Le plan d'occupation des sols
de VENDARGUES

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 Titre III : Dispositions applicables aux zones naturelles

Chapitre I - Zone NA

Cette version contient en rouge les modifications au règlement des zones NA proposées dans le cadre de la 7ème modification du POS de VENDARGUES, qui concerne l'implantation de la « maison de retraite » (en fait un EHPAD : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) privée derrière les arènes. Cette modification a été soumise à enquête publique du 28 septembre au 31 octobre 2006 (parallèlement donc à l'enquête publique sur la 2ème révision simplifié du même POS pour la création de la ZAC Pompidou qui, elle, s'est tenue du 25 septembre au 27 octobre 2006), et votée par le conseil municipal en sa séance du 23 novembre 2006.

Caractère de la Zone

Il s'agit d'une zone non équipée et destinée à l'urbanisation future.

Cette zone se subdivise en deux parties :
- la première a vocation à recevoir essentiellement des constructions à usage d'habitation, elle conserve la dénomination NA et se subdivise elle-même en plusieurs secteurs NA1, NA1a, NA2, NA3.

- la seconde a vocation à recevoir des établissements artisanaux, industriels et commerciaux. Elle constitue le secteur NAf, qui comprend deux sous-secteurs : NAf1 et NAf2 ; à savoir :
* secteur NAf1 : Établissements artisanaux, industriels et commerciaux
* secteur NAf2 : Établissements commerciaux - bureaux
Toute activité classée pour la protection de l'environnement y est interdite

1. Secteurs NA1, NA1a, NA2 et NA3

Article NA 1 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits

Toute construction ou utilisation du sol non visée à l'article NA2 ci après.

Article NA2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions spéciales

1) Les constructions à usage d'habitation et établissements à usage de services et d'équipements publics ou privés qui y sont liés à condition :

1-1  en zones NA l et NA2

1-1-1 : qu'elles fassent partie d'une opération, portant sur une unité foncière d'une Superficie de 20.000 m². Cette opération pouvant être réalisée soit sous forme de Z.A.C. de lotissement, de groupe d'habitations, ou d'association foncière urbaine.

1-1-2 : que le programme de l'opération s'insère dans un des schémas d'organisation établis en accord avec la commune.

1-1-3 : toutefois. en zone NAI et NA2. des opérations réalisées sous forme de ZAC. de lotissement, de groupe d'habitations ou d'association foncière urbaine, portant sur une superficie inférieure à 20.000 m² pourront être autorisées si elles ne mettent pas en cause l'exécution d'un des schémas d'organisation de la commune, et si tous les terrains limitrophes ont déjà fait l'objet d'une autorisation de lotir ou de création de ZAC, de Groupe d'habitations ou d'association foncière urbaine.

1-2 en zone NA3

1-2-1 : qu'elles fassent partie d'une opération d'un ou plusieurs propriétaires fonciers, cette opération pouvant être réalisée soit sous forme de Z.A.C., de lotissement, de groupe d'habitations, ou d'association foncière urbaine.

1-2-2 : toutefois, les constructions isolées peuvent être autorisées lorsque le demandeur prend en charge les équipements publics (voire, alimentation en eau, assainissement) et que le projet ne compromet pas la desserte d'autres parcelles.

2) toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité d'aménager des bâtiments existants à usage d'habitation sous la double condition :

2-1 : que les adjonctions effectuées ne dépassent pas 40 m² et ne conduisent pas à créer de logement supplémentaire.

2-2 : qu'elles respectent par ailleurs toutes les règles applicables à la zone NA, ainsi que les règles générales du Titre 1, en particulier celles relatives aux zones inondables.

1-3 en zone NA1a

Il n'est fixé pour cette zone ni forme juridique ni superficie d'unité foncière. Elle est destinée à accueillir un ou des équipements médico-sociaux, publics ou privés.

Article NA 3 -  Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967).

La largeur de la chaussée qui doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... doit avoir au moins :

- pour un ou deux logements à desservir par un passage de moins de 50 m de longueur     4 mètres
- pour un ou deux logements à desservir par un passage de plus de 50 mètres de longueur   6 mètres
- pour trois à dix logements   6 mètres
- pour dix logements ou plus   8 mètres
- pour toutes activités artisanales, commerciales ou industrielles ainsi que pour les installations de conditionnement ou de stockage de produits agricoles   8 mètres

Les voies et impasses doivent n'être utilisées qu'exceptionnellement, ne pas excéder une longueur de 100 mètres et être terminées par un rond-point giratoire de 20 mètres de diamètre au moins, afin de permettre aux véhicules de tourner.

Interdiction ou règlementation de l'accès direct

Il est rappelé que :

L'accès direct est interdit sur les déviations des routes classées par décret, comme voies à grande circulation. sur les autoroutes sur les routes express classées par décret en Conseil d'État.

L'accès direct est interdit ou réglementé sur les routes existantes ou projetées à vocation de voie express qui n'ont pas encore fait l'objet de classement par décret en Conseil d'État. Le rétablissement de la desserte des parcelles riveraines doit être assuré conformément aux prescriptions de l'article 12 du décret n° 70-759 du 18 Août 1970.

Règlementation des points d'accès

Notice sur les servitudes d'utilité publique pièces III-2 du P.O.S. sur les routes express et les autoroutes.

Voies concernées

Dans le présent P.O.S. les voies suivantes sont concernées par :

Article NA 4 - Desserte par les réseaux

1. EAU : Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristique suffisante.

2. ASSAINISSEMENT : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement - circulaire du Ministre de la Santé Publique du 7 Juillet 1970.

Article NA 5 - Caractéristiques des terrains

1 - En Secteur NA1 : Il n'est pas fixé de surface minimale des parcelles.

2 - En secteurs NA2 et NA3

2-1. Cas général:

La superficie minimale des parcelles est fixée à 500 m²

2-2. Cas particulier

Toutefois, dans le cadre d'opérations d'urbanisme, réalisées sous forme de Z.A.C., de lotissement, de groupe d'habitations ou d'associations foncière urbaine, des parcelles d'une superficie minimale de 450 m² pourront être autorisées, sans que leur nombre n'excède 20% du nombre total des lots contenus dans l'opération, ce chiffre étant ramené à l'entier supérieur.

Article NA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 - Voies routières

1-1. Cas général

En bordure de toutes les voies routières ouvertes à la circulation publique, les installations et bâtiments nouveaux doivent être édifiés à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres, sauf en bordure des voies nouvelles prévues dans le cadre d'un plan de masse justifiant l'intérêt de construire à l'alignement.

1-2. Zones non aedificandi à l'intersection de deux ou plusieurs voies

A l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée par une pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent cinq mètres.

1-3. Cas des ouvrages d'intérêt général liés aux réseaux

Les prescriptions de l'article 8 du Titre I sont applicables

2 - Voies ferrées

NÉANT

3 - Voies d'eau

NÉANT

Article NA 7 - Implantation des constructions part rapport aux limites séparatives

1 - Les constructions admises après les équipements devront satisfaire aux conditions suivantes :

La construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise :

2. Toutefois, les constructions, bordant l'opération C1 matérialisées sur le plan graphique II 1b, par des triangles noirs, doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre et sur une profondeur maximale de 15 m à partir de la limite de la voie ouverte à la circulation publique. Au delà de cette profondeur de 15 m, des constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles, à condition que leur hauteur n'excède pas 4 mètres.

Article NA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

a) Les bâtiments à usage d'habitation doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d'eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la hauteur de celui-ci (L = H)
Lorsque les façades qui se font vis à vis sont aveugles, ou percées d'une seule ouverture par étage la distance visée ci-dessus peut être réduite de moitié (L = H/2)

b) Les bâtiments affectés à des usages autres que l'habitation, doivent être implantés de telle manière que les façades de chacun d'eux soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de celui-ci ( L = H/2)

c) En aucun cas, la distance entre deux bâtiments situés sur un même fonds ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article NA 9 - Emprise au sol

NÉANT

Article NA 10 - Hauteur des bâtiments

1 - Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur règlementaire des voies.

2 - Le nombre de niveaux autorisés déterminé par rapport à la voie de desserte principale ne doit pas dépasser trois niveaux en secteur NA1, deux niveaux en secteurs NA2 et NA3. En cas de terrain en pente, il peut être supérieur du côté de la façade opposée.

Article NA 11 - Aspect extérieur

1 - Cas général

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage naturel.
- Les toitures doivent respecter une pente maximum de 35% et couvertes obligatoirement de tuiles canal ou similaires. Les toitures terrasses et les verrières ne sont autorisées que dans la proportion de 30% 40 % de la surface totale de la couverture du bâtiment.
- Les garages, les transformateurs et constructions annexes, seront, sauf impossibilité majeure, incorporés aux constructions principales.
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installées en souterrain, en torsadé, ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

Article NA 12 - Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

- Pour les constructions à usage d'habitation collective, une place de stationnement par tranche de 60 mètres carrés de plancher hors œuvre de construction avec un minimum une place par logement.

- Pour les constructions à usage d'habitation individuelle deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété dont une devra se trouver hors clôture donnant directement accès sur le domaine public, et l'autre sera constituée par un garage.

- Pour toute opération de lotissement ou groupe d'habitation il sera en outre exigé 0,50 place de stationnement public par logement annexée à la voirie

- Pour les constructions à usage de bureaux, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre de l'immeuble.

- Les commerces bordant l'opération C1 devront aménager les emplacements de parkings nécessaires, en épi le long de la voie publique desservis par une contre-allée.

- Pour les établissements médico-sociaux, hospitaliers et les cliniques 50 places de stationnement pour 100 lits.

- Pour les établissements commerciaux :

- Pour les établissements d'enseignement :

Les établissement d'enseignement doivent également comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 mètres carrés y compris les accès.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article NA13 - Espaces libres, et plantations et clôtures

Espaces boisés et classés

- Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Obligation de planter

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

20% de la superficie des terrains doivent être plantés aménagés en espaces verts.

Dans les lotissements réalisés sur un terrain d'une superficie supérieure à 1 ha, 10% du terrain doit être traité en espace vert commun à tous les lots et planté.

Chaque lot doit être planté à raison d'au moins un arbre par 50 m² de plancher hors œuvre.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain, qui peuvent être regroupés.

Concernant les clôtures, il convient de se reporter au titre 1 article 9 du présent règlement (dispositions générales).

En sous-secteur NA1a, les formes et natures des clôtures sont libres et, dans tous les cas, la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres.

Article NA 14 - Possibilités maximales d'occupation des sols

Le C.O.S applicable est nul.

Toutefois, pour les opérations de construction et de lotissement admises en application de l'Article NA 2, le C.O.S est fixé à 0,40 dans le secteur NA 1 et à 0,30 dans les secteurs NA2 et NA3.

Les possibilités maximales d'occupation du sol ainsi définies ne sont applicables aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires ou médico-sociaux, hospitaliers, publics ou privés, ni aux équipements d'infrastructure. Il convient de se reporter à ce sujet au Titre I Article 8 du présent Règlement.

Article NA 15 - Dépassement du C.O.S

Le dépassement des C.O.S fixés à l'Article NA 14 ci-dessus n'est pas autorisé, sauf :
- dans le cas d'adaptations mineures résultant de l'application du dernier alinéa de l'Article 4 du Titre I. Le dépassement de C.O.S donne alors lieu au versement de la participation fixée par l'Article L.32-1 du Code de l'Urbanisme.

II. SECTEURS NAf1 et NAf2

(Note ne figurant pas au POS : les mots en italique dans le règlement des zones NAf correspondent aux modifications apportées au POS par la modification du 6 février 1997 : cf Note de présentation de cette modification)

Caractères de la zone

Il s'agit d'une zone non équipée destinée à l'implantation d'activités économiques après réalisation des divers équipements.

Article NAf1 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits

1) Les constructions à usage d'habitation, sous réserve des dispositions de l'Article NAf2 ci-après.

2) Les activités commerciales, de bureaux, artisanales ou les installations classées pour la protection de l'environnement sous réserve des dispositions de l'Article NAf2 ci-après.

3) Les installations de campings et de caravanings.

4) Les affouillements ou exhaussements des sols, sous réserve des dispositions de l'Article NAf2 ci-après.

5) L'ouverture de toute carrière.

6) L'exposition extérieure de matériaux de construction ou de travaux publics, sous réserve des dispositions de l'Article NAf2 ci-après.

Article NAf2 - Types d'occupation ou d'utilisation soumis à des conditions spéciales

2.1 - En secteur NAf1

Nonobstant :

- les alinéas 1 et 2 de l'Article NAf1 ci-dessus, des opérations de constructions destinées aux activités visées aux alinéas 1 et 2 peuvent être autorisées, l'opération prenant en charge les équipements en voirie et réseaux divers, ainsi que leur raccordement aux réseaux publics dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

- les dispositions de l'alinéa 1 de l'Article NAf1 ci-dessus peuvent être autorisées, les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements autorisés dans cette zone ;

- les exhaussements et affouillements de sols, lorsqu'ils ne visent pas à la construction d'un immeuble ou d'une installation soumis au Permis de Construire, peuvent faire l'objet d'une autorisation préfectorale après avis du Maire et du Chef de Service intéressé et consultation de la Commission Départementale de l'Urbanisme, ou de la Conférence Permanente du Permis de Construire si cette dernière a reçu délégation ;

- les dispositions de l'alinéa 6 de l'Article NAf1 ci-dessus, peuvent être autorisées des expositions extérieures de matériaux de construction ou de travaux publics sous réserve de la réglementation en vigueur.

Les prescriptions des Articles 3 à 9 du Titre I sont applicables.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité d'aménager des bâtiments existants à usage d'habitation, sous la double condition :

- que les adjonctions effectuées ne dépassent pas 40 m² et ne conduisent pas à créer de logement supplémentaire ;

- qu'elles respectent par ailleurs toutes les règles applicables à la zone NAf, ainsi que les règles générales du Titre 1, en particulier celles relatives aux zones inondables.

2.2 - En secteur NAf2

Concernant le secteur NAf2, chacune des opérations doit s'insérer dans le schéma d'organisation établi par la Commune.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, des opérations de constructions destinées aux activités commerciales et de bureaux peuvent être autorisées dans le cadre d'un plan de masse portant sur une unité foncière d'une superficie minimale de 10.000 m², l'opération prenant en charge les équipements en voirie et réseaux divers, ainsi que leur raccordement aux réseaux publics dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article NAf3 - Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'Article 682 du Code Civil (modifié par l'Article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967).

La largeur d'un tel passage qui doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile. brancardage, etc...doit avoir au moins :
- pour toutes activités artisanales, commerciales ou industrielles ainsi que pour les installations de conditionnement ou de stockage de produits agricoles : 10 mètres au moins.

Les voies publiques ou privées desservant les lotissements ou ensembles des constructions à usage industriel doivent, en règle générale, avoir une largeur d'emprise de 12 mètres au moins avec une chaussée de 7 mètres au minimum. Les carrefours doivent être aménagés, de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec remorques.

Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction, à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de telle manière que :

Les voies et impasses doivent n'être utilisées qu'exceptionnellement, ne pas excéder une longueur de 200 mètres et être terminées par un rond-point giratoire de 48 mètres de diamètre au moins, afin de permettre aux véhicules de tourner.

Le secteur NAf1 bordant la RN 113 doit être structuré par une voie centrale, suivant les indications « fléchées » sur le plan graphique au 1/2500ème d'autre part, la desserte des installations en première ligne le long de la Nationale, doit être complété par l'aménagement d'une contre-allée réservée à l'accès des visiteurs et parkings (voir schéma du rapport de présentation).

Interdiction ou réglementation de l'accès direct

Il est rappelé que :

- l'accès direct est interdit sur les déviations des routes classées par décret, comme voies à grande circulation, sur les autoroutes, sur les routes express classées par décret en Conseil d'État ;

- l'accès direct est interdit ou réglementé sur les routes existants ou projetées à vocation de voie express qui n'ont pas encore fait l'objet de classement par décret en Conseil d'État. Le rétablissement de la desserte des parcelles riveraines doit être assuré conformément aux prescriptions de l'Article 12 du décret n° 70-759 du 18 août 1970.

Réglementation des points d'accès

Notice sur les servitudes d'utilité publique pièce III-2-a du P.O.S sur les routes express et les autoroutes.

Voies concernées

Dans le présent P.O.S. les voies suivantes sont concernées par :

• l'interdiction de l'accès direct : RN 113
• la réglementation de l'accès direct : RD 112 - RD 145

Article NAf4 - Desserte par les réseaux

1) Eau

Tout établissement, toute installation, toute construction, toute habitation, doit être desservi par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

2) Assainissement

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des dispositifs respectant les dispositions des instructions.
Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées en milieu naturel que si leur température est inférieure à 20°.
Les eaux usées domestiques doivent être rejetées au réseau public d'assainissement.

Article NAf5 - Caractéristiques des terrains

1) Cas général

La superficie minimale des parcelles est fixée à 2.000 m². Pour les établissements artisanaux, il n'est pas imposé de surface minimum.

2) Cas particulier

Toutefois, dans le cadre d'opérations d'urbanisme, réalisées sous forme de Z.A.C, de Lotissement, d'un permis groupé ou d'association foncière urbaine, des parcelles d'une superficie minimale de 1.000 m² pourront être autorisées, sans que leur nombre n'excède 20% du nombre total de lots contenus dans l'Opération, ce chiffre étant ramené à l'entier supérieur.

Article NAf6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Voies routières

1.1 - Cas général

En bordure de toutes les voies ouvertes à la circulation publique, à l'exclusion des voies prévues au 1.2 ci-dessous, les bâtiments nouveaux doivent être implantés à 6 m de l'alignement.

1.2 - Cas particulier

• RN 110 recul de tous les bâtiments à 35 m de l'axe
• RD 112 recul de tous les bâtiments à 35 m de l'axe
• RN 113 recul de tous les bâtiments à 35 m de l'axe
• RD 65 recul de tous les bâtiments à 25 m de l'axe

1.3 - Zone non aedifcandi à l'intersection de deux ou plusieurs voies

A l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi situé entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les deux limites de zone aedificandi adjacentes mesurent 5 mètres.

1.4 - Cas des dépôts

Les installations et dépôts visés dans les modes d'occupation des sols prévus aux Article R.442-2 et R.443-1 du Code de l'Urbanisme (Cf. Annexe IV) doivent satisfaire aux prescriptions visées ci-dessus.

1.5 - Cas des ouvrages d'intérêt général liés aux réseaux

Les prescriptions de l'Article 8 d u Titre 1 sont applicables.

2) Voies ferrées

Tous les bâtiments doivent être édifiés à une distance de la limite de propriété au moins égale à six mètres.

3) Voies d'eau

Tous les bâtiments doivent être édifiés à une distance de la limite de propriété au moins égale à six mètres.

Article NAf7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1) Tout bâtiment nouveau doit être distant des limites séparatives d'au moins 5 mètres ; cette distance peut être supprimée lorsque des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu). En limite de zone, les bâtiments industriels devront être implantés à une distance minimum de 10 mètres de cette limite.

2) Les constructions à usage d'habitation ou de bureau doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude en ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.

3) Les installations et dépôts visés dans les modes d'occupation des sols prévus aux Articles R.442-2 et R.443-1 du Code de l'Urbanisme, doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites séparatives d'au moins 5 m de largeur.

Article NAf8 - Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d'au moins 4 mètres.

Article NAf9 - Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. Pour les établissements artisanaux, l'emprise au sol ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Article NAf10 - Hauteur des constructions

Cas général

Pour les bureaux et hôtels : 12 mètres maximum.

Pour les autres établissements, la hauteur maximum autorisée est de 10 mètres

Pour les enseignes publicitaires : 15 mètres maximum.

Cas particulier : sous secteur NAf2e, la hauteur maximum est de 8 mètres, pour tous types de construction ou installation.

Article NAf11 - Aspect extérieur

1) Prescription générale
- Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

- Les constructions devront respecter, quant à leurs caractéristiques acoustiques, la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de ses décrets d'application.

2) Définition de l'aspect extérieur
Ce terme désigne la construction (volumes, ouvertures, matériaux) et ses abords, y compris la clôture. Il est rappelé que l'édification des clôtures est soumise à l'autorisation prévue par les Articles L.441-1 et suivants et R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3) Insertion de la construction dans le paysage naturel et bâti
La construction devra s'implanter par rapport aux constructions existantes, de manière à s'intercaler dans le couloir de vue, ceci pour créer un étagement du bâti progressant vers la zone urbaine.

Dans les intervalles des massifs plantés seront implantés (voir schéma ci-dessous).

4) Clôtures

4.1 - Clôtures en bordure des voies publiques

Cas général
En limite du Domaine Public, il sera réalisé un muret d'une hauteur de 60 cm enduit sur les deux faces. A l'arrière, sur la parcelle, des plantations seront effectuées, selon les fiches annexées au présent Règlement. En cas de clôtures grillagées, la hauteur maximum admise est de deux mètres et elles seront réalisées derrière les plantations.

Cas particulier : intersection de deux voies
En cas de clôtures grillagées, celles-ci seront implantées en deçà des limites de visibilité (voir annexe IX du présent règlement).

4.2 - Clôtures entre lots

Deux cas de figure sont recensés :

Article NAf12 - Stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement de véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

Pour les établissements industriels
Une place de stationnement par 80 m² de surface hors œuvre de la construction.
Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de la surface hors œuvre, si la densité d'occupation des locaux industriels à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m².
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.
Dans tous les cas, les emplacements nécessaires pour assurer le cas échéant toutes les opérations de chargement, déchargement et de manutention devront être réservés.

Pour les établissements commerciaux (commerces courants)
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre de l'établissement.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule, est de 25 m², y compris des accès.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Article NAf13 - Espaces libres et plantations

Espaces boisés classés
Les espaces boisés figurant aux plan sont soumis aux dispositions de l'Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Obligation de planter
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain.
Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées aux emplacements judicieusement choisis.

Obligation du respect des essences
Prévu à l'Annexe n° 9 du présent Règlement.

Article NAf14 - Possibilités maximales d'occupation du sol

Le C.O.S est fixé à 0,50.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers ni aux équipements d'infrastructure.

Article NAf15 - Dépassement de C.O.S

Le dépassement des C.O.S fixés à l'Article NAf 14 ci-dessus n'est pas autorisé, sauf :

- dans le cas d'adaptations mineures résultant de l'application du dernier alinéa de l'Article 4 d u Titre 1.

Le dépassement de C.O.S donne alors lieu au versement de la participation fixée par l'Article L.332-1 du Code de l'urbanisme.

Chapitre III - Zone NC

Caractère de la Zone

Cette zone, appelée zone d'activités agricoles, comprend des terrains à réserver pour l'exploitation agricole et l'élevage.

Article NC 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits

Sont interdits :

  1. Les lotissements et les morcellements de toute nature
  2. Toutes les constructions à l'exception de celles visées à l'article NC 2 ci-après.
  3. Les installations et les dépôts classés ou non, excepté ceux visés à l'article NC 2 ci-après
  4. Les divers modes d'occupation du sol prévus aux articles R.442-2 et 443-1 du Code de l'Urbanisme à l'exception de ceux visés à l'article NC 2 ci-après
  5. L'aménagement de terrains de camping, à l'exception de ceux visés à l'article NC 2 ci-après
  6. L'aménagement de terrains de stationnement de caravanes
  7. L'ouverture de carrières
  8. Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux visés à l'article NC 2 ci-après
  9. Les maisons légères, démontables et transportables, dites « maisons mobiles ».

Article NC 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales

Nonobstant les dispositions de l'article NC 1 ci-dessus, peuvent être autorisées après avis du Maire et du Directeur Départemental de l'Agriculture :

1) des constructions à usage d'habitation ou agricole destinées à satisfaire des besoins liés aux exploitations agricoles (voir annexe Vll - définition d'une exploitation agricole).
2) des stations services implantées conformément à la réglementation en vigueur.

Les prescriptions des articles 3, 4 et 6 à 9 du Titre 1 sont applicables. Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité d'aménager des bâtiments existants à usage d'habitation sous la double condition :

- que les adjonctions effectuées ne dépassent pas 40 m² et ne conduisent pas à créer de logement supplémentaire.

- qu'elles respectent par ailleurs toutes les réglés applicables à la zone NC, ainsi que les règles générales du Titre 1, en particulier celles relatives aux zones inondables.

Article NC 3 - Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30 Décembre 1967).

La largeur d'un tel passage qui doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... doit avoir au moins :

4 mètres

- pour toutes activités artisanales, commerciales ou industrielles ainsi que pour les installations de conditionnement ou de stockage de produits agricoles :

8 mètres au moins

Interdiction ou règlementation de l'accès direct

Il est rappelé que :

L'accès direct est interdit sur les déviations des routes classées par décret, comme voies à grande circulation, sur les autoroutes sur les routes express classées par décret en Conseil d'État.

L'accès direct est interdit ou réglementé sur les routes existantes ou projetées à vocation de voie express qui n'ont pas encore fait l'objet de classement par décret en Conseil d'État. Le rétablissement de la desserte des parcelles riveraines doit être assuré conformément aux prescriptions de l'article 12 du décret n° 70-759 du 18 août 1970.

Réglementation des points d'accès

Notice sur les servitudes d'utilité publique pièces III-2 du P.O.S. sur les routes express et les autoroutes.

Voies concernées

Dans le présent P.O.S. les voies suivantes sont concernées par :

Article NC 4 - Desserte par les réseaux

1 - EAU

a) Toute construction à usage d'habitation, autorisée en application de l'article NC 2 doit être alimentée en eau potable.

b) Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable de ces constructions, peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers.

2 - ASSAINISSEMENT

a) Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement et évacuées conformément à la circulaire du Ministre de la Santé Publique en date du 7 juillet 1970, relative à l'assainissement des agglomérations et à la protection sanitaire.

b) L'évacuation des eaux ménagères dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdite.

Article NC 5 - Caractéristiques des terrains

NÉANT

Article NC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1 - Voies routières

1.1 - Cas général

A l'exclusion des voies portées au 1.2. ci-dessous, en bordure de toutes les autres voies routières ouvertes à la circulation publique, les installations et bâtiments nouveaux doivent être édifiés à une distance de l'axe de la voie au moins égale à 15 m, et à 5 m au moins à compter de l'alignement futur.

1.2 - Cas particuliers

- Liaison RN 110 - échangeur de Vendargues : recul des bâtiments à usage d'habitation à 35 m de l'axe, recul des autres bâtiments à 25 m de l'axe.

- RN 113 - RN 110 : recul des bâtiments à usage d'habitation à 25 m de l'axe, recul des autres bâtiments à 20 m de l'axe avec un recul minimum de 5 m à partir de l'alignement.

1.3 - Zone non aedificandi à l'intersection de deux ou plusieurs voies

A l'intersection de deux ou plusieurs voies la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux, construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent dix mètres.

1.4 - Cas des ouvrages d'intérêt général liés aux réseaux

Les prescriptions de l'article 8 du titre 1 sont applicables.

2 - Voies ferrées

En bordure de domaine public S.N.C.F., l'édification de bâtiments est soumise à aux règles prescrites au paragraphe III B de la servitude d'utilité publique T1 (cf pièces III 2 c du P.O.S. liste des servitudes).

3 - Voies d'eau

En bordure de la Cadoule, les constructions doivent être édifiées à 25 mètres au moins de part et d'autre de l'axe.

Article NC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments nouveaux doivent être implantés à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives.

Article NC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments non contigus doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 4 mètres.

Article NC 9 - Emprise au sol

NÉANT

Article NC 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des bâtiments à usage d'habitation ne doit pas excéder deux nivaux, et 8,50 m.

Pour les autres bâtiments liés à l'exploitation agricole, la hauteur maximale est fixée à 10 m hors tout.

Article NC 11 - Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage naturel.

les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installées de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

Article NC 12 - Stationnement

Les dispositions nécessaires seront prises afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations prévues.

Article NC 13 - Espaces libres et plantations

Espaces boisés classés

- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.

Obligation de planter

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

Pour les carrières autorisées en terrain boisé, le reboisement est exécuté par tranches au fur et à mesure de l'exploitation sous une forme au moins équivalente à l'état antérieur.

Article NC 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol

Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions à usage d'exploitation agricole. Pour les installations connexes à l'exploitation des carrières le C.O.S. est fixé à 0,02

Article NC 15 - Dépassement de C.O.S.

NÉANT

Chapitre IV - Zone ND

Caractère de la Zone

Il s'agit d'une zone destinée à assurer :

- la sauvegarde des sites naturels et des coupures d'urbanisation
- la protection du territoire contre des risques naturels ou de nuisance

on y distingue :

- les secteurs de sauvegarde des sites classés ou inscrits, les secteurs de boisements protégés et les secteurs ND n à caractère pittoresque
- les secteurs de risques naturels ou de nuisance, et le reste de la zone

Article ND 1 - Types d'occupation et d'utilisation des sols interdits

  1. Les établissements et constructions de toute nature sous réserve dés dispositions de l'article ND 2 ci-après
  2. Les dépôts et installations visés aux articles R.442-2 et R.443-1 du Code de l'Urbanisme (cf annexe V)
  3. Les campings et caravanings
  4. Les affouillements et exhaussements du sol
  5. L'ouverture de toute carrière, sous réserve des dispositions de l'article ND 2 ci-après.

Article ND 2 - Types d'occupation et d'utilisation des sols soumis à des conditions spéciales

Nonobstant les dispositions de l'article ND 1 ci-dessus, et en dehors des secteurs de sauvegarde des sites classés ou inscrits, des secteurs de boisement protégés et des secteurs ND n, à caractère pittoresque

- peuvent être autorisés après avis du Maire et du Directeur Départemental de l'Agriculture

  1. Des équipements d'utilité publique
  2. Des constructions à usage agricole destinées à satisfaire des besoins liés à l'économie rurale.
  3. Des stations services implantées conformément à la réglementation en vigueur.
  4. Des carrières à condition qu'elles satisfassent aux conditions particulières édictées à l'article 6 du Titre 1.

Les prescriptions des articles 3, 4 et 8, 9 d u titre 1 sont applicables.

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité d'aménager des bâtiments existants à usage d'habitation, sous la double condition :

- que les adjonctions effectuées ne dépassent pas 40 m² et ne conduisent pas à créer de logement supplémentaire.

- qu'elles respectent par ailleurs toutes les règles applicables à la zone ND, ainsi que les règles générales du Titre I, en particulier celles relatives aux zones inondables.

Article ND 3 - Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil (modifié par l'article 36 de la Loi d'Orientation Foncière n° 67-1253 du 30 Décembre 1967).

Interdiction ou réglementation de l'accès direct

Il est rappelé que :

L'accès direct est interdit sur les déviations des routes classées par décret. comme voies à grande circulation, sur les autoroutes sur les routes express classées par décret en Conseil d'État.

L'accès direct est interdit ou réglementé sur les routes existantes ou projetées à vocation de voie express qui n'ont pas encore fait l'objet de classement par décret en Conseil d'État. Le rétablissement de la desserte des parcelles riveraines doit être assuré conformément aux prescriptions de l'article 12 du décret n° 70-759 du 18 août 1970.

Règlementation des points d'accès

Notice sur les servitudes d'utilité publique pièces III-2 du P.O.S. sur les routes express et les autoroutes.

Voies concernées

Dans le présent P.O.S. les voies suivantes sont concernées par :

Article ND4 - Desserte par les réseaux

1 - EAU

a) Toute construction à usage d'habitation, autorisée en application de l'article ND 2 doit être alimentée en eau potable

b) Lorsqu'elle ne peut s'effectuer par branchement sur une conduite de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau potable de ces constructions, peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers

2 - ASSAINISSEMENT

a) Toutes les eaux et matières usées doivent être traitées conformément à la circulaire du Ministre de la Santé Publique en date du 7 juillet 1970, relative à l'assainissement des agglomérations et à la protection sanitaire.

b) L'évacuation des eaux ménagères dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdite.

Article ND 5 - Caractéristiques des terrains

NÉANT

Article ND 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1- Voies routières

1.1 - Cas général

En bordure des routes ouvertes à la circulation publique, les bâtiments doivent être édifiés à 15 mètres au moins de l'axe de la voie

1.2 - Cas particuliers

- Rocade Nord : recul des bâtiments à usage d'habitation à 35 m de l'axe, recul des autres bâtiments à 25 m de l'axe.

1.3 - Zone non aedificandi à l'intersection de deux ou plusieurs voies

A l'intersection de deux ou plusieurs voies la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux, construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent dix mètres.

1.4 - Cas des ouvrages d'intérêt général liés aux réseaux

Les prescriptions de l'article 8 du titre 1 sont applicables.

Article ND 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments nouveaux doivent être implantés à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives.

Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments non contigus doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 4 mètres.

Article ND 9 - Emprise au sol

NÉANT

Article ND10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des bâtiments autorisés est fixée à 10 m hors tout.

Article ND 11 - Aspect extérieur

Les constructions et installations pouvant être autorisées dans cette zone en application de l'article ND 2 peuvent être soumises en ce qui concerne leur aspect extérieur à des prescriptions qui seront précisées par la décision d'autorisation. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage naturel.

Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installées de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

Article ND 12 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article ND 13- Espaces libres et plantations

Espaces boisés classés

- Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.

Obligation de planter

- Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses.

20 % de la superficie de terrain recevant des constructions ou installations doivent être plantés.

Les exploitations de gravières et sablières en bordure des cours d'eau et en site boisé, feront l'objet d'un reboisement exécuté par tranches au fur et à mesure de l'exploitation sous une forme au moins équivalente à l'état antérieur.

Des rideaux de végétation seront plantés afin de masquer les dépôts éventuellement autorisés.

Article ND 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol

NÉANT

Article ND 15 - Dépassement de C.O.S.

NÉANT

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Le site de Bernard SUZANNE, ancien conseiller municipal de VENDARGUES (Hérault)
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Dernière mise à jour le 25 novembre 2006