une recette au chaiptre 28) enregistré au titre du camion. On notera que, tant que le camion n'est pas vendu (ou réformé sans vente en fin de vie), le trésorier ne touche pas à la valeur du compte 21 et se contente d'enregistrer les amortissements dans le compte 28 : dans ces deux comptes, il gère un sous-compte par article à l'inventaire, donc en particulier un sous-compte pour le camion qui nous intéresse ici, ce qui permet les rapprochements à tout instant pour déterminer la valeur comptable de chaque article.
C'est lorsque la vente se fait que le trésorier doit annuler le sous-compte correspondant au camion dans le compte 2182 pour pouvoir sortir le camion de l'inventaire et faire disparaître les sous-comptes le concernant.
Les provisions sont des sommes mises de côté pour faire façe à un risque futur prévisible qui, s'il se produit, induira pour la commune une dépense dont on peut jusqu'à un certain point anticiper le montant. Par exemple, si la commune est attaquée en justice dans une action qui peut donner lieu à la condamnation de la commune à verser des dommages et intérêts, on peut aniticiper dès le dépôt de la plainte le montant prévisible des dommages et intérêts en cas de condamnation de la commune et constituer une provision pour y faire face si la commune est condamnée au terme d'une procédure qui peut prendre des années. On peut aussi constituer des provisions pour anticiper une perte de valeur d'avoirs de la commune pour des raisons autres que l'usure normale ; on parle alors de provisions pour « dépréciation » : par exemple, la commune a fourni des prestations à un tiers et a émis une ou plusieurs factures pour ces prestations, qui n'ont pas été payées, soit parce que le débiteur conteste les factures, soit parce qu'il se trouve en difficultés financières ; si ces factures sont d'un montant conséquent et qu'arrive un moment où la probabilité qu'elles ne soient jamais payées, par exemple suite à une contestation en justice gagnée par le débiteur, ou du fait de la faillite de celui-ci, la commune, qui a enregistré ces recettes à venir en comptabilité peut constituer une provision sur le risque d'impayé (provision pour dépréciation sur compte de tiers, compte 49). Ou la commune peut avoir placé des réserves sur des produits financiers, ou reçu en donation un portefeuille mobilier dont elle n'a pas l'usage immédiat, qui risquent de perdre une grosse partie de leur valeur du fait de la conjoncture ; elle peut, lorsque le risque de perte devient important par rapport au montant enregistré en comtabilité pour ces valeurs, décider de constituer des provisions pour compenser cette perte (provision pour dépréciation de comptes financier, compte 59) ; etc.
D'un point de vue budgétaire, la gestion des provisions est par défaut gérée par des opérations dites « semi-budgétaires », c'est-à-dire dont une seule partie est visible dans le budget, l'autre n'étant visible que par le percepteur dans des comptes non budgétaires. Concrètement, cela veut dire que la constitution d'une provision se traduit par une dépense de fonctionnement l'année de sa constitution, servant à alimenter un compte de provision qui n'apparaît pas au budget. En d'autre termes, pour les élus, le montant de la provision est considéré comme dépensé, mais il reste disponible chez le percepteur pour le jour où le risque se concrétisera. Cette provision devenue « invisible » peut alors être utilisée une année ultérieure de deux façons possibles : ou le risque se matérialise et occasionne pour la commune une dépense, et dans ce cas, selon que cette dépense effective est inférieure, égale ou supérieure à la provision constituée pour y faire face, la commune pourra enregistre au budget une recette inférieure (dépense inférieure à la provision) ou égale (dépense égale ou supérieure à la provison) à la provison constituée, dont le montant sera le plus petit entre la dépense encourue et la provison. Cette opération comptable débitera le compte non-budgétaire de provision et créditera un compte de recette de fonctionnement qui viendra équilibrer en tout ou partie la dépense résultant de la concrétisation du risque. Si la provision était supérieure au montant dépensé et que le risque est définitivement éteint, le reste de la provision constituera une recette de fonctionnement pour la commune dont elle pourra faire l'usage qu'elle veut et le compte de provision non budgétaire du percepteur sera débité de toute la provision.
Mais la commune peut décider, par délibération du conseil municipal, de comptabiliser les provisions comme des opérations budgétaires, et non pas semi-budgétaires (c'est ce qu'a fait le conseil municipal de Vendargues, par délibération lors du conseil municipal du 22 décembre 2005, affaire n° 9). Dans ce cas, le compte de provisions devient visible dans le budget des années où il est soit crédité, soit débité. Concrètement, cela veut dire que la constitution d'une provision se traduit au budget de l'année où elle est constituée par une dépense de fonctionnement et une recette d'investissement d'un montant égal, et que sa reprise lors de la matérialisation du risque ou de sa disparition définitive se traduit au budget de l'année où elle est reprise par une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement. Concrètement, cela signifie que, d'un point de vue budgétaire, la provision, participant aux recettes d'investissement de l'année de sa consitution, peut servir à financer les investissement de l'année et réduire ainsi le besoin de recours à l'emprunt. Mais les années suivantes, la somme ainsi « mise de côté » entre dans les comptes de bilan de la commune gérés par le percepteur et, le jour où le risque se matérialisera ou s'éteindra, la reprise de provision constituera pour la commune une dépense d'investissement qui réduira d'autant, cette année-là, sa capacité à des investissement réels. Selon qu'on voit les choses de manière positive ou négative, on peut dire que cette manière de faire consiste pour la commune à se « prêter » les sommes mises en réserve au titre de provisions, ou à faire en fait de fausses provisions, qu'elle consomme aussitôt qu'elle les fait. Le seul « bénéfice » de cette manière de faire est qu'on transforme, au moment de la constitution de la provision, une potentielle dépense future de fonctionnement en dépense d'investissement (la reprise de la provision), ce qui permettra, le moment venu, de recourir à l'emprunt pour la financer, et en attendant, de ne pas avoir à emprunter pour les investissements immédiats des sommes que la commune a dans ses caisses. Mais cette manière de faire présente le danger que les élus oublient les risques qu'ils ont provisionnés (puisque, les années suivantes, ils ne voient plus les provisions dans les budgets successifs et qu'ils les ont « dépensées » au fur et à mesure), ce qui peut devenir problématique le jour où les risques se réalisent si les sommes en jeu sont importantes.
Pour financer ses investissements, la commune dispose de trois sources possibles de financement :
Le financement d'investissements sur les ressources prorpes de la commune constitue ce qu'on appelle l'« autofinancment ».
La loi fait obligation à une commune de prendre en charge ses frais de fonctionnement, au moins ceux qui sont obligatoires, avant de se lancer dans des investissements. C'est la raison pour laquelle toutes les recettes de la commune ou presque, hors quelques taxes explicitement destinées au financement des investissements, comme par exemple la taxe locale d'équipement (TLE), les subventions d'investissement et le produit des emprunts, entrent dans la section de fonctionnement. L'un des objectifs de l'élaboration du budget est alors, après avoir estimé les frais de fonctionnement, d'estimer quelle part des recettes enregistrées initialement dans la section de fonctionnement peut être transférée vers la section d'investissement et consacrée à l'investissement. Une partie de ces transferts est imposée par la loi, principalement à travers le mécanisme des amortissements et celui du transfert du produit des ventes de biens de la commune qui l'accompagne, décrits plus haut dans la section sur les amortissements. Au-delà de ce minimum obligatoire d'autofinancement, c'est le maire et le conseil municipal qui, à travers l'élaboration et le vote du budget, décident de la répartition des excédents de recettes de fonctionnement entre le fonctionnement et l'investissement, sous réserve du respect du principe d'équilibre du budget qui impose que la part de capital à rembourser dans l'année sur les emprunts en cours le soit intégralement sur les ressources propres de la commune, faute de quoi, celà reviendrait pour la commune à emprunter pour rembourser l'emprunt.
Si les ressources propres de la commune et les subventions qu'elle a réussi à obtenir pour financer certains de ses projets d'investissement, qui ne peuvent être utilisées que pour ce pour quoi elles ont été octroyées (et donc pas pour le remboursement d'emprunts en cours), ne suffisent pas à financer tous ses projets d'investissements, reste le recours à l'emprunt. Mais si l'emprunt peut résoudre le problème immédiat, il n'est qu'une avance que la commune devra rembourser sur ses ressources propres à venir les années suivantes. La loi ne met qu'une seule limite à la capacité d'emprunter d'une commune, celle qui découle du fait qu'elle doit rembourser les échéances des emprunts antérieurement souscrits à partir de ses ressources propres et ne peut emprunter pour ce faire (un emprunt ne peut servir à rembourser un autre emprunt, sauf dans les cas de renégociations, où il ne s'agit pas de rembourser à proprement parler, mais d'obtenir des conditions plus favorables sur des emprunts en cours pour les échéances restantes). Concrètement, cela se traduit de la manière suivante, étant entendu que, d'un point de vue comptable, les intérêts des emprunts constituent des dépenses de fonctionnement (ils ne constituent pas une dépense qui accroît le patrimoine de la commune, ce n'est que le « loyer » de l'argent emprunté) alors que le remboursement du capital est une dépense d'investissement (il permet à la commune de devenir petit à petit pleinement propriétaire des biens financés initialement par l'emprunt) : le remboursement des intérêts constitue une dépense obligatoire de la section de fonctionnement, qui contribue à réduire l'excédent disponible pour les investissements ; mais comme le remboursement du capital est aussi une dépense obligatoire, cette fois de la section d'investissement, il faut que les ressources propres de la section d'investissement (voir section suivante pour une définition précise de ce qui constitue les « ressources propres » de la section d'investissement) couvrent au moins les remboursements de capital inclus dans les échéances de l'année des prêts déjà souscrits, puisque, si ce n'était pas le cas, la seule manière d'équilibrer la section d'investissement serait de recourir à l'emprunt, ce qui reviendrait à emprunter pour rembourser les emprunts déjà souscrits. Il en résulte que n'est disponible pour l'autofinancement de nouveaux projets que ce qui reste éventuellement de ces ressources propres après déduction de ce qui est nécessaire pour rembourser ce qui est dû en capital cette année-là au titre des emprunts. Dans le cas où ces ressources propres ne suffiraient pas à couvrir cette part de capital, le budget serait considéré comme n'étant pas en équilibre et ne passerait pas le contrôle de légalité : la commune devrait revoir son budget et soit rogner sur les dépenses de fonctionnement non obligatoire ou compressibles, soit augmenter l'impôt pour trouver les ressources supplémentaires nécessaires pour l'équilibrer.
Voyons donc maintenant plus précisément quelles sont les ressources propres de la section d'investissement, dont le montant est déterminant pour vérifier l'équilibre du budget.
Les ressources propres de la section d'investissement sont des ressources définitives de cette section qui ne sont pas destinées à des dépenses d’investissement identifiées. Par « définitives », on entend « qui n'auront pas à être remboursées un jour », ce qui exclut les emprunts. Par ailleurs, et c'est ce que signifie la seconde partie de cette définition, ne sont considérées comme des ressources propres que les ressources dont la commune peut disposer librement, ce qui exclut toutes les ressources affectées dès l'origine à un usage bien précis, comme les subventions d'équipement octroyées pour le financement d'un équipement spécifique, ou certaines taxes d'urbanisme dont l'usage est imposé par la loi.
Mais il ne suffit pas de cumuler toutes les recettes de la section d'investissement qui entrent dans cette catégorie pour détermnier les ressources propres de la commune, c'est-à-dire celles dont elle peut disposer librement pour de nouveaux investissement, car il faut encore en déduire certaines dépenses obligatoires de la section d'investissement auxquelles elle devra faire face avant de pouvoir investir ailleurs. La première de ces dépenses obligagoires, c'est le passif de l'année précédente après prise en compte des reste à réaliser reportés sur l'année suivante, puisque ces dépenses sont devenues obligatoires. C'est pourquoi il faut déduire de ces ressources le besoin de financement de la section d’investissement constaté au compte administratif de l’exercice précédent (déficit d’investissement de clôture + solde des restes à réaliser) et affecté au compte 1068 en recette d'investissement à partir des excédents de la section de fonctionnement. En ce qui concerne les provisions, si elles sont traitées par la commune de manière budgétaire, c'est-à-dire apparaissent en recettes d'investissement l'année de leur constitution et en dépense d'investissement l'année de leur reprise (voir plus haut la section sur les provisions), ce qui est pris en compte dans les ressources propres, c'est le net entre les recettes et les dépenses prévues au budget sur l'ensemble des comptes de provisions, qui peut donc, selon les cas, accroître ou réduire le montant des ressources propres (rappelons que les mouvements sur les comptes de provisions ne se voient au budget, en recette ou en dépense, que deux années : en recette, l'année de la constitution de la provision, en dépense l'année de sa reprise ; on peut ainsi avoir la même année des constitutions de provisions pour des risques futurs et des reprises de provisions constituées antérieurement en prévisions d'autres risques, soit parce que le risque s'est réalisé, soit parce qu'il a disparu définitivement).
En pratique, les ressources à prendre en compte sont les suivantes :
De ces sommes, il faut déduire encore, outre la partie dépense des comptes qui peuvent apparaître à la fois en recettes et en dépenses, comme les comptes de provisons, ainsi qu'il a déjà été dit, le compte 139 (subventions d'équipements transférés au compte de résultats) et, si la commune l'a utilisé, le chapitre 020, dépenses imprévues en section d'investissement, qui constitue une « provision » utilisable dans l'année pour des situations d'exception non prévisibles, et qui ne peut donc pas être considérée comme disponible pour autre chose, au contraire des vraies provisions, qui, elles, sont destinées à être utilisée une année future (comme la commune n'a jamais l'obligation d'alimenter le chapitre 020, il faut considérer que, si elle l'alimente, c'est pour que ces sommes ne soient pas utilisées pour autre chose, et donc en particulier pas pour couvrire les annuités d'emprunts, dépenses prévisibles s'il en est).
Comme on l'a vu dans la section précédente, les amortissements constituent une forme d'autofinancement obligatoire pour la commune, qui se traduit par des écritures d'ordre entre la section de fonctionnement en dépenses (compte 6811 du chapitre 042) et la section d'investissement en recettes (comptes 28xx du chapitre 040). Les prévisions d'autofinancement au-delà de ce minimum imposé par la règlementation apparaissent dans le budget à travers deux lignes de montant égal, constituant deux chapitres budgétaires sans réalisation : une ligne de dépense dans la section de fonctionnement (chapitre 023, « Virement à la section d’investissement ») induisant une ligne de montant égal en recettes dans la section d'investissement (chapitre 021, « Virement de la section de fonctionnement »). Le montant de cette ligne doit au moins permettre d'équilibrer le budget, c'est-à-dire de compléter les autres ressources propres de la commune (voir section précédente), si elle n'y suffisent pas, pour couvrir au moins le remboursement de la part de capital des échéances d'emprunts en cours exigibles dans l'année. C'est par ce biais que l'endettement de la commune peut imposer des contraintes sur la section de fonctionnement, en obligeant à réduire les dépenses de fonctionnement non obligatoires pour pouvoir dégager un excédent suffisant au chapitre 023 pour répondre à cette obligation légale d'équilibre dont le non respect reviendrait à dire que la commune emprunte pour rembourser l'emprunt, puisque les autres ressources possibles de la section d'investissement sont soit des ressources préaffectées (subventions d'équipement), soit l'emprunt.
Les chapitres 023 et 021 du budget ne donnent pas lieu à réalisation pour la simple raison que le montant de l'excédent de fonctionnement effectif ne peut être connu tant que l'année n'est pas terminée et que les comptes ne sont pas arrêtés. C'est donc seulement lors de l'arrêté du compte administratif que l'on sera en mesure de savoir à la fois de combien la commune peut disposer pour l'autofinancement et de ce dont elle a effectivement besoin au vu de ce qui a été réalisé ou engagé en termes d'investissements, si bien que les écritures comptables qui traduisent l'autofinancement d'une année apparaissent dans les comptes de l'année suivante.
L'arrêté des comptes d'une année, lors du vote du compte administratif au début de l'année suivante, permet de faire apparaître le résultat de l'année, qui se décompose en trois parties :
Le déficit qu'il s'agit de couvrir à l'aide de l'excédent de fonctionnement est la somme algébrique du résultat de la section d'investissement et du net des « reste à réaliser », c'est-à-dire de l'ensemble des opérations d'investissement, en recettes et en dépenses, formellement engagées dans l'année, qu'elles aient été passées en comptabilité ou pas dans l'année. Pour le calculer, on considère un déficit (plus de dépenses que de recettes) comme une valeur négative et un excédent (plus en recettes qu'en dépenses) comme une valeur positive. On l'appelle « besoin de financement » lorsqu'il se traduit par un déficit des recettes sur les dépenses, ce qui est le cas le plus fréquent.
Le comblement de ce déficit se fait en prélevant sur l'excédent de fonctionnement, pour autant qu'il le permette, un montant égal au besoin de financement de la section d'investissement et en affectant ce montant en recette d'investissement au compte 1068, « excédents de fonctionnement capitalisés », de la section d'investissement du budget de l'année suivante. Cette inscription est isolée sur une ligne distincte du budget et ne fait pas partie des écritures d'ordre du chapitre 040, dans la mesure où elle constitue un report d'une année sur l'autre et que son montant est imposé par le résultat des comptes de l'année précédente et donc n'a pas à être voté avec le budget. Elle constitue ce que l'on appelle une écriture « semi-budgétaire » dans la mesure où sa contrepartie dans les comptes du trésorier municipal est une écriture non budgétaire (débit du compte 110, « report à nouveau (créditeur) ») et, d'un point de vue purement budgétaire, elle constitue une recette réelle de la section d'investissement. On parle d'excédent « capitalisé » pour marquer le fait que cet excédent est affecté au financement de biens entrant dans le patrimoine de la commune et donc dans son « capital » en nature, par opposition à des sommes déboursées par la commune pour des dépenses qui n'accroissent pas son patrimoine, comme par exemple payer l'électricité pour l'éclairage des rues ou l'essence pour les véhicules municipaux (les dépenses dites pour cette raison « de fonctionnement »).
Le déficit d'investissement (hors RAR), s'il en apparaît un, est, quant à lui, reporté au budget de l'année suivante à la ligne 001, « déficit d'investissement reporté », de la section d'investissement en dépenses, qui ne donne pas lieu à vote, puisque son montant est imposé par l'arrêté des comptes de l'année précédente. Si la section d'investissement (hors RAR), dégage un résultat excédentaire et non un déficit (ce qui peut être le cas si une grosse partie des investissements prévus sont engagés tardivement dans l'année et se retrouvent en RAR, et n'est donc pas incompatible avec le fait que, globalement, l'année se termine avec un besoin de financement à couvrir), cet excédent est reporté dans le budget de l'année suivante, toujours en ligne codifiée 001, mais cette fois en recettes d'investissement, sous le libellé « excédent d'investissement reporté ».
S'il reste un excédent de fonctionnement au-delà de ce qui est nécessaire pour combler le besoin de financement de la section d'investissement, le conseil municipal peut, soit le reporter en totalité à la ligne 002, « excédent ordinaire reporté » de la section de fonctionnement en recettes, qui ne constitue pas un chapitre et ne donne pas lieu à vote puisque son montant est imposé par les résultats de l'année précédente (c'est le solde du compte 110, « report à nouveau », après prélèvement pour alimenter le compte 1068), soit décidée d'en affecter la totalité, ou une partie seulement, au compte 1068 de la section d'investissement au titre de réserves exclusivement utilisables pour des investissements futurs (une sorte d'autofinancement en anticipation), et le reste éventuel seulement à la ligne 002, en prenant en compte le fait que ce qui est affecté au compte 1068 au-delà du strict nécessaire pour combler le besoin de financement ne pourra servir qu'à des investissements futurs, alors que ce qui reste en ligne 002 de la section de fonctionnement pourra servir indistinctement au fonctionnement ou aux investissements.
En fin de compte, la combinaison des lignes 001, 002 et 1068 du budget d'une année reprend intégralement les résultats hors RAR de l'année précédente, c'est-à-dire les résultats découlant de toutes les opérations passées en comptabilité dans l'année, en recettes comme en dépenses, en fonctionnement comme en investissement. Par ailleurs, tous les restes à réaliser sont repris en section d'investissement du budget et, comme le besoin de financement a été calculé pour arriver à équilibrer les recettes et les dépenses, RAR compris, de l'année précedente, l'impact des reports de l'année précédente sur la section d'investissement est nul, le cumul de la ligne 1068 (hors réserves éventuelles au-delà du besoin de financement), d'un éventuel excédent d'investissement (hors RAR) reporté et des RAR en recettes équilibrant exactement le cumul d'un éventuel déficit d'investissement (hors RAR) reporté et des RAR en dépenses.
Notons qu'il n'est pas nécessaire, lors du vote du compte administratif, de vérifier l'équilibre du budget a bien été respecté en ce que l'emprunt n'a pas servi à rembourser l'emprunt, comme cela doit être fait dans le cas du budget. Il serait d'ailleurs trop tard pour corriger le tir si ce n'était pas le cas, puisque le compte administratif, au contraire du budget qui n'est qu'un ensemble de prévisions, rend compte de l'ensemble des opérations passées dans l'année qui s'est terminée quelques mois plus tôt. Il suffit, pour s'assurer que l'emprunt n'est pas utilisé pour rembourser l'emprunt, que le trésorier municipal vérifie, lors de la souscription effective de chaque emprunt, non seulement que cet emprunt est compatible avec le budget, c'est-à-dire que, cumulé avec les éventuels emprunts précédemment souscrits dans l'année, il ne fait pas dépasser le montant d'emprunts inscrit au budget, mais encore qu'il est destiné à financer des dépenses d'investissement effectivement engagées par ailleurs et que le montant emprunté ne dépasse pas le montant de ces dépenses, déduction faite des subventions éventuelles obtenues pour les financer (sachant que des subventions ne peuvent être obtenues pour des travaux déjà engagés : le plan de financement doit être établi en totalité avant d'engager les dépenses). Si en effet le montant cumulé des emprunts et des subventions enregistrés dans l'année ne dépasse pas le montant des investissements nouveaux engagés dans l'année, il faudra nécessairement avoir trouvé ailleurs les ressources pour financer le remboursement du capital d'emprunts, et cet ailleurs ne peut être que les ressources propres de la commune.
Je n'envisage ici que le cas normal où la commune n'est pas en déficit global, c'est-à-dire a un excédent de fonctionnement capable de couvrir le besoin de financement de la section d'investissement. Pour une vison plus complète de ces mécanismes, incluant les cas de déficits de fonctionnement et ceux d'excédents d'investissements, on pourra se reporter à l'instruction M14, tome 2, « le cadre budgétaire », titre 3, « l'exécution budgétaire », chapitre 5, « la détermination des résultats » ainsi qu'au titre 4, « la tenue des comptabilités », du même document, chapitre 1, « la comptabilité de l'ordonnateur », section 7, « établissement du compte administratif » et chapitre 2, « la comptabilité du receveur municipal », section 6, « arrêté des écritures ».
Le ratio d'autofinancement correspond au pourcentage des investissements financé par l'autofinancement. Son calcul est compliqué par le fait que, lorsqu'on s'intéresse aux comptes d'une année A, ce sont en fait trois années qui interviennent :
Au vu de ces interférences entre années, le seul ratio d'autofinancement qui a un sens est celui qui concerne les investissements engagés une année donnée, qu'ils aient été payés dans l'année ou reportés en reste à réaliser sur l'année suivante, et qui prend en compte l'autofinancement de cette même année, y compris ce qui ne sera comptabilisé que l'année suivante, après l'arrêté du compte administratif. Pour calculer ce ratio RAF(A), il faut donc :
On a donc la formule :
RAF(A) = (BF(A) + AMORT(A) + PVBC(A) - CAP(A)) / (DRI(A) - DEFI(A-1) - RAR(A-1) + RAR(A) - CAP(A))
(*) : pour ne pas complqiuer exagérément la formule, je n'ai pas tenu compte ici des comptes de provisions et autres comptes participant aux ressources propres de la section d'investissements listés dans la section qui leur est consacrée plus haut dans cette page, dans la mesure où ces comptes sont d'usage moins fréquent, en particulier dans une commune comme Vendargues. Si l'on voulait une formule couvrant tous les cas, il faudrait y introduire aussi ces comptes, en plus des amortissements.
On notera qu'on voit apparaître dans cette formule le déficit d'investissement de A-1, mais pas l'excédent d'investissement s'il y en a un. La raison en est la suivante : le déficit d'investissement de A-1 intervient, avec les RAR de A-1, dans le calcul des dépenses d'investissement de A, pour éliminer les reports en dépenses de A-1 vers A, de manière à ne conserver que les dépenses engagées durant l'année A ; ce déficit, tout comme les RAR en dépenses, sont intégralement couverts par le virement au compte 1068 de l'année A résultant de l'arrêté du compte administratif de A-1, qui participe à l'autofinancement de A-1 et non pas de A ; si cet arrêté fait apparaître, non pas un déficit, mais un excédent d'investissement, cet excédent, par la mécanique du calcul du besoin de financement de l'année A-1, participera en tant que « recette » d'investissement au budget de l'année A au financement des dépenses reportées de A-1 vers A, et non pas au financement des dépenses d'investissement nouvelles de l'année A ; quant au résultat de l'année A, il est implicitement pris en compte par le fait que ce qui intervient dans la formule, c'est le besoin de financement de l'année A, qui est calculé en tenant compte de ce résultat, qu'il soit un déficit ou un excédent.
Si l'on veut calculer, au moment du vote du budget, la valeur prévisionnelle de ce ratio d'autofinancement, il faut tenir compte des points suivants, pour déterminer les valeurs des éléments qui ne sont pas connus lors du vote du budget et ne le seront qu'à l'arrêté des comptes de l'année qui commence :
La formule devient donc :
RAF(A) = (023(A) + AMORT(A) + 024(A) - CAP(A)) / (DRIN(A) - DEFI(A-1) - CAP(A))
Dans les ressources qui contribuent à l'autofinancement, on peut distinguer trois catégories :
Toutes les autres recettes d'investissement (subventions et emprunts) contribuent à accroître le patrimoine de la commune.
Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont sont présentés (au moins à Vendargues) les résultats du compte administratif et du compte de gestion lors du vote de ces documents, pour voir comment on peut vérifier la cohérence de ces deux présentations.
Pour ce faire, nous allons prendre l'exemple de l'arrêté des comptes de l'année 2013 à Vendargues (voté lors du conseil municipal du 24 avril 2014, affaire n° 8).
Le résultat du compte administratif 2013 était présenté de la manière suivante :
Section de fonctionnement
Dépenses | 7.676.886,26 € | |
Recettes | 11.800.755,80 € | |
________________ | ||
Excédent de fonctionnement | 4.123.869,54 € |
Investissement
Objet | Réalisé | Reste à réaliser | |
Dépenses | 4.360.718,95 € | 1.992.281,79 € | |
Recettes | 3.323.694,36 € | 89.000,00 € | |
Déficit | 1.037.024,59 € | 1.903.281,79 € |
Besoin de financement : | 2.940.306,38 € |
Dans cette présentation :
Le résultat du compte de gestion de 2013 était présenté sous la forme des deux tableaux suivants :
SECTION D'INVESTISSEMENT |
SECTION DE FONCTIONNEMENT |
TOTAL DES SECTIONS | |||||||||||||||||||||
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RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2012 |
PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2013 |
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013 |
TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATIONS D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE |
RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2013 |
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I - Budget principal | |||||
Investissement | -640 876,32 | 0,00 | -396 148,27 | 0,00 | - 1 037 024,59 |
Fonctionnement | 3 959 068,94 | 895 393,49 | 1 060 194,09 | 0,00 | 4 123 869,54 |
TOTAL I | 3 318 192,62 | 895 393,49 | 664 045,82 | 0,00 | 3 086 844,95 |
II - Budget des services à | |||||
caractère administratif | |||||
TOTAL II | |||||
III - Budget des services à | |||||
caractère industriel | |||||
et commercial | |||||
TOTAL III | |||||
TOTAL I + II + III | 3 318 192,62 | 895 393,49 | 664 045,82 | 0,00 | 3 086 844,95 |
Le premier tableau de synthèse du compte de gestion, « résultats budgétaires de l'exercice », ne prend en considération que les mouvements comptables enregistrés, en recettes ou en dépenses, en 2013. Il ne fait donc apparaître ni les reports de 2012 sur 2013, c'est-à-dire en recettes de fonctionnement les 3.063.675,45 € d'excédent reporté de 2012 sur 2013, et en dépenses d'investissement, les 640.876,32 € de déficit reporté de 2012 sur 2013, ni les restes à réaliser (RAR) en 2014, qui ne sont encore que des engagements, pas des dépenses ou des recettes comptabilisées. En conséquence :
Le second tableau de synthèse du compte de gestion combine les résultats de clôture de l'exercice 2013 (qui sont à l'origine des reports de 2012 vers 2013) avec les résultats de l'exercice 2013 issus du tableau précédent pour établir les résultats de clôture de l'exercice 2013 :
Les reste à réaliser de 2013 reportés sur 2014 ne sont toujours pas pris en compte, mais ils participent au calcul du besoin de financement qui donnera lieu à un crédit du compte 1068 des recettes d'investissement pour 2014 et qui figurera dans la colonne 3 du second tableau de synthèse du compte de gestion 2014. C'est pourquoi le résultat de 3.086.844,95 € en section de fonctionnement ne correspond toujours pas aux 1.183.563,16 € reportés de 2013 sur 2014. Pour arriver à ce chiffre, il faut soustraire aux 3.086.844,95 € d'excédent de fonctionnement le solde net des dépenses et recettes déjà engagées en 2013 mais non encore comptabilisées (les RAR reportés sur 2014) de 1.903.281,79 € :
3.086.844,95 - 1.903.281,79 = 1.183.563,16 €
Ce que représente la dernière ligne du tableau, c'est le solde net du « compte » de la commune à la trésorerie, c'est-à-dire l'argent que la commune a « en caisse » pour faire face à des dépenses quelles qu'elles soient. Le découpage en deux sections, elles-mêmes décomposées en multiples comptes, n'est qu'une comptabilité sur papier permettant une analyse fine des recettes et dépenses et séparant les dépenses courantes (fonctionnement) des dépenses d'équipement (investissement). Ce que dit le second tableau peut donc se lire de la manière suivante : la commune avait fini l'année 2012 avec 3.318.192,62 € en caisse ; le solde net des opérations de l'année 2013 en débit et en crédit, qu'il s'agisse de fonctionnement ou d'investissement, est créditeur de 664.045,82 € ; mais, pour arriver à ce résultat, on a artificiellement gonflé les recettes d'investissement de 895.393,49 € prélevés fictivement sur l'excédent de fonctionnement constaté au 31/12/2012 pour solder le déficit d'investissement de 2012 et les opérations initiées en 2012 et non encore enregistrées, si bien qu'il faut corriger d'un montant identique au débit le solde du compte de la commune au 31/12/2012 avant d'y ajouter le solde net créditeur des opérations de 2013, soit 664.045,82 €, pour trouver le solde du compte de la commune au 31/12/2013, soit 3.086.844,95 €. Ce que ne dit pas ce tableau, c'est que, sur cette somme en caisse, il y a déjà 1.903.281,79 € nets (le solde net des RAR reportés sur 2014) qui sont « dépensés » mais pas encore payés (l'équivalent dans le budget d'un ménage de dépenses payées avec une carte bancaire à débit différé non encore débitées, ou du solde à règler de commandes passées pour des biens d'équipement non encore livrées et pour lesquelles seul un acompte a pour l'instant été versé).
Pour compléter cette présentation, je reproduis ci-apès la présentation synthétique du compte administratif 2011 de Vendargues (voté lors du conseil municipal du 10 avril 2013, affaire n° 8), qui fait apparaître, non pas un déficit, mais un excédent d'investissement :
Section de fonctionnement
Dépenses | 8.351.050,80 € | |
Recettes | 11.780.770,98 € | |
________________ | ||
Excédent de fonctionnement | 3.429.720,18 € |
Investissement
Objet | Réalisé | Reste à réaliser | |
Dépenses | 3.326.067,02 € | 1.963.300,00 € | |
Recettes | 4.235.315,05 € | 133.000,00 € | |
Excédent | 909.248,03 € | ||
Déficit | 1.830.300,00 € |
Besoin de financement : | 921.051,97 € |
Note : l'excédent d'investissement de l'année 2011 s'explique par trois raisons principales, qui peuvent se résumer ainsi : peu de dépenses nouvelles d'investissement effectivement payées en 2011 et une importante rentrée exceptionnelle liée à la vente de terrains. Plus précisément :
La seule différence dans la manière d'arrêter les comptes est que cet excédent vient en déduction du déficit des reste à réaliser pour la détermination du besoin de financement, alors qu'un déficit d'investissement vient s'ajouter au déficit des RAR. En d'autres termes, le besoin de financement est la valeur absolue de la somme algébrique du résultat de la section de fonctionnement (positif en cas d'excédent, négatif en cas de déficit) et du solde net des RAR (lui aussi positif en cas d'excédent, négatif en cas de déficit), lorsque cette somme algébrique est négative (déficit global ; si elle était positive, cela voudrait dire que l'année finit, après prise en compte des reste à réaliser, avec un excédent de recettes d'investissement qui serait alors enregistré en réserve pour des investissements futurs et ne pourrait retourner vers la section de fonctionnement). Dans les tableaux de synthèse du compte de gestion, un excédent est positif et un déficit négatif et les sommes sont toujours des sommes algébriques.
Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal
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